Texte intégral
N° RG 22/02266 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD4O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00390
Ordonnance du juge de la mise en etat du tribunal judiciaire de Rouen du 07 juin 2022
APPELANTES :
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 7], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 431 252 121, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 8], [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son président domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant
Assisté par Me Grégory DESMOULINS, de la Selarl THEMA, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (92)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant eu pour avocat Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (76)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant eu pour avocat Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Mme GIRAULT, greffiere stagiaire
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 11 août 2006, la SA Société Générale a consenti à la SCI Anarom un prêt immobilier d'un montant de 192 000 euros garanti par un privilège de prêteur de deniers et par les engagements de caution solidaire de M. [I] [C] et de Mme [P] [S], associés de la SCI.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2012, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées du 12 décembre 2012, la banque a mis en demeure M. [C] et Mme [S], en leur qualité de cautions solidaires, de lui régler la somme de 216 959,26 euros restant due.
Par acte d'huissier de justice du 22 mars 2013 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA Société Générale a fait assigner M. [C] et Mme [S] en paiement du solde du prêt.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rouen a annulé l'acte introductif d'instance.
La Société générale a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 février 2016, la cour d'appel de Rouen a, entre autres dispositions, déclaré nulle la déclaration d'appel de la Société Générale à l'encontre de l'ordonnance du 27 janvier 2015.
Par acte d'huissier de justice du 27 avril 2017 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, La SA Société Générale a fait assigner M. [C] et Mme [S] devant le tribunal de commerce en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.
La Société Générale a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d'appel de Rouen a notamment déclaré irrecevable l'appel formé par la Société Générale.
Suivant bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Cedrus (FCT Cedrus).
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- annulé l'assignation du 27 avril 2017 ;
- condamné in solidum la Société Générale et le FCT Cedrus aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Badina ;
- condamné la Société Générale et le FCT Cedrus à verser chacun la somme de 3 000 euros aux consorts [C] au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 6 juillet 2022, le FCT Cedrus a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la SA Société Générale a également relevé appel de cette décision.
Les instances ont été jointes par ordonnance rendue le 20 septembre 2022.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les incidents soulevés par les intimés et sur la demande d'irrecevabilité des conclusions au fond des intimés et a condamné in solidum M. [C] et Mme [S] aux dépens et à verser au FCT Cedrus la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions au fond de M. [C] et Mme [S], dit que les dépens de l'incident seraient joints au fond et débouté le FCT Cedrus de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 10 janvier 2024, le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management et représentée par son recouvreur, la SAS MCS et associés demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] et Mme [S] de leurs demandes ;
- déclarer l'assignation régulière ;
- à titre subsidiaire, déclarer que l'assignation n'encourt aucune nullité, faute de justification d'un grief ;
- plus subsidiairement, déclarer que l'intervention volontaire du FCT Cedrus a régularisé l'assignation délivrée par la Société Générale ;
- en tout état de cause, rappeler que M. [C] et Mme [S] sont irrecevables en leurs demandes ;
En toute hypothèse,
- renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance initialement saisie ;
- condamner solidairement M. [C] et Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur.
Par dernières conclusions reçues le 7 octobre 2022, la SA Société Générale demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Badina et à verser aux consorts [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- donner adjonction aux conclusions du FCT Cedrus quant à la réformation de l'ordonnance en qui concerne l'annulation de l'assignation du 27 avril 2017 ;
- condamner M. [C] et Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'acte introductif d'instance
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir annulé l'assignation délivrée le 27 avril 2017 par la Société Générale aux motifs que cette dernière disposait des éléments suffisants pour délivrer l'assignation à la personne des destinataires et que l'identité du représentant de la banque n'était pas mentionnée de sorte que M. [C] et Mme [S] n'avaient pas pu vérifier la régularité des délégations de pouvoirs successives alors que l'assignation a été délivrée à l'adresse mentionnée par M. [C] et Mme [S] dans les actes de procédure, que la remise de l'acte à leur personne était impossible et que les diligences de l'huissier sont suffisantes, régulières et conformes à l'article 659 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge ne pouvait reprendre à son compte sans autre examen la motivation retenue en 2015 pour annuler l'assignation délivrée le 22 mars 2013 en l'absence d'autorité de chose jugée attachée à la première décision qui portait sur un acte de procédure distinct. Elle estime enfin qu'aucun grief n'est caractérisé.
Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, dans le procès-verbal établi le 27 avril 2017, l'huissier de justice indique s'être rendu au dernier domicile connu de M. [C] et Mme [S], situé au [Adresse 3] à[Localité 9]n, adresse qui a toujours été celle déclarée par les intéressés dans les statuts des sociétés dont ils sont les associés et dans l'ensemble des décisions de justice rendues contradictoirement dans le cadre du litige les opposant au prêteur.
L'huissier de justice relate les diligences suivantes : il précise qu'à l'adresse indiquée, il existe une maison dont la boîte aux lettres ne comporte aucune indication, que les voisins rencontrés ne connaissent pas les signifiés, que sa cliente ne dispose d'aucune information supplémentaire et ignore la situation professionnelle des intéressés, que les services postaux interrogés ont opposé leur droit de réserve, que la mairie a indiqué que M. [C] et Mme [S] n'étaient pas inscrits sur les listes électorales et que les recherches internet sur le site des pages blanches/jaunes du département de Seine-Maritime et de l'Eure se sont révélées infructueuses.
Il en résulte que, en l'état des mentions du procès-verbal qui relate les diligences concrètes, précises et effectives que l'huissier de justice a accomplies pour rechercher les destinataires de l'acte, la signification ainsi effectuée est régulière.
Le premier juge ne pouvait dès lors déclarer l'acte irrégulier au motif que la banque disposait des renseignements suffisants pour remettre l'acte à ses destinataires sans caractériser autrement que par une référence à une précédente décision relative à la signification d'un autre acte de procédure les renseignements dont la Société générale aurait disposés.
En outre, c'est à tort que le premier juge a estimé que l'absence de mention relative à l'identité du représentant légal de la Société générale justifiait l'annulation de l'acte introductif d'instance en ce qu'il causait un grief à M. [C] et Mme [S] alors que l'assignation mentionnait que la société anonyme Société générale agissait 'poursuites et diligences de ses représentants légaux', que l'indication de la forme de la société permettait à elle-seule de déterminer l'organe habilité à la représenter et qu'aucun grief n'était caractérisé, les destinataires de l'acte ne pouvant se méprendre sur l'identité de la société requérante.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions ayant annulé l'acte introductif d'instance et, statuant à nouveau, de déclarer régulière l'assignation délivrée à M. [C] et Mme [S] le 27 avril 2017.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront infirmées.
M. [C] et Mme [S] devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Ils seront en outre condamnés à verser au FCT Cedrus la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière l'assignation délivrée le 27 avril 2017 par la SA Société générale à M. [I] [C] et Mme [P] [S] ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [P] [S] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront pour ces derniers être recouvrés par Me Simon Mosquet-Leveneur dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [P] [S] à verser au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Iq Eq Management représentée par son recouvreur la SAS MCS et associés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [C] et Mme [P] [S] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance à l'encontre de la SA Société générale et du Fonds commun de titrisation Cedrus.
La greffière La présidente
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