Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04496 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QPQ
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Le 25 novembre 2025 à 15h05,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de RUBAT Anne-Bérangère, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [X] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/11/2025 par la Cour d’appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Novembre 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [F]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [F] a été entendu en ses explications ;
Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par une ordonnance du 13 novembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande présentée par le Préfet de la Drôme en date du 24 novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête du Préfet de la Drôme du 24 novembre 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
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