Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Février 2024
AFFAIRE N° RG 20/00873 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JBI7
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’AGEN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia COLMET-DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’AGEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [B] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE.
La société [4] (la société) a une activité de transformation et de conservation de la viande de boucherie.
Monsieur [Z] (le salarié), ouvrier qualifié au sein de la société, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 avril 2017.
Une déclaration d’accident du travail a ainsi été établie le 15 mai 2017 par la société.
Après instruction, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et ce suivant un courrier de la caisse primaire d’assurance-maladie du Lot et Garonne (la caisse) en date du 16 août 2017.
Le compte employeur de la société mentionne pour cet accident du travail 219 jours au titre de l’année 2017.
Suivant un courrier daté du 4 septembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de voir déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des prestations, arrêts et soins pris en charge au titre du sinistre déclaré par le salarié.
En réponse, suivant un courrier daté du 16 octobre 2020, il a été notifié à la société la décision de rejet de ladite commission.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 3 décembre 2020.
Aux termes de conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir dire et juger que l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident déclaré par le salarié doit être déclaré inopposable à son encontre.
La société fait valoir en substance qu’en l’absence des certificats médicaux descriptifs (initial et de prolongation), la caisse ne démontre pas la continuité des symptômes et soins présentée par le salarié consécutivement au prétendu fait accidentel en date du 19 avril 2017, d’une part et que la caisse ne justifie pas de cette continuité depuis l’accident du travail en date du 19 avril 2017 et le certificat médical initial établi le 3 mai 2017 étant souligné que ce dernier n’a prescrit que des soins, d’autre part.
En réponse, suivant les conclusions également remises le 10 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
La caisse relève que la présomption d’imputabilité des soins et arrêt de travail s’applique et que la partie adverse ne rapporte pas la preuve permettant de justifier d’une discontinuité des soins et arrêts pour combattre cette présomption. Elle souligne que les soins prodigués à l’assuré n’ont présenté aucune interruption depuis la date du 3 mai 2017 jusqu’au 25 février 2018, date de la consolidation. Elle explique que les arrêts de travail ont été soumis à l’avis du médecin conseil qui a retenu leur imputabilité à l’accident du travail et que cet avis s’impose à la caisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
En revanche, en l’absence d’arrêts de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail ou suivant le certificat médical initial, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve, par l’organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et soins (en ce sens, 2ème Civ. 9 octobre 2014, pourvoi n°13-21.748, 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231 et 24 juin 2021, pourvoi n°19-24.945).
Dans ces deux cas de figure, il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil est erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une date, les lésions, soins et arrêts sont imputables.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’accident du travail est en date du 19 avril 2017 et que le certificat médical initial est lui en date du 3 mai 2017, certificat médical n'ayant prescrit que des soins jusqu’au 25 mai 2017. Il n’est par ailleurs pas contesté par la société que le salarié a bénéficié par la suite d’arrêts de travail et que la date de consolidation est le 25 février 2018.
La caisse n’a versé aux débats que le certificat médical initial. Elle n’a pas produit les certificats médicaux établis par la suite.
Or, le certificat médical initial n’a pas prescrit un arrêt travail mais uniquement des soins.
Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’arrêt travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail ou suivant le certificat médical initial, la caisse ne peut faire état de la présomption d’imputabilité dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et soins en l’absence de production des certificats médicaux établis après le certificat médical initial du 3 mai 2017.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de déclarer inopposable à son encontre les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident déclaré par le salarié.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [4] les soins et arrêts prescrits à M. [Z] au titre de son accident du travail du 19 avril 2017 jusqu’à la consolidation du 25 février 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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