Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [P] [O] + 2 grosses S.A.R.L. CIGA FRANCE + 1 exp Me Agnès CHABRE + 1 grosse l’ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN + 1 exp Selarl Lambert et Associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00333
N° RG 24/04252 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4FW
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CIGA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Patricia GARCIA de l’ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a notamment :
Déclaré les demandes de la SARL Ciga France recevables vis-à-vis de la caution ;Débouté Monsieur [P] [O] de sa demande de prononcer la caducité du cautionnement ;Condamné Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 90 000 €, outre intérêts au taux contractuel au taux de 2 % par mois, de la conclusion du contrat jusqu’au 31 mars 2021 ;Débouté Monsieur [P] [O] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la SARL Ciga France ;Condamné Monsieur [P] [O] à payer à la SARL Ciga France la somme de 1 800 € par mois à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la signification du jugement à intervenir ;Débouté Monsieur [P] [O] de sa demande de délais de paiement ;Dit que les intérêts postérieurs à la signification du présent jugement seraient fixés au taux légal ;Condamné Monsieur [P] [O] à payer à la SARL Ciga France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant de la créance principale de 90 000 € outre intérêts de 2 % par mois jusqu’au 31 mars 2021 ;Ecarté celle-ci pour le surplus des intérêts à compter du premier avril 2021 jusqu’à la signification de la décision à intervenir ;Condamné Monsieur [P] [O] aux dépens de la procédure.Il n’est pas justifié de la signification de cette décision. Toutefois, les parties ne contestent pas qu’il y a bien été procédé.
Monsieur [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
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Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 juillet 2024, la SARL Ciga France, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [P] [O], pour la somme de 101 975,20 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 5 922,54 € solde bancaire insaisissable non déduit, soit une somme saisissable de 5 286,83 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [P] [O], par acte signifié le 18 juillet 2024.
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Selon procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, en date du 16 juillet 2024, le Selarl Lambert et Associés, [Adresse 2], agissant à la requête de la SARL Ciga France, en vertu de la décision susvisée, a signifié à la préfecture des Alpes-Maritimes l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Mercédès Benz Classe E, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [P] [O].
Ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [P] [O], le 19 juillet 2024, en vue du paiement de la somme totale de 102 628,89 €.
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Le 19 juillet 2024, la SARL Ciga France, agissant en vertu de la décision susvisée, a fait délivrer à Monsieur [P] [O] un commandement de payer la somme de 101 358,21 € aux fins de saisie-vente.
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Selon acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, Monsieur [P] [O] a fait assigner la SARL Ciga France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation du commandement et mesures d’exécution précités.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [P] [O], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution :
De le juger recevable en ses demandes ;A titre principal :D’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 19 juillet 2024 ;D’ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Mercédès Benz Classe E, immatriculé [Immatriculation 5] ;D’ordonner la mainlevée, en raison de leur caractère inutile et abusif des opérations de saisie, à savoir la saisie-attribution litigieuse et les actes susvisés ;A titre subsidiaire :De lui accorder un report de paiement des sommes exigées pendant une durée de vingt-quatre mois ;A défaut, de lui accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois, à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause :De suspendre les procédures d’exécution engagées par la SARL Ciga France ;Rejeter toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.Vu les conclusions de la SARL Ciga France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de :
Débouter Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Valider les mesures d’exécution pratiquées ;Condamner Monsieur [P] [O] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de la saisie-attribution de Monsieur [P] [O] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente :
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] sollicite la « mainlevée » du commandement aux fins de saisie-vente et soutient qu’il est sans effet, dans la mesure où les biens que le créancier envisage de saisir appartiennent à son épouse dont il est séparé de bien.
Cependant, en l’espèce, la SARL Ciga France n’a pas procédé à la saisie du moindre bien mobilier, mais a uniquement délivré un commandement aux fins de saisie-vente. Un tel acte n’est pas une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur, mais constitue le préalable nécessaire à toute mesure de saisie-vente des biens meubles du débiteur.
Il n’y a donc pas lieu de donner mainlevée d’un tel acte, lequel peut, en revanche, être annulé ou jugé dépourvu d’effet.
La validité d’un commandement aux fins de saisie-vente ne saurait donc être conditionnée à la saisissabilité de biens meubles que le créancier pourrait envisager de saisir, ultérieurement, ceux-ci n’étant pas déterminés au moment de sa délivrance, une telle saisie étant seulement hypothétique.
La validité d’un tel acte s’apprécie au regard des mentions y figurant, au regard de l’article R.221-1 précité, s’agissant de sa régularité formelle ou au regard du bien-fondé du créancier de délivrer un tel acte, à savoir s’il est muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigibles à l’égard de son destinataire.
Or, Monsieur [P] [O] ne formule pas de contestation de ces chefs.
Monsieur [P] [O] sera donc débouté de ses demandes en mainlevée du commandement ou tendant à le voir juger dépourvu d’effet.
Sur l’insaisissabilité du véhicule :
L’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
En vertu de l’article L.112-2, 5° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.
L’article R.112-2,16° du même code dispose que pour l'application du 5° de l'article L.112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.
Il est admis en droit que pour être insaisissable, le véhicule terrestre à moteur ne doit pas uniquement être une commodité pour assurer un trajet domicile-travail. Il doit être indispensable pour l’activité professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] invoque l’insaisissabilité de son véhicule, nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. La SARL Ciga France s’y oppose, le fait que le véhicule soit utilisé par le demandeur pour se rendre à son travail étant indifférent.
Il convient, en premier lieu, d’observer que la mesure litigieuse n’a pas pour effet de priver Monsieur [P] [O] de la jouissance de son véhicule.
Monsieur [P] [O] est médecin spécialiste en dermatologie et pratique la dermatologie esthétique.
Il justifie des horaires de la ligne de bus 23, desservant son domicile.
Cependant, si son véhicule constitue une commodité pour permettre ses déplacements et notamment pour assurer ses trajets, depuis son domicile, pour se rendre sur son lieu de travail, il ne verse pas aux débats la moindre pièce de nature à démontrer que ce véhicule est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de médecin dermatologue esthétique.
Il sera donc débouté de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie de son véhicule Mercedes par notification de l’indisponibilité de son certificat d’immatriculation.
Sur le caractère abusif ou inutile des saisies :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Monsieur [P] [O] soutient qu’il a été condamné à tort par le tribunal de commerce et qu’il a interjeté appel de sa décision.
Il fait valoir, par ailleurs, que l’affaire s’inscrit dans un contexte global d’animosité et d’esprit de revanche, de sorte que les mesure d’exécution mises en œuvre ne sont pas destinées à préserver les intérêts du créancier, mais à satisfaire son animosité et d’obtenir la perte du demandeur.
Cependant, le fait qu’il ait interjeté appel est indifférent, le jugement étant exécutoire par provision, de sorte qu’il est loisible à la SARL Ciga France d’en poursuivre l’exécution forcée.
En outre, Monsieur [P] [O] ne verse aux débats aucune pièce pour établir l’animosité et l’intention de nuire de Monsieur [P] [O].
Il apparaît, au contraire, que les actes litigieux ne sauraient suffire pour conduire à la perte du débiteur.
En effet, comme cela a été rappelé précédemment, le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas, en soi