Texte intégral
ASB/LD
ARRET N° 472
N° RG 21/00110 -
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFI4
CPAM DES DEUX SEVRES
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [J], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, substituée par Me FORGET Amélie, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 21 avril 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juin 2022 puis à la date de ce jour.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [R], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier d'abattoir, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Deux-Sèvres une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 janvier 2016 ainsi qu'un certificat médical initial du 9 décembre 2015 faisant état d'une tendinopathie marquée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La CPAM a adressé au salarié et à l'employeur des questionnaires à renseigner, et a procédé à une enquête.
Par lettre du 1er juin 2016, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» du tableau 57 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM.
Par LRAR du 31 octobre 2016, la société [5] a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, a':
- constaté que la condition relative à l'exposition au risque exigée par le tableau 57 A des maladies professionnelles n'est pas démontrée,
- déclaré en conséquence inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] le 8 janvier 2016,
- condamné la CPAM aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé envoyé le 31 décembre 2020, la CPAM a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle du 8 janvier 2016 de M. [R].
Elle soutient que les travaux listés dans l'enquête réalisée sont suffisamment précis pour pouvoir affirmer avec certitude que dans le cadre de son activité professionnelle, M. [R] réalise nécessairement des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle d'au moins 60° pendant au moins deux heures en cumulé par jour en moyenne. Elle fait valoir que les constatations consignées dans les procès-verbaux établis par un agent agréé et assermenté chargé d'une enquête administrative font foi jusqu'à preuve du contraire. Elle fait également valoir que le caractère habituel des travaux prévus par le tableau 57 n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié.
Soutenant oralement ses écritures, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que la caisse n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. [R] effectuerait les travaux limitativement énumérés dans le tableau 57 A des maladies professionnelles. Elle soutient que l'exposition au risque doit être recherchée et caractérisée par rapport au poste de travail occupé par le salarié et à ses conditions d'exécution, et fait l'objet d'une appréciation in concreto. Elle expose que dans le cadre de ses fonctions, M. [R] est amené à travailler à de nombreux postes, et soutient que compte tenu de cette polyvalence, le questionnaire employeur indique clairement que les mouvements en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ne sont pas réalisés plus d'une heure par jour en cumulé. Elle fait valoir que l'enquêteur de la caisse n'a pas constaté que les travaux tels que visés aux tableaux étaient effectués, et qu'il n'a pas réalisé d'étude de poste en dépit des contradictions entre les questionnaires employeur et salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la maladie dont souffre M. [R] et la réalisation du délai de prise en charge. Elles s'opposent en revanche sur la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir sur la réalisation par M. [R] de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
- ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
étant précisé que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Les questionnaires renseignés respectivement par le salarié et par l'employeur s'accordent sur le fait que M. [R] est polyvalent, le salarié précisant occuper différents postes tels que abattage, dépouille, éviscération, préparation des carcasses, ' Elles se contredisent en revanche sur l'amplitude et la durée des mouvements effectués en abduction, en ce que':
- le salarié indique effectuer au moins 3h30 par jour (durée cumulée) de mouvements (ou maintien de l'épaule sans soutien) avec un angle d'abduction au moins égal à 60°, et au moins une heure par jour avec un angle au moins égal à 90°.
- l'employeur indique que M. [R] effectue au moins une heure de mouvements (ou maintien de l'épaule sans soutien) avec un angle d'abduction au moins égal à 60°'; affirme que M. [R] n'effectue pas de mouvement en abduction avec un angle au moins égal à 90°.
Le salarié fait observer la cadence de travail': 42 animaux (b'ufs) ou 120 (agneaux) à l'heure.
L'employeur signale le matériel mis à disposition du salarié pour aménager son poste': plate-forme élévatrice, couteaux, pinces, scies, équilibreuses, écarteurs,'
L'enquête réalisée par la caisse est quant à elle particulièrement succincte sur les gestes accomplis par M. [R] sur les différents postes occupés. Il est simplement précisé que M. [R] travaille debout et qu'il est droitier. Les tâches à accomplir sont mentionnées (l'opérateur à l'aide des pinces coupe les pattes arrière de l'animal, sur le podium, de côté, le technicien parfile le ventre, le sternum est ouvert à l'aide d'une scie, ') mais sans indication aucune sur les gestes des bras et épaule que M. [R] est tenu d'effectuer pour accomplir son travail, et notamment sans aucune précision sur les gestes de décollement des bras par rapport au corps.
A cet égard, les fiches de postes produites par l'employeur dans le cadre de l'enquête ne permettent pas d'établir que les travaux listés au tableau 57 sont caractérisés dans leur amplitude et leur durée.
Par ailleurs, l'enquêteur n'indique pas avoir procédé concrètement, sur site, à une étude des postes occupés par M. [R].
Dès lors, sa conclusion selon laquelle «'les travaux réalisés par l'assuré comportent des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle d'au moins 60° pendant au moins deux heures en cumulé par jour en moyenne'» n'est aucunement étayée par des constatations de l'agent qui seules seraient susceptibles de faire foi jusqu'à preuve du contraire sur le fondement de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
C'est donc de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve que M. [R] effectuait les gestes pathogènes requis par le tableau, et en ont déduit que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La CPAM, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social,
Condamne la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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