Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1455
N° RG 25/01448 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHZ2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 novembre à 12h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 à 15h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[O] [E]
né le 03 Février 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 20 novembre 2025 à 16h33
Vu l'appel formé le 21 novembre 2025 à 14h24 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l'audience publique du 24 novembre 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier,, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, non comparant, régulièrement convoqué
[O] [E], comparant
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 novembre 2025 à 15h22 qui a joint les procédures, constaté l'irrégularité de la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative concernant Monsieur [O] [E] ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courriel reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2025 à 14h24, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation du placement en rétention pour les motifs suivants :
- l'omission de mentionner les coordonnées consulaires n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé, d'autant plus qu'il a fait établir son passeport au consulat tunisien de [Localité 2] et savait qu'il pouvait être mis en relation avec cette autorité pour engager les démarches nécessaires.
Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 24 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [O] [E], en présence de celui-ci qui sollicite de déclarer l'appel sans objet ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Après la remise en liberté de Monsieur [O] [E] 20 novembre 2025 à 15h22 par le premier juge, le préfet de la HAUTE-GARONNE a pris un arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié le même jour à 17h.
Dès lors, l'appel de la préfecture de la HAUTE-GARONNE tendant à voir infirmer la décision du 1er juge et ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture de la Haute-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2025,
Constatons que cet appel est sans objet ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [O] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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