Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-2
N° RG 24/15167 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEBU
Ordonnance n° 2025/M
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE VOLLONO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté à l'audience de Caroline POTTIER, ajointe adminsitrative faisant fonction de greffier puis de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 Octobre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M.[D] a été engagé par la SAS Entreprise Vollono à compter du 1er septembre 2004, puis licencié pour faute grave le 4 décembre 2020 consécutivement à une rixe avec un autre salarié de l'entreprise intervenue en temps et en lieu de travail à la suite de laquelle il a été par ailleurs convoqué à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le président du tribunal du judiciaire de Marseille « pour avoir à Marseille le 6 novembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (15 jours d'ITT) sur la personne de M.[K] [N] ».
La SAS Entreprise Vollono a, le 19 décembre 2024, relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 29 novembre 2024 la condamnant à payer M.[D] différentes sommes au titre d'une rupture abusive du contrat de travail de M.[D].
La SAS Entreprise Vollono a, par requête du 27 mai 2025, saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins que soit ordonné à M.[D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance d'incident, jusqu'à la production de la dite pièce dans un délai maximal de cent vingt jours, de communiquer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille (n° de parquet 21102000052) le 12 mai 2021 dans l'affaire où il était prévenu de faits de violences volontaires commis le 6 novembre 2020 sur la personne de M.[N] [K] lui ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce quinze jours, dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de la notification par le greffe de l'ordonnance à intervenir. La SAS Entreprise Vollono réclame également la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié s'oppose à la demande au motif que l'argumentation de la société VOLLONO tendant à obtenir la communication sous astreinte d'une décision rendue à l'encontre de Monsieur [D], ne pourra valablement prospérer, en raison de l'impossibilité d'inverser la charge de la preuve au détriment du salarié et du droit à un procès équitable. Il sollicite par ailleurs la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
M.[D] a été licencié pour faute grave sur la base d'un grief de violences volontaires sur un autre salarié de l'entreprise en temps et en lieu de travail.
Alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la SAS Entreprise Vollono, qui, en qualité de tiers non partie à la procédure pénale, dispose néanmoins de la faculté d'obtenir la copie simple d'une décision pénale définitive rendue publiquement à la suite d'un débat public, ce qui est précisément le cas de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devenue définitive, ne justifie à ce stade d'aucune diligence qui se serait heurtée à une impossibilité en la matière.
Aussi y a-t-il lieu, de rejeter la demande d'injonction de produire ainsi présentée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Rejette la demande de communication sous astreinte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 mai 2021 dans l'affaire enregistrée au parquet du tribunal judiciaire de Marseille sous le n°21102000052 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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