Texte intégral
C4
N° RG 19/05014
N° Portalis DBVM-V-B7D-KI2R
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELAS FOLLET RIVOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00008)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2019
APPELANTE :
SA SNEF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
87, Avenue des Aygalades-BP N°32
13314 MARSEILLE cedex 15
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE :
Madame [T] [V]
7, Rue boissonnier
26250 LIVRON
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.
Exposé du litige :
Mme [T] [V] a été embauchée en qualité de chef de projet par la SA SNEF en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 juillet 2018.
Le contrat de travail de prévoyait une période d'essai de quatre mois.
Par courrier en date du 30 juillet 2018, la SA SNEF a notifié à Mme [V] la rupture de sa période d'essai et l'a dispensée du délai de prévenance de 48 heures.
Le 8 janvier 2019, Mme [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la SA SNEF à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit et jugé abusive la période d'essai de Mme [V] ,
- Condamné la SA SNEF à payer à Mme [V] les sommes nettes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SA SNEF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA SNEF aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SA SNEF en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 décembre 2019.
A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, la SA SNEF demande à la cour de :
Juger son appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 4 décembre 2019 recevable et bien fondé,
Réformer totalement le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau,
Juger que la rupture de la période d'essai régulière,
Juger qu'aucun abus de droit est démontré,
En conséquence,
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, Mme [V] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Valence,
À titre reconventionnel,
Condamner la SA SNEF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture de la période d'essai :
Moyens des parties :
La SA SNEF fait valoir qu'il peut être mis fin à la période d'essai à tout moment sans avoir à respecter une procédure prédéfinie et que l'employeur n'a pas à justifier de sa décision. Elle ajoute que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai n'est abusive que lorsqu'elle est précipitée et qu'elle n'a pas pu permettre au salarié d'exercer sa profession dans des conditions normales pour faire ses preuves. L'employeur n'a pas à poursuivre la période d'essai dès le moment qu'il a pu juger des capacités du salarié.
La preuve de l'abus de droit incombe au salarié, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. La SA SNEF soutient que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve dans sa décision en jugeant qu'il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait agi de bonne foi et sans précipitation exagérée. Le seul fait qu'elle ait rompu la période d'essai au terme de 15 jours d'activité n'implique pas que la rupture était abusive. La salariée ayant été placée dans les conditions réelles du poste pour lequel elle a été recrutée et la SA SNEF soutient que cette période lui a permis d'apprécier les prédispositions de la salariée à s'adapter aux exigences de son emploi.
Aucune précipitation exagérée n'est démontrée par la salariée. Il ne peut lui être reprochée d'avoir mis en avant les compétences de la salariée pour répondre à un appel d'offres. Dans tous les cas, la salariée ne démontre pas qu'elle a été recrutée pour les seuls besoins de cette proposition commerciale, et donc dans un intérêt particulier ponctuel. La SA SNEF s'inscrivait dans une politique de développement commercial en matière de cyber sécurité qui impliquait l'embauche de collaborateurs de profils équivalents à celui de la salariée sur le long terme.
Enfin, la salariée ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subi en conséquence de la rupture abusive de la période d'essai.
Mme [V] fait valoir que la SA SNEF a mis fin à la période d'essai après seulement 10 jours de travail effectif, alors que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois compte tenu de la complexité du poste et du niveau de qualification requis. Elle estime qu'il a été matériellement impossible à la SA SNEF d'apprécier son adaptabilité à son poste de travail en l'espace de 10 jours.
Elle n'a pas eu le temps d'effectuer du travail de clientèle qui constitue pourtant une part prépondérante des fonctions.Les seules prestations qu'elle a été amenée à effectuer (réécriture de propositions commerciales) n'ont pas permis à son employeur d'apprécier ses capacités à remplir ses fonctions et la SA SNEF ne démontre pas l'avoir placée dans les conditions réelles de son poste de travail. Elle n'a effectué aucune prestation: audit, conseil, délégué à la protection des données.
Mme [V] soutient pour sa part qu'il est de principe que pour apprécier le caractère abusif de la rupture, il doit être tenu compte des circonstances entourant cette rupture et que l'employeur a utilisé l'ensemble des certificats dont elle était titulaire pour établir une proposition commerciale. Ainsi, l'employeur a fait usage de son curriculum vitae et de ses diplômes alors qu'elle n'était pas encore embauchée pour répondre à un appel d'offres. Une fois embauchée elle n'a travaillé que 10 jours sans même rencontrer la clientèle. Le caractère abusif de la période d'essai est ainsi caractérisé.
