Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2024
N° RG 23/07244 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEQ3
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
[K] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1485
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/07199 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT - comparant
****************
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME - comparant en personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2017, M. [T] a consenti à M. et Mme [N] la location à usage d'habitation d'une maison sise[Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable de 900 euros outre 12 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement rendu le 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- constaté la résiliation du bail au 23 mai 2022,
- condamné solidairement Monsieur et Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 2635,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 2318,94 euros, à compter du jugement sur le surplus,
- autorisé M. et Mme [N] à s'acquitter de cette somme en 26 mensualités de 100 euros chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, en sus du loyer et des charges courantes,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité due au titre du loyer, des charges ou de l'arriéré, la clause reprendra son plein effet, le solde redeviendra immédiatement exigible et, à défaut pour M. et Mme [N] de libérer les lieux au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion,
- condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à M. [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été exigibles jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné in solidum Monsieur et Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. et Mme [N] le 15 mai 2023, le concours de la force publique a été requis le 11 septembre 2023 et a été accordé le 11 janvier 2024 à compter du 1er avril 2024.
Le 1er août 2023, Monsieur [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 août 2023.
Pa requête reçue le 11 septembre 2023, la commission a saisi le juge chargé du surendettement d'une demande de suspension des mesures d'expulsion visant le débiteur.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 octobre 2023.
Après un renvoi, une demande d'aide juridictionnelle étant en cours, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à comparaître à l'audience du 22 mars 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le 12 février 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Monsieur [N] est assisté par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner la suspension de la procédure d'expulsion pour une période de 24 mois et laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que le premier juge a retenu que les locataires n'avaient pas respecté le plan d'apurement mis en place par le jugement du 2 mars 2023, que cependant, à l'audience devant le tribunal de proximité de Sannois, M. et Mme [N] avaient indiqué qu'il leur serait impossible d'ajouter 100 euros mensuels au loyer, que c'est la raison pour laquelle ils ont saisi la commission, que Mme [N] ne travaille pas, que M. [N] subvient donc seul aux besoins de la famille, qu'ils ont deux enfants mineurs à charge, qu'ils ont été victimes de vols de chèques pour un préjudice total de 7 911 euros en février et mars 2021 ayant causé les premiers retards de paiement du loyer, que le premier juge a également relevé à tort l'absence de démarches pour se reloger, qu'en effet, M. et Mme [N] justifient d'une demande DALO le 2 août 2023 déclarée recevable le 24 août 2023, du dépôt de demandes de logement social via le portail action logement et le rejet de leurs candidatures pour trois appartements, que le loyer courant est réglé et le versement de l'allocation logement a été rétabli, qu'un rappel au titre des allocations logement de 1 218 euros et une somme de 1 503,95 euros dans le cadre d'une saisie-attribution viennent en déduction de la dette locative, que par décision du 5 décembre 2023, la commission a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] qui n'a pas été contestée dans le délai légal de 30 jours.
M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner le remboursement de la dette comprenant les frais d'huissier dans un délai raisonnable pour les deux parties.
Il expose et fait valoir qu'il a contracté un emprunt immobilier pour l'acquisition des lieux loués, que les loyers perçus doivent lui permettre de régler la mensualité de son crédit, que contrairement aux allégations de M. [N], il ressort du décompte locatif que depuis juillet 2020, les paiements ne sont que partiels, que les charges n'ont jamais été réglées, que le montant des sommes dues est de 3 615,98 euros suivant décompte arrêté en mars 2024 , que dans le cadre de la saisie attribution, il n'a perçu que 200 euros.
La cour sollicite les observations des parties sur la disparition de l'objet de l'appel dès lors qu'aux termes de l'article L. 722-9 du code de la consommation, la suspension des mesures d'expulsion du débiteur ne peut être prononcée que, selon les cas, jusqu'à l'adoption de mesures imposées, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et qu'en l'espèce, les parties indiquent que la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V] qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
M. [T] indique qu'il a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'il produit l'avis de réception par [4] de son recours.
Le conseil de M. [N] réplique que, dans ces conditions, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'est pas définitive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l'exige, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire), jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces termes sont alternatifs, de sorte que l'arrivée de l'un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier du 5 décembre 2023 de la commission, que celle-ci a validé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 17 octobre 2023, et ce, en l'absence de contestation dans le délai légal.
M. [T] a indiqué à la cour avoir élevé une contestation mais il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations venant contredire le courrier de la commission. En particulier, l'avis de réception de son recours ne figure pas dans son dossier.
Dès lors, la procédure de surendettement est arrivée à son terme, clôturée par cette décision devenue définitive, aucun jugement ne devant intervenir par la suite, qui constitue aux termes de l'article L.722-9, la limite à la durée de suspension des mesure d'expulsion que peut ordonner le juge du surendettement.
Par conséquent, au regard des dispositions légales précitées, la demande de suspension des mesures d'expulsion de M. [N] est devenue sans objet,
Par ailleurs force est de constater que le code de la consommation ne prévoit pas que la mise en oeuvre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisse entraîner la suspension de mesures d'expulsion.
Il n'y a donc plus lieu de suspendre les mesures d'expulsion engagées à l'encontre de M. [N].
Il n'appartient pas à la cour, saisie d'un appel contre un jugement rejetant une demande de suspension d'une mesure d'expulsion dans le cadre d'une procédure de surendettement, de statuer sur les mesures de paiement de la dette locative et l'octroi d'éventuels délais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu contradictoirement,
Constate que la demande présentée par M. [U] [N] tendant à la suspension des mesures d'expulsion engagées par M. [K] [T] est devenue sans objet,
Dit n'y avoir plus lieu de suspendre les mesures d'expulsion engagées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,