Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : C 23-17.482
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société KPMG
Requête n° : 1060/23
Ordonnance n° : 90192 du 29 février 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société KPMG, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 novembre 2023 par laquelle la société KPMG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 juin 2023 par M. [B] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-17.482 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [B] [L], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi a manifesté sa volonté noné quivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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