Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00096
N° RG 25/10705 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BMA
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. CORP’S
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rydian DIEYI, avocat au barreau de PARIS - B003
ET
DEFENDEUR
Madame [V] [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée par Me Lamine SANGARE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 30 décembre 2024, la SARL Corp's a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 23 décembre 2024 entre les mains de la société BNP Paribas à la demande de Madame [N] [Z] [V], pour une créance de 9.658,17 euros.
La saisie a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 11 octobre 2024.
Par exploit du 24 janvier 2024, la SARL Corp's a fait assigner Madame [N] [Z] [V] à l'audience du 3 avril 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de voir prononcer la nullité de la dénonciation et ordonner la mainlevée de la saisie.
Par jugement rendu le 22 mai 2025, le juge de l'exécution de ce siège a :
« REJETTE la demande de nullité de la dénonciation du 30 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution du 23 décembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 23 décembre 2024, dénoncée le 30 décembre 2024 ;
REJETTE les demandes indemnitaires de la société Corp's ;
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame [N] [Z] [V] ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] [V] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Le 19 septembre 2025, Madame [N] [Z] [V] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la SARL Corp's détenus auprès de la BNP Paribas pour un montant de 10.097,17 euros (total saisissable de 8.965,17 euros), laquelle lui a été dénoncée le 24 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SARL Corp's a fait assigner Madame [N] [Z] [V] aux fins de voir :
Vu les articles R 211-1, 2 du CPCE,
Vu les articles 1240 et 1355 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2025, et dénoncée le 24 septembre 2025 à la SARL CORP'S, eu égard à l'autorité de la chose jugée que revêt le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 22 mai 2025, RG nº 25/02011.
REJETER l'intégralité des demandes de Madame [Z] [V] [N] ;
CONDAMNER Madame [Z] [V] [N] à régler à la SARL CORP'S la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé à la SARL CORP'S ;
CONDAMNER Madame [Z] [V] [N] à régler à la SARL CORP'S la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens déjà exposés et ceux à venir nécessaires à SOUS TOUTES RESERVES l'exécution de la décision à venir ;
RAPPELER l'exécution provisoire du jugement
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, la SARL Corp's, représentée par son conseil, a soutenu sa demande expliquant notamment que dès lors qu'elle a valablement formé une opposition à l'injonction de payer servant de fondement à la saisie-attribution contestée, ses comptes ne pouvaient faire l'objet d'une saisie telle que cela avait déjà été jugé par le juge de l'exécution de ce siège dans sa décision rendue le 22 mai 2025 laquelle a autorité de la chose jugée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame [N] [Z] [V] demande au juge de l'exécution de :
Vu l'article L.211-2 Code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article 122 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1420 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1422 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1355 du Code civil ;
Vu toute la jurisprudence susvisée ;
Vu toutes les pièces soumises au débat ;
DECLARER Madame [Z] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
DECLARER mal fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de l'autorité de la chose jugée soulevée par la SARL CORP'S ;
DEBOUTER la SARL CORPS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL CORP'S à verser à Madame [Z] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'attitude dilatoire de la SARL CORP'S ;
CONDAMNER la SARL CORP'S à verser à Madame [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de la défenderesse soutient que la saisie-attribution est fondée dès lors qu'il ressort des pièces qu'il produit émanant du greffe du tribunal de commerce qu'aucune opposition n'a été enregistrée à l'encontre de l'injonction de payer servant de fondement à la saisie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL Corp's le 24 septembre 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 14 octobre 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A cet égard, selon l'article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1355 du Code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
A titre liminaire, il est indiqué que la SARL Corp's n'est pas fondée à soutenir que le jugement rendu par le juge d'exécution de ce siège le 22 mai 2025 a autorité de la chose jugée au regard des dispositions de l'article 1355 du Code civil précité dès lors que cette décision porte sur une saisie-attribution dénoncée le 30 décembre 2024 alors que la présente affaire concerne une saisie-attribution dénoncée le 24 septembre 2025.
Par ailleurs, la société demanderesse considère que les parties sont dans le même état que ce qui a été jugé le 22 mai 2025 dès lors qu'elle justifie avoir formé opposition à l'injonction de payer fondant la saisie contestée par lettre recommandée reçue par le greffe du tribunal de commerce le 25 novembre 2024, soit dans le mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 6 novembre 2024. Dès lors que cette opposition est antérieure à la saisie-attribution dénoncée le 24 septembre 2025, elle considère que l'ordonnance d'injonction de payer ne constituait pas un titre exécutoire rappelant que c'est précisément l'analyse qui a été faite par le juge de l'exécution de ce siège le 22 mai 2025.
Certes, dans son jugement du 22 mai 2025, le juge de l'exécution a considéré que « Il ne peut être sérieusement soutenu que le certificat de non-opposition délivré par erreur par le greffe du tribunal de commerce le 13 décembre 2024 constitue un titre exécutoire, dès lors que cet acte n'est nullement mentionné à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il en ressort que la défenderesse a fait diligenter une saisie-attribution alors qu'elle ne disposait d'aucun titre exécutoire, compte tenu de l'opposition effectuée le 25 novembre 2024. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie. ».
