Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/810
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/00192 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HX2A
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF D'AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [N], juriste à la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics des Pyrénées Atlantiques, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00203
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [5] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Aquitaine, concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à:
> une lettre d'observations de l'URSSAF Aquitaine du 5 juin 2019, aboutisssant à un rappel de cotisations de 4 792 € en principal et observations pour l'avenir,
> un courrier du 1er juillet 2019, par lequel la société contrôlée a émis des contestations,
> une lettre de l'URSSAF du 5 juillet 2019, maintenant le montant du redressement,
> une lettre de l'URSSAF du 11 juillet 2019 relevant que si lors d'un prochain contrôle, il était constaté que les recommandations n'ont pas été suivies, un redressement serait notifié sur les points non respectés auquel pourrait s'ajouter une majoration de 10% pour absence de mise en conformité prévue par l'article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale,
> une mise en demeure du 29 juillet 2019, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 5 175 €, selon le détail suivant :
- 4 792 € en principal pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- 383 € de majoration de retard.
La société contrôlée a contesté la mise en demeure, ainsi qu'il suit :
> par courrier du 3 septembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par décision en date du 25 février 2020, notifiée selon courrier du 25 mai 2020, a maintenu la dette et validé la mise en demeure,
> le 24 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de rejet de la CRA,
Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF Aquitaine les sommes suivantes:
-5 175 € au titre de la mise en demeure du 29 juillet 2019,
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société contrôlée supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 22 décembre 2020.
Le 14 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 14 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [5], appelante, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- d'annuler le chef de redressement n°1 de la décision de la CRA notifiée le 25 mai 2020,
- d'annuler la mise en demeure du 29 juillet 2019,
- de condamner l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n°2 visées transmises par RPVA le 3 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement déféré,
- valider la mise en demeure pour son nouveau montant de 266 € soit 240€ en cotisations et 26 € en majorations de retard et condamner la société contrôlée au paiement de cette somme,
- débouter la société contrôlée du surplus de ses demandes,
- condamner société contrôlée aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
La régularité du contrôle n'est pas contestée.
La cour a été saisie d'un désaccord des parties sur les postes contestés, numérotés 1 et 2 dans la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 5 juin 2019.
Ces postes de redressement consistaient :
's'agissant du poste n°1, en la remise en cause par l'URSSAF, de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, applicable aux ouvriers de l'entreprise travaillant sur chantiers, pour les mois au cours desquels aucun frais n'avait été engagé par les salariés,
's'agissant du poste n° 2, à recalculer la réduction générale des cotisations par intégration de la régularisation réclamée au titre du poste n°1.
Or, par ses dernières écritures, et conformément à l'analyse contenue aux écritures de l'appelant, l'Urssaf annule ses demandes à ce titre, les parties étant désormais concordantes pour retenir que les redressements opérés au titre de ces 2 postes n° 1 et 2, n'étaient pas fondés dès lors que c'est à tort que l'inspecteur du recouvrement, a fondé le redressement sur l'absence de justificatifs de frais exposés par les salariés éligibles à la déduction forfaitaire spécifique.
En effet,
-il est constant que la société contrôlée est une entreprise du bâtiment, prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, et peut à ce titre bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002,
-le redressement concernait la déduction forfaitaire spécifique appliquée à des ouvriers travaillant sur des chantiers,
-la déduction forfaitaire spécifique, est prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable à la cause, en sa version issue de l'arrêté 2005-07-25 article 6 du 6 août 2005, et selon lequel :
«Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ».
-selon l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, cette déduction spécifique est de 10 %, s'agissant des ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier,
-au cas particulier, il n'est pas discuté, que sont remplies les conditions d'application de la déduction forfaitaire spécifique, telles que prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, rappelé ci-dessus, le redressement litigieux concernant la déduction forfaitaire spécifique appliquée à des ouvriers travaillant sur des chantiers,
-l'inspecteur du recouvrement, n'a fondé le redressement, que sur l'absence de justificatifs de frais exposés par les salariés éligibles à la déduction forfaitaire spécifique,
-or, selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié, pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7 600 euros par année civile, lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
L'option s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de cette déduction spécifique quel que soit le montant des frais réels engagés.
