Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56652 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VU2
N° : 5
Assignation du :
05 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #R91
DEFENDERESSE
S.C.I. IH IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0997
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI IH Immo a entrepris des travaux de réfection de l’appartement dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Le syndicat des copropriétaires, dénonçant la pose sur le balcon, sans autorisation, par la SCI propriétaire d’un climatiseur, et ce, en dépit du vote de refus de l’assemblée générale du 13 avril 2021, a, par acte en date du 5 septembre 2023, fait assigner la SCI IH Immo sollicitant, au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile, sa condamnation à déposer l’équipement de climatisation mis en place, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant deux mois, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, outre le paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 octobre 2023, une injonction a été délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
L’une des parties ayant refusé d’entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 17 janvier 2024.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la SCI IH Immo sollicite de dire qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI défenderesse fait valoir que, d’autorité, le syndic de l’immeuble a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 avril 2021 une résolution n°18 semblant viser à l’autoriser à installer un dispositif de climatisation sur son balcon, résolution rejetée par les copropriétaires; qu’elle a donc initié une action au fond en annulation de cette décision ainsi que celle autorisant le syndic à ester en justice (résolution n°19) ; que le tribunal l’a déboutée de ses demandes au prétexte d’une pièce manquante pourtant contenue dans son dossier ; qu’elle a interjeté appel de ce jugement, l’instance étant pendante devant la cour ; qu’il ne fait nul doute que la résolution n°18, imprécise et équivoque, est entachée de nullité.
Elle précise qu’elle a installé une pompe à chaleur et non une climatisation sur son balcon sans porter atteinte aux parties communes, en utilisant les percements de la ventilation basse pré-existante et elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvant justifier la dépose de l’équipement litigieux.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, prorogé au
21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).”
Le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
Il résulte des pièces versées aux débats :
- que l’assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 2019 a autorisé la SCI IH Immo à effectuer des travaux d’ouverture d’un mur porteur,
- que le 28 juillet 2020, le syndic a notifié à la défenderesse l’implantation irrégulière d’un système de climatisation extérieur et fixe, modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble, qui nécessitait une autorisation préalable, outre la non-conformité technique du dispositif,
- que le compte rendu de visite de l’architecte de l’immeuble du 9 juin 2020 mentionne l’existence d’une unité de climatisation sur le balcon, relevant l’absence de plots anti-vibratiles, de connexion du rejet des condensats et un percement du mur de façade pour passage des fluides, évoquant les conséquences de ces non-conformités techniques, et précisant qu’une demande de déclaration préalable devait être déposée auprès de la ville de [Localité 6],
- qu’à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 avril 2021 figurent une résolution n°18 intitulée “Autorisation à la SCI IH Immo d’effectuer des travaux d’installation d’une climatisation sur son balcon au 7ème étage” qui a été rejetée et une résolution n°19 “Autorisation à donner au syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la SCI IH Immo” qui a été adoptée,
- que le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris a débouté la SCI IH Immo de sa demande en annulation de la résolution n°18 ; qu’il est frappé d’appel,
- que la ville de [Localité 6] n’a pas fait opposition à l’installation d’une pompe à chaleur sur le balcon de la SCI, sur déclaration préalable déposée le 12 février 2021 (arrêté du 5 mai 2021).
Il convient de souligner à titre liminaire que le syndicat des copropriétaires fait état d’un dispositif de climatisation tandis que la SCI défenderesse évoque l’installation d’une pompe à chaleur.
Par ailleurs, nonobstant le débat élevé entre les parties sur la régularité de la résolution n°18 afférente à l’installation d’un climatiseur sur le balcon du lot appartenant à la SCI IH Immo, dont il ne peut qu’être relevé que le libellé est incomplet et imprécis, faisant état en outre d’un projet joint qui n’existe pas puisque cette résolution soumise au vote n’a pas été sollicitée par la SCI défenderesse, le trouble allégué peut résulter de la seule implantation sans autorisation de cet équipement dès lors qu’il affecterait les parties communes de l’immeuble et/ou son aspect extérieur.
Or il doit être constaté d’une part, qu’aucun élément de type photographie ou constat n’est produit aux débats permettant d’apprécier l’atteinte alléguée à l’aspect extérieur de l’immeuble, d’autre part, qu’il existe une contradiction sur la réalité de percements en façade, puisque l’architecte de la SCI,
M. [X], indique, dans son attestation du 13 décembre 2023, que l’entreprise qui a installé la pompe à chaleur “a utilisé la ventilation basse pré-existante afin de passer les tuyaux et le câble d’alimentation reliant le compresseur extérieur aux diffuseurs intérieurs” tandis que l’architecte de l’immeuble fait état de percements en façade et de non-conformités techniques de l’installation qui a pourtant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux.
Dans ces conditions, le caractère manifeste du trouble allégué tiré de l’installation d’un équipement extérieur, au demeurant qualifié différemment par les parties, qui porterait atteinte aux parties communes de l’immeuble et à son aspect extérieur ainsi que de la violation d’une délibération de l’assemblée générale, dont la régularité est à l’évidence sérieusement discutable, n’est pas suffisamment caractérisé.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise en état.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes sont rejetées.
Le syndicat des copropriétaires demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dépose de l’équipement installé sur le balcon de l’appartement de la SCI IH Immo,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur.
Fait à Paris le 21 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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