Pour autant, cette décision s'explique par la concomitance entre l'injonction de payer rendue le 11 octobre 2024 et signifiée à la SARL Copr's le 6 novembre 2024, et l'avis de réception tamponné par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 25 novembre 2024 que la SARL Corp's a transmis au juge de l'exécution pour soutenir qu'elle avait formé opposition à l'injonction.
Cependant, force est de constater que la SARL Corp's ne produit aucun accusé de réception du tribunal de commerce concernant l'opposition qu'elle allègue avoir réalisée. Par ailleurs, Madame [N] [Z] [V] produit en pièce 4 des échanges avec le greffe du tribunal de commerce de Bobigny dans lequel celui-ci confirme qu'il n'y a pas eu d'opposition à la date de ce jour à savoir le 19 juin 2025.
Par ailleurs, en pièce 5, le même greffe a indiqué au conseil de la défenderesse qu'il confirmait ne pas avoir réceptionné d'opposition à ce jour à savoir le 25 juillet 2025 indiquant :
« Nous avons délivré un certificat de non opposition le 13 décembre 2024 à la demande du créancier. Notre système informatique bloque celui-ci en cas d'opposition effectuée par le débiteur. La délivrance du CNO en bonne et due forme ».
Enfin, le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a de nouveau le 29 août 2025, établit un certificat de non opposition à injonction de payer concernant l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 2024I07063 (pièce 6). Or, ce numéro est effectivement celui porté sur l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 octobre 2024 fondant la saisie-attribution contestée.
À l'audience, le juge de l'exécution a demandé au conseil de la SARL Corp's de produire, même dans le cours du délibéré, tout élément de nature à justifier de la prise en compte et de l'audiencement, par le tribunal de commerce de Bobigny, de l'opposition à l'injonction de payer qu'elle allègue avoir régularisée.
Les 4 et 6 février 2026, chacune des parties a produit une note en délibéré via le RPVA et la société demanderesse a également produit diverses pièces. Pour autant, il ne ressort pas de ces nouveaux éléments que la tribunal de commerce ait enregistré l’opposition et encore mois qu’il ait convoqué les parties en vue d’un jugement sur le fond.
Par suite, force est de constater que la société demanderesse échoue à rapporter la preuve qu'elle a valablement contesté l'injonction de payer qui a été rendue le 11 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny et qu'elle ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 22 mai 2025 par le juge de l'exécution de ce siège pour se soustraire à l'obligation qui lui incombe de rapporter la preuve de ses allégations.
En conséquence, la SARL Corp's sera déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris de dommages et intérêts.
III - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [N] [Z] [V] sollicite 3.000 euros de dommages et intérêts considérant que c'est de manière abusive qu'une seconde fois la SARL Corp's a contesté la saisie-attribution qu'elle a été contrainte de diligenter à son encontre pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues depuis déjà fort longtemps.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d'exercer des mesures d'exécution forcée d'une décision de justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, comme il a été dit ci-avant, il résulte de la procédure et des correspondances avec le greffe du tribunal de commerce de Bobigny qu'aucune opposition n'a été enregistrée par lui concernant l'injonction de payer rendue le 24 octobre 2024. Il est donc particulièrement surprenant que la SARL Corp's ait contesté la saisie-attribution litigieuse alors même qu'elle est incapable de rapporter la preuve que le greffe du tribunal de commerce a accusé réception de son opposition, que ce dernier a prévu une date d'audience, et qu'à l'audience devant le juge de l'exécution son conseil a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de s'encquérir auprès de cette juridiction du sort donné à l'opposition qu'il affirme avoir régularisée ni de son audiencement.
Cette attitude constitue une résistance abusive puisque c'est par deux fois que la SARL Corp's a contesté les mesures d'exécution que son ancienne salariée a été contrainte de diligenter à son encontre pour obtenir le paiement de sa créance et qu'à défaut de prouver la réalité de son opposition par un écrit émanent de la juridiction commerciale, c'est avec une mauvaise foi et en raison de la concomitance des événements, qu'elle a conduit le juge de l'exécution, dans sa décision rendue le 22 mai 2025, a ordonné la mainlevée de la première saisie et qu'elle a de nouveau contesté la seconde saisie.
En conséquence, la SARL Corp's sera condamnée à payer à Madame [N] [Z] [V] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, étant précisé que l'amende civile d'un montant de 10.000 euros maximum, telle que prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, aurait également pue lui être infligée.
IV - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL Corp's qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; le tribunal autorisera leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL Corp's sera également condamnée à verser à Madame [N] [Z] [V] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SARL Corp's de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Corp's à payer à Madame [N] [Z] [V] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Corp's à verser à Madame [N] [Z] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Corp's de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Corp's aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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