Elle démontre l'existence et l'étendue du préjudice qu'elle a subi. En effet, elle été contrainte de démissionner de la fonction publique, de changer de région et de déménager avec sa famille, et elle a rencontré de nombreuses difficultés pour retrouver un emploi en province en raison du secteur restreint de son domaine d'intervention, la cyber sécurité.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai, et chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs.
En application de l'article L.1221-21 du code du travail, lorsque l'employeur a commis un abus, en détournant la finalité de la période d'essai, ou lorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable, la rupture de la période d'essai peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts. Est abusive la rupture motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié et lorsque la période d'essai a été détournée de sa finalité.
La preuve de l'abus de droit incombe au salarié, et en cas de litige le juge apprécie l'ensemble de la situation, et non la seule motivation invoquée ou le caractère précipité de la rupture.
Il est constant en l'espèce que Mme [V] a été embauchée en qualité de chef de projet en contrat à durée indéterminée le 16 juillet 2018 avec une période d'essai de 4 mois et que la SA SNEF a mis fin à la période d'essai par courrier du 30 juillet 2018 à compter du 1er août au soir.
Il appartient à Mme [V], compte tenu du principe de liberté des parties de mettre fin de manière unilatérale à la période d'essai rappelé,de démontrer que l'employeur a commis un abus de cette faculté.
Il est de principe que la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il convient de constater que, contrairement à ce que conclut la SA SNEF, Mme [V] s'est vue notifier la rupture de sa période d'essai après dix jours de travail effectif même si elle a poursuivi son activité trois jours supplémentaires jusqu'au 1er août 2018 à la demande de son employeur après la décision de rupture.
Il n'est pas contesté par la SA SNEF qu'elle a utilisé les certificats de compétence de Mme [V] en qualité de' Lead Auditor' et de 'IT Service Management', ainsi que son agrément du Ministère des armées dans la réserve citoyenne de cyberdéfense à vocation opérationnelle réclamés avant son embauche, pour établir une proposition commerciale dès le 12 juin 2018.
Contrairement à ce qui est conclu par la SA SNEF, M. [C], également mentionné dans la proposition commerciale, ne dispose pas de certificats équivalents.
S'il n'est pas contesté que Mme [V] ait pu, pendant ses 10 jours de travail avant la rupture de sa période d'essai, réécrire trois modèles type de propositions commerciales et « affiner » la proposition le 19 juillet 2018, la SA SNEF qui conclut qu'elle a été embauchée compte tenu de ses qualifications pour développer son activité dans le secteur de la cybercriminalité, ne justifie pas qu'elle ait pu valablement apprécier ses qualités dans ce domaine notamment au regard de son expérience et de ses diplômes en seulement 10 jours sur une période d'essai prévue de 4 mois.
Par conséquent, il convient de juger que la SA SNEF a abusé de la faculté de rompre la période d'essai de Mme [V] par voie de confirmation du jugement déféré.
Toutefois, il apparaît que si Mme [V] a effectivement démissionné de la fonction publique pour travailler au service de la SA SNEF, elle indique dans sa lettre de candidature du 14 avril 2018 que « le poste proposé lui permet de se rapprocher de son époux qui travaille dans la Drôme » et que contrairement à ce qu'elle conclut elle n'a pas été, pour pouvoir intégrer la SA SNEF , « contrainte » de démissionner de la fonction publique, de changer de région et de déménager sa famille puisqu'elle cherchait en réalité à trouver un nouvel emploi à proximité de son mari dans la région aux fins d'y installer sa famille.
Elle justifie en revanche de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 5 novembre 2019 après la rupture de sa période d'essai ainsi que des formations prises en charge par Pôle emploi. Elle travaille depuis le 5 novembre 2019 en qualité de consultante au sein de la société IP GARDE.
Il convient par conséquent d'évaluer le préjudice subi par Mme [V] du fait de la rupture abusive de sa période d'essai à la somme de 9 000 € par voie de réformation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SA SNEF , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [V] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a condamné la SA SNEF à verser à Mme [V] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA SNEF à payer à Mme [V] la somme de 9 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
CONDAMNE la SA SNEF à payer la somme de 2 000 € à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA SNEF aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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