-certes, les dispositions contenues au chapitre 9 du bulletin officiel de la sécurité sociale, dit BOSS, issu de l'arrêté du 31 mars 2021, entré en vigueur au 1er avril 2021, et dont les tiers peuvent se prévaloir, relatives à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, paragraphes 2130 et 2140, sont conformes à la position adoptée par l'inspecteur du recouvrement à l'occasion du redressement litigieux, puisqu'elles sont les suivantes, :
« ' En l'absence de frais effectivement engagés ou en cas de prise en charge de remboursement par l'employeur de la totalité des frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable dès lors que le salarié ne supporte aucun frais supplémentaire au titre de son activité professionnelle.
Par conséquent, la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ('), ne suffit pas à soi seule à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.
Pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique, l'employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels. »,
-cependant, elles ne sont pas applicables à la cause, dès lors que leur date d'entrée en vigueur, telle que prévue par le paragraphe 2215 du BOSS, est le le 1er avril 2021, ces dispositions indiquant expressément qu'en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu'au 31 décembre 2022, l'organisme procédera uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir, que l'employeur devra veiller à respecter.
Conformément à l'accord des parties qui s'est dégagé en cours de procédure, les chefs de redressement numéro 1 et 2 de la lettre d'observations du 5 juin 2019, ne sont pas fondés, et le poste n°1 sera annulé, conformément à la demande de l'appelante, par infirmation du jugement déféré.
Sur le poste de redressement numéro 3 de la lettre d'observations, intitulé « forfait social-assiette-cas général », réclamé pour la somme de 240 €.
Au visa des articles L 137-15 du code de la sécurité sociale, de la circulaire numéro DS S>/5B/2008/387 du 30 décembre 2008, et de la lettre ministérielle du 27 avril 2015, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'abondement versé au profit du chef d'entreprise et gérant, aurait dû être soumis au forfait social en 2016, ce qui n'a pas été le cas.
Le redressement a consisté à réintégrer les sommes versées à ce titre en 2016, dans l'assiette des cotisations du forfait social en 2016, et n'est contesté ni en son principe, ni en ses modalités notamment quant à la somme réintégrée (1200 €), et au taux appliqué (20 %), ni en son montant.
L'URSSAF ramène(en conséquence de l'annulation des chefs de redressement 1 et 2), sa demande de validation du redressement, à la somme de 240 € en principal, outre 26 € à titre de majorations de retard.
Sur l'audience, la société contrôlée a fait valoir, sans en justifier, qu'elle avait opéré règlement de la somme de 240 € en principal.
L'URSSAF a déclaré ne pouvoir vérifier ni le règlement, ni son imputation.
Sur le surplus des demandes
Ainsi qu'il sera dit au dispositif, et au vu des développements précédents :
-la mise en demeure ne sera validée qu'à concurrence des sommes réclamées au titre du poste numéro 3 de la lettre d'observations,
-condamnation ne sera prononcée à l'encontre de la société contrôlée, que s'agissant des sommes réclamées au titre de ce même poste numéro 3, et sera prononcée « en deniers et quittances », pour tenir compte s'il y a lieu du règlement invoqué par la société contrôlée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La lettre d'observations, contenant redressement et observation pour l'avenir, reste pour partie fondée, si bien que la succombance respective des parties, justifie qu'il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 14 décembre 2020,
Et statuant à nouveau
Annule le chef de redressement numéroté 1 de la lettre d'observations, intitulé « frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique », réclamé pour la somme de 2055 €,
Constate que l'Urssaf annule le chef de redressement numéroté 2 de la lettre d'observations, intitulé « réduction générale des cotisations : règles générales », réclamé pour la somme de 2497 €,
Valide la mise en demeure du 29 juillet 2019, mais seulement à concurrence de la somme de 266 €, soit 240 € en principal, et 26 € à titre de majorations,
Condamne la S.A.R.L. [5] à payer ces sommes à l'URSSAF Aquitaine, en deniers ou quittance,
Dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette les demandes à ce titre,
Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,