Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°93
N° RG 23/01944
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUFU
M. [I] [T]
Mme [F] [N]
C/
Mme [V] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CHAUVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [F] [N]
née en à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Guillaume CHAUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée par acte d'huissier en date du 10 mai 2023, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé le divorce entre M. [I] [T] et Mme [V] [S] et sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire. Celui-ci a été fixé par décision du 24 février 2022, à la somme de 15 000 euros. Cette décision a été signifiée à avocat le 8 mars 2022 et à la partie adverse le 25 mars 2022.
En exécution de cette décision et selon un procès-verbal du 5 juillet 2022, Mme [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine pour le recouvrement de la somme totale de 15 429,78 euros en principal et frais. La somme de
10 786,14 euros a été saisie après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par assignation du 4 août 2022, M. [T] et Mme [F] [N], sa compagne, ont formé oppostion devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes, pour obtenir mainlevée de ladite saisie-attribution dénoncée le 8 juillet 2022.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge de d'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de M. [T] et Mme [N] formée à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2022,
- ordonné la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2022 entre les mains du Crédit Agricole d'Ille et Vilaine,
- dit n'y avoir lieu à astreinte pour cette mainlevée,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] et Mme [N],
- condamné M. [T] à payer à Mme [S] une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive,
- débouté Mme [S] de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte provisoire au paiement de la prestation compensatoire,
- débouté M. [T] et Mme [N] de leur demande tendant à ce que les frais de la mesure d'exécution soient mis à la charge de Mme [S],
- condamné M. [T] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [T] et Mme [N] ont formé un appel limité contre cette décision. Ainsi, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, ils demandent à la cour de :
Réformant le jugement attaqué,
- condamner Mme [S] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et inétrêts pour procédure abusive,
- débouter Mme [S] de sa demande reconventionnelle visant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [S] à verser à M. [T] et Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes de plus amples ou contraires.
Mme [S] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions de Mme [S], la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquel le tribunal s'est déterminé que la partie intimée absente est réputée s'être appropriée en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
L'appel de M. [T] et de Mme [N] ne porte pas sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de leur contestation ni sur la mainlevée de la mesure d'exécution et le fait d'avoir débouté Mme [S] de sa demande tendant à assortir le paiement de la prestation compensatoire d'une astreinte provisoire. Ils demandent la réformation du jugement sur le surplus.
Cependant, d'une part, les appelants ne communiquent aucun élément démontrant que Mme [S] n'a pas fait diligence pour procéder à la mainlevée de la saisie-attribution sur leur compte joint depuis le jugement comme ils le soutiennent. D'autre part, comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, la prestation compensatoire était due depuis plusieurs mois et deux mises en demeure amiables étaient restées vaines de sorte que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution ne peut être qualifiée d'abusive. Le simple fait que Mme [S] n'ait pas répondu positivement aux propositions de M. [T] de récupérer la prestation compensatoire sur les fonds séquestrés chez le notaire chargé de la vente de la maison ne peut suffire à établir une intention de nuire.
Le jugement sera en conséquence, confirmé sur le rejet de fixation d'une astreinte pour la mainlevée de saisie-attribution et sur le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Il sera également confirmé sur la charge des frais de la mesure d'exécution, les appelants ne formant aucune demande dans le dispositif de leurs écritures sur ce point bien que l'ayant intégré dans les limites de leur appel.
En revanche, c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré que M. [T] avait fait preuve d'une mauvaise volonté à exécuter le jugement du 24 février 2022 alors qu'aucun abus de sa part ne peut se déduire des échanges de mails entre les parties avant la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2022 ni de la souscription de deux crédits à la consommation après le jugement de divorce. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [S] déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Compte tenu de la solution apportée au litige entre les parties, le jugement sera infirmé sur le sort des dépens et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance. Par contre, les appelants supporteront les dépens d'appel.
Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, au regard des circonstances de l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-dit n'y avoir lieu à astreinte pour la mainlevée de la saisie-attribution,
- débouté M. [T] et Mme [N] de leur demande en dommages et intérêts
- débouté M. [T] et Mme [N] de leur demande tendant à ce que les frais de la mesure d'exécution soient mis à la charge de Mme [S],
L'infirme en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à Mme [S] une indemnité de 1 000 euros pour résistance abusive et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur ces points :
- déboute Mme [V] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamne M. [I] [T] et Mme [F] [N] aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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