Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/491
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJD VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée du 29 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2023004962
[F]
C/
S.A.S. SOL VERTUS PLOMBERIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] ([Localité 10]-et-[Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.S. SOL VERTUS PLOMBERIE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [R] [G], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné [C] [F] à payer à la société Solvertus plomberie la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, a enjoint à monsieur [F] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à retirer toutes les photographies relatives aux chantiers réalisés avec la société Solvertus plomberie notamment celles relatives à la pose de tuyauterie, de panneaux photovoltaïques sur les toits, réparation d'un chauffage au sol et les photos du chantier du domaine Frasso à Porticcio du compte instagram de l'entreprise Hydro2tech, a condamné monsieur [F] au remboursement du coût du procès-verbal du 17 août 2022, l'a condamné au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 79,22 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 septembre 2024, [C] [F] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné [C] [F] à payer à la société Solvertus plomberie la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, a enjoint à monsieur [F] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à retirer toutes les photographies relatives aux chantiers réalisés avec la société Solvertus plomberie notamment celles relatives à la pose de tuyauterie, de panneaux photovoltaïques sur les toits, réparation d'un chauffage au sol et les photos du chantier du domaine [Adresse 6] à Porticcio du compte instagram de l'entreprise Hydro2tech, a condamné monsieur [F] au remboursement du coût du procès-verbal du 17 août 2022, l'a condamné au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 79,22 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 19 mars 2025, monsieur [F] sollicite d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau DÉBOUTER la S.A.R.L. SOLVERTUS de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER de la S.A.R.L. SOLVERTUS au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 7 février 2025, l'appelante sollicite de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [C] [F] à payer à la société SOLVERTUS PLOMBERIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
SUR CE :
Sur la faute :
L'appelant explique que le constat versé par l'employeur ne démontre rien, la consultation du compte Instagram il n'y a aucune confusion entre les activités Hydro2tech et Solvertus. Il explique qu'il avait une activité salariée depuis 2015, sans difficulté, tous les salariés faisant de même, il est le seul à avoir un traitement spécifique. Il indique qu'il n'y a aucune confusion, il n'y a pas le même code APE. Il ajoute que la société n'a aucun préjudice pour justifier la somme astronomique sollicitée. Il indique avoir saisi le conseil des prud'hommes.
En réponse, la société Solvertus indique que monsieur [F] est son salarié depuis le 23 octobre 2017, et sans l'avoir informée, depuis le 25 octobre 2015, il avait développé une activité parallèle identique à la société Solvertus et a créé le 1er octobre 2021, la société Hydro 2 Tech, avec comme activité, tous travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Elle ajoute que monsieur [F] avait un compte instagram, où il faisait de la publicité avec des photographies de chantier réalisées par la société Solvertus, il a même accolé Solvertus à son compte instagram, comme cela a été constaté par acte de commissaire de justice du 17 août 2022.
Elle ajoute que le 5 septembre 2022, monsieur [F] a reconnu les faits de concurrence déloyale et le même jour, la société procédait à son licenciement pour faute grave. Elle indique que c'est du parasitisme et elle subit un préjudice
La cour relève que selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour ajoute qu'il est acquis que la parasitisme est un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d'une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire.
La cour relève qu'en l'espèce que suivant procès-verbal de constat du 17 août 2022, il a été constaté qu'il existait un compte instagram pour hydro2tech avec des photographies de chantier. Sur les photos, il est bien indiqué hydro2tech- solvertus.
La cour ajoute que le courrier du 5 septembre 2022 de monsieur [F] admet qu'il avait une autre entreprise en plus de son activité salariée, mais qu'il n'a pas la même clientèle, qu'il ne fait aucune publicité et qu'il ne travaille pas dans son secteur.
La cour constate qu'est produit aux débats un jugement du conseil des prud'hommes que monsieur [F] indique non définitif puisqu'il a fait appel, où il est fait état de l'entreprise de monsieur [F].
La cour considère que l'existence de l'entreprise Hydro2tech, qui avait en 2022, une activité principale selon son code APE de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux est similaire à l'activité de la société Sol Vertus Plomberie qui consiste qui est relative au chauffe eau solaire, la climatisation, les énergies renouvelables, la plomberie, les pompes à chaleur, installation et entretien des chaudières à gaz, démontre l'existence d'une activité concurrente, que cela est constitutif d'une concurrence déloyale pour un salarié.
Cette concurrence déloyale s'accompagne d'une publicité sur un réseau social éloquente, où le nom des deux entreprises sont accolées et où figurent des photographies de chantier de la société Sol Vertus Plomberie.
La cour indique monsieur [F] avec sa société Hydro2tech s'est placée dans le sillage de la société Solvertus Plomberie, qui était son employeur, afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire.
Sur l'existence d'un préjudice, la cour rappelle que le risque de confusion est constitutif d'un détournement de clientèle et d'une perte d'image commerciale, ce d'autant que la confusion entretenue, induit en erreur les clients.
Il est acquis que la chambre commerciale de la cour de cassation a rappelé qu'une baisse du chiffre d'affaire n'est pas nécessaire pour obtenir réparation des actes de parasitisme, il y a un préjudice en cas de concurrence déloyale, même si ce préjudice est seulement moral, ce qui constitue la conséquence des actes de concurrence déloyaux.
La cour indique que tel est le cas en l'espèce et que la somme de 4 000 euros décidée par le premier juge est justifiée.
Il y a bien un lien de causalité entre les actes de paristisme, le préjudice inhérent à la confusion pour la société victime.
En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.
La décision étant confirmée, la condamnation sous astreinte de 20 euros par jour de retard de retirer toutes les photographies relatives aux chantiers réalisés par la société Solvertus Plomberie notamment celles relatives à la pose de tuyauterie, de panneaux photovoltaïques sur les toits, réparation d'un chauffage au sol, les photos du chantier du frasso à [Localité 9] du compte instagram d'Hydro2tech sera également confirmée.
La condamnation du coût du constat d'huissier est également confirmée.
L'équité commande que la décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance soit confirmée, de même que la condamnation aux dépens, monsieur [F] succombant.
En cause d'appel, l'équité commande que monsieur [F] soit condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] succombant, il est également condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME en toutes ses dispositions jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 29 juillet 2024
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [C] [F] de toutes ses demandes
CONDAMNE [C] [F] à payer à la société Solvertus Plomberie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE [C] [F] aux entiers dépens en cause d'appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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