Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/273
N° RG 23/02120 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIU7
3 copies
GROSSE délivrée
le18/03/2024
àMe Jean-louis OKI
la SELARL RAMURE AVOCATS
Rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.A.S. ICADE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle MORVAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ADIM NOUVELLE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle MORVAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FABRICK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LA PLAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 20 et 21 septembre 2023, la SAS ICADE PROMOTION et la SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE ont assigné la SARL FABRICK et la SAS LA PLAGE devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé.
Par dernières conclusions du 02 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, les demanderesses demandent au juge des référés de :
- rétracter l’ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- à titre subsidiaire,
- supprimer l’astreinte assortissant l’ordonnance ou la ramener à de plus justes proportions ;
- majorer le délai alloué par l’ordonnance et le porter à six mois à compter de la signification de l’ordonnance du 28 juillet 2023 ;
- en tout état de cause,
- condamner la SARL FABRICK à leur verser à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bienvenu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 03 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SARL FABRICK conclut :
à titre principal, au rejet des demandes et à la confirmation de l’ordonnance, et sollicite à titre subsidiaire que l’ordonnance soit précisée et élargie aux protocoles conclus entre les sociétés ICADE PROMOTION, LA PLAGE et ADIM NOUVELLE AQUITAINE et relatifs aux indemnités de toute nature versées à la société LA PLAGE en lien avec les opérations d’expropriation au sens large not ceux en date des 29 septembre 2017, et avenants 10 août 2017 et 31 décembre 2019 ;en tout état de cause, la condamnation des requérantes à lui payer chacune 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la SAS LA PLAGE n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande initiale :
L’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 493 du même code, le président du tribunal est saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2023 rendue sur requête de la SARL FABRICK, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné aux sociétés ICADE PROMOTION, LA PLAGE et ADIM NOUVELLE AQUITAINE de communiquer à la société FABRICK, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le protocole d’accord relatif à la fixation du montant de l’indemnisation de la SAS LA PLAGE.
Les demanderesses agissent en rétractation de cette ordonnance.
La recevabilité de leur demande, sur le fondement de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, n’est pas contestée.
Sur le bien fondé de la demande :
Aux termes de l’article 497, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge saisi d’une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu’il a rendu la décision critiquée. Il doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête initiale et apprécier si les conditions de la mesure étaient remplies au moment où il a statué.
Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, la requête de la SARL FABRICK était fondée sur :
la nécessité de savoir si l’indemnisation perçue par la société LA PLAGE aux termes du protocole englobait ou non le fonds de commerce de la société FABRICK, ce qui était de nature selon elle à affecter directement son droit à indemnisation et à orienter son action, soit auprès du juge de l’expropriation, soit à l’encontre de la société LA PLAGE en remboursement des indemnités indûment perçues, et constituait en tout état de cause un terme de comparaison intéressant ;l’urgence à obtenir ce protocole au regard du déclin du chiffre d’affaires, ayant un impact direct sur l’indemnité à laquelle elle pourrait prétendre ;la résistance de la société LA PLAGE, restée taisante, et de la société ADIM, qui avait refusé de communiquer le protocole.
La société FABRICK maintient son argumentation dans le cadre de la présente instance.
Les demanderesses opposent à titre principal le défaut de fondement juridique de la requête et la violation injustifiée du principe de la contradiction ; à titre subsidiaire, l’absence de motif légitime.
Elles allèguent qu’en application de l’article L.222-2 alinéa 1er du code de l’expropriation, l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur l’immeuble, ce qui entraîne la résolution de plein droit de l’ensemble des baux conclus par le propriétaire évincé ; que seul le titulaire du bail commercial propriétaire du fonds de commerce a droit à une indemnité destinée à couvrir l’intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par l’expropriation, dont le montant est fixé par le juge de l’expropriation d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance ; que le locataire gérant qui n’a aucun droit réel ou personnel sur l’immeuble ne peut pas prétendre à une indemnisation ; que la situation du preneur à bail est indépendante de celle de son locataire gérant, de sorte que la communication du protocole n’est pas nécessaire à la société FABRICK, seule éligible à une indemnité ; que la preuve en est qu’elle a pu saisir le JEX depuis et formuler devant lui une demande de fixation ; que l’urgence ne peut être invoquée alors que la société FABRICK pouvait saisir le JEX dès l’ordonnance du 19 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; que le montant étant fixé d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance, le déclin allégué est sans influence ; que la clause du contrat de location et les accords éventuels avec locataire gérant ne leur est pas opposable ; que les pièces produites ne confirment en rien l’allégation de la société FABRICK selon laquelle un protocole a été signé aux termes duquel la société LA PLAGE a perçu une indemnité d’expropriation d’au moins 2 M d’euros ; que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve ; que la requête est dépourvue de fondement juridique et non justifiée en fait.
Surtout, elles font valoir à bon droit que ni l’urgence alléguée ni l’utilité potentielle de ce protocole pour servir la cause de la société FABRICK ne justifient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; que d’ailleurs la requête ne développe explicitement aucune motivation sur ce point, non plus que l’ordonnance qui y renvoie.
Cette démonstration n’est toujours pas faite à ce jour. La société FABRICK, à qui il appartient de justifier d’un motif légitime mais aussi de l’existence de circonstances imposant une dérogation au principe du contradictoire, ne prouve ni même n’allègue que le respect de la procédure contradictoire aurait compromis l’efficacité de la mesure.
L’ordonnance, qui s’est bornée à adopter les motifs de la requête, qui sont manifestement insuffisants, doit donc être rétractée.
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. La société FABRICK sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FABRICK sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Déclare les demanderesses recevables et bien fondées en leurs demandes
Prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 28 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne la SARL FABRICK à payer aux sociétés ICADE PROMOTION et ADIM NOUVELLE AQUITAINE chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL FABRICK aux dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Alexandre Bienvenu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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