Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 320
Rôle N° RG 22/05394 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGZO
[M] [G] [E]
C/
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE rendue le 25 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/4035, Minute 2022/M27.
APPELANT
Monsieur [M] [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ange FIORITO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 30 Septembre 2022 par M. Philippe SILVAN, Président de chambre,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille, saisi par M.[E] d'une demande à l'encontre de la SAS Carrefour Proximité sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de dommages- intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, irrégularité de la convention de forfait et exécution de mauvaise foi du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a':
- constaté la prescription de la demande sur les faits évoqués intervenus avant le 13 juillet 2016,
- dit que la SAS Carrefour Proximité ne pouvait être attraite devant lui n'étant pas l'employeur de M.[E] au moment de la saisine,
- débouté M.[E] de ses demandes,
- condamné M.[E] à payer à la SAS Carrefour Proximité la somme de 100'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[E] aux dépens.
Selon trois déclarations d'appel du 17 mars 2021 respectivement à 11 h'04, enregistrée sous le n°RG 21-4023, à 11'h'22, enregistrée sous le n°RG 21-4024 et à 11 h'28, enregistrée sous le n°RG 21-4035, M.[E] a fait appel de ce jugement.
Selon deux ordonnances distinctes du 15 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque les déclarations d'appel enregistrées sous les n°RG 21-4023 et RG 21-4024.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le n°RG 21-4035.
Le 5 avril 2022, M.[E] a formé, à l'encontre de cette dernière ordonnance, une requête en déféré à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et par laquelle il demande de':
- annuler l'ordonnance de caducité de l'appel enregistré sous le n°21-4035,
- condamner la SAS Carrefour Proximité à lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions en réponse sur déféré du 7 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Carrefour Proximité demande de':
- confirmer l'ordonnance du 25 mars 2022 ayant déclaré irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le n°RG 21-4035,
- y ajoutant, condamner M.[E] à lui payer 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.
SUR CE':
Il convient en premier lieu d'observer que M.[E] n'a pas formé de déféré à l'encontre des ordonnances du 15 septembre 2021 par lesquelles le conseiller de la mise en état a déclaré caduque les déclarations d'appel enregistrées sous les n°RG 21-4023 et RG 21-4024. Ces deux décisions sont donc définitives. Les griefs formés à leur encontre par M.[E] s'avèrent en conséquence sans effet sur leur validité.
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Il en ressort clairemet qu'une partie ne peut exercer qu'un seul recours à l'encontre d'un jugement. M.[E] ne peut en conséquence prétendre qu'il était fondé à exercer un appel nullité par sa déclaration d'appel du 17 mars 2021 à 11'04'h (RG 21-4023) puis un appel réformation le même jour à 11'h'22 (RG 21-4024).
Par ailleurs, l'appel qu'il a formé le 17 mars 2021 à 11'h'28 (RG 21-4035) n'avait pas vocation à régulariser une irrecevabilité ou une irrégularité affectant l'appel initial du même jour à 11'h'04. Cette déclaration d'appel, alors que la cour était déjà saisi par la déclaration d'appel de 11 h'04, s'avère en conséquence irrecevable.
L'ordonnnance déférée sera en conséquence confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SAS Carrefour Proximité de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin M.[E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable la déclaration d'appel enregistrée sous le n°RG 21-4035';
DEBOUTE M.[E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la SAS Carrefour Proximité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M.[E] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment