Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/05507
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DHL INTERNATIONAL EXPRESS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed TRIAKI de la SELARL BRIHI KOSKAS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. FRANCE LOCATION (CAPFUN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 182
Et assistée de Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Février 2024 :
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment, condamné le comité social et économique d'établissement DHL INTERNATIONAL EXPRESS (ci-après CSE DHL INTERNATIONAL) à payer à la société FRANCE LOCATION la somme de 229.220 euros en exécution du contrat de location signé le 6 janvier 2020, outre les intérêts de retard aux taux légal à compter du 26 mai 2020, date de la mise en demeure, condamné ce dernier à la somme supplémentaire de 7.102,06 euros au titre des agios, à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.
Le CSE DHL INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2023.
Par acte délivré le 6 février 2024, le CSE DHL INTERNATIONAL, se prévalant des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, a fait assigner la société FRANCE LOCATION aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour par déclaration d'appel 23/07788 du 11 avril 2023, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 mars 2023 et condamner la société FRANCE LOCATION aux entiers dépens.
À l'audience du 15 février 2024, le CSE DHL INTERNATIONAL, se référant à ses conclusions soutenues oralement à l'audience, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.
La société FRANCE LOCATION, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de débouter le CSE DHL INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner à titre infiniment subsidiaire que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société appelante soit déposé sur un compte séquestre durant toute la durée de la procédure d'appel et de le condamner au paiement d'une somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
En l'espèce, comme relevé par la société FRANCE LOCATION, le CSE DHL INTERNATIONAL n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En effet, ni le jugement, ni ses conclusions de première instance ne font état d'observations concernant l'exécution provisoire de droit sur les éventuelles condamnations prononcées contre lui au bénéfice de la société FRANCE LOCATION.
C'est en conséquence à juste titre que la société FRANCE LOCATION, se prévalant des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile précité, fait valoir que la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement n'est recevable que si le CSE DHL INTERNATIONAL établit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, mais également que les conséquences manifestement excessives qu'il invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, pour soutenir que l'exécution provisoire quant aux condamnations pécuniaires, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le CSE DHL INTERNATIONAL se réfère à une situation financière qui préexistait au jugement entrepris. Les pièces produites portent en effet sur la période antérieure au 16 mars 2023 (cf ses pièces n° 6, 8 et 9).
Il n'est donc pas établi que l'exécution provisoire du jugement, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 mars 2023.
Condamnons le CSE DHL INTERNATIONAL aux dépens et à payer à la société FRANCE LOCATION la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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