Texte intégral
N° RG 23/03615 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0190
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 12] du 18 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le 28 mai 1994 à [Localité 17] ([Localité 2])
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Benoît JOUBERT de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me QUEFFRINEC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉES :
Société [13]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [16]
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 5]
Organisme [15]
[Adresse 18]
SAINT-GERMAIN-VILLAGE
[Localité 3]
CAF DE L'EURE
[Adresse 11]
[Localité 1]
Société [19]
Pôle surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 février 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS et PROCÉDURE
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par requête du 22 décembre 2022, Mme [H] [C] a saisi la [14] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 17 février 2023 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [13] a formé un recours contre ces mesures.
Par jugement du 18 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay statuant en matière de surendettement a, entre autres dispositions, :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré Mme [C] recevable à la procédure de surendettement ;
- constaté que la situation de Mme [C] n'était pas irrémédiablement compromise ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour la poursuite de la procédure ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu le 31 janvier 2024, le conseil de Mme [C] a informé la cour du désistement de l'appel.
A l'audience du 8 février 2024, le conseil de l'appelante a confirmé le désistement d'appel.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par courrier reçu le 31 janvier 2024, l'appelante s'est désistée de l'appel interjeté.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement par lettre parvenue à la cour avant l'ouverture des débats.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante en application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [H] [C].
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment