Texte intégral
N° RG 23/01745 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLZU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00234
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-006533 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [I], qui exerçait la profession d'auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants handicapés en contrat à durée déterminée, a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 12 mai 2021, après la réalisation d'un by-pass pour obésité morbide.
Par avis du 20 décembre 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] (la caisse) a considéré que son arrêt n'était pas médicalement justifié à compter du 24 décembre. La caisse en a informé l'intéressée, le 4 janvier 2022, lui précisant qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 24 décembre 2021.
Le 18 janvier 2022, Mme [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 9 mai 2023, a :
- rejeté sa demande d'expertise et son recours,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette décision le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer la date à laquelle elle pouvait reprendre une activité quelconque,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que les constats médicaux provenant du rapport de la commission médicale de recours amiable sont contredits par les pièces qu'elle verse aux débats, montrant qu'elle est suivie depuis le 29 septembre 2021 pour une réaction anxio-dépressive sévère dans le cadre d'un deuil pathologique, nécessitant une prise en charge psychothérapique et médicamenteuse et qu'elle présentait une contre-indication à la reprise professionnelle compte tenu des conséquences de l'opération subie en mai 2021 et de son état de fatigue.
Par conclusions remises le 24 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que l'incapacité temporaire ouvrant droit au versement des prestations en espèces s'entend de l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle quelconque, de sorte qu'elle cesse même si l'intéressée ne peut exercer qu'une activité adaptée à ses possibilités. Elle estime que l'appelante n'apporte aucun nouvel élément d'ordre médical à l'appui de sa contestation susceptible de contredire l'avis de son médecin-conseil et celui de la commission médicale de recours amiable, dès lors que les prescriptions médicamenteuses, comme le syndrome dépressif à la suite d'un deuil pathologique, ne permettent pas d'établir une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 décembre 2021.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité physique de reprendre le travail qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s'entend, non pas de l'inaptitude de l'assuré à reprendre son ancien emploi, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.
Il est précisé dans le rapport de la commission médicale de recours amiable, d'avril 2022, que Mme [I], âgée de 40 ans, ne souhaite pas reprendre son travail d'assistante de vie scolaire au motif qu'elle ne se sent pas capable physiquement et psychologiquement d'accompagner des enfants handicapés, le contrat prenant fin en août 2022 ; qu'elle était en arrêt de travail à la suite de la réalisation du by-pass et en raison de troubles anxio-dépressifs à la suite du décès de son père du covid-19 en juillet 2021 ; qu'elle n'a obtenu qu'une perte de 10 kg, les troubles anxio-dépressifs ayant eu une influence sur l'alimentation. Si la commission relève des troubles anxieux en certaines circonstances, une hyper émotivité, des troubles de la concentration et un suivi psychiatrique mensuel avec prise d'un traitement médicamenteux, elle relève une absence d'idéation suicidaire, de clinophilie, une marche régulière et la conservation des activités au domicile, l'absence de complications du by-pass et aucun élément en faveur d'un syndrome dépressif majeur actuellement.
Le docteur [R], psychiatre, indique dans un certificat du 28 septembre 2022 que Mme [I] a présenté un syndrome dépressif avec des éléments de sévérité ayant nécessité une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse et qu'elle est en rémission partielle avec une persistance d'une symptomatologie résiduelle assez handicapante avec des troubles cognitifs, anhédonie partielle avec un important ralentissement psychomoteur ; que son état psychologique n'était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle au 24 décembre 2021 et qu'elle a été contrainte de reprendre celle-ci pour des raisons financières. Le docteur [Y], chirurgien, indique, le 10 juillet 2023, que la chirurgie du mois de mai 2021 était lourde et a nécessité un arrêt de travail en post-opératoire impliquant la contre-indication de reprise le 24 décembre 2021, la « chirurgie pouvant avoir des conséquences de fatigue importante nécessitant une prolongation de cet arrêt de travail ».
Au regard de ces éléments, la cour ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne une expertise médicale en vue de déterminer si, à la date du 24 décembre 2021, Mme [I] était apte à reprendre une activité quelconque et, dans la négative, de déterminer à quelle date l'exercice d'une activité professionnelle quelconque était possible.
Les frais de l'expertise sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
2. Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et avant dire droit :
Ordonne une expertise, confiée au docteur [M] ([Adresse 1]) avec pour mission de :
- convoquer les parties, en indiquant à Mme [D] [I] qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise,
- examiner Mme [I] et recueillir ses doléances,
- dit qu'il appartiendra au praticien conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] de transmettre à l'expert, sans délai, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, conformément à l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale,
- prendre connaissance des pièces produites par les parties,
- donner son avis sur la question suivante : à la date du 24 décembre 2021, Mme [I] était-elle apte à reprendre une activité quelconque et, dans la négative, déterminer à quelle date l'exercice d'une activité professionnelle quelconque était possible,
Dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser aux parties et au greffe de la cour dans les trois mois à compter de l'acceptation de sa mission,
Dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale de l'assurance maladie, conformément à l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise, chacune des parties devra conclure, soit avant le 30 septembre 2024 pour l'appelant et avant le 30 octobre 2024 pour la caisse,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 14 novembre 2024 à 14h devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen et que le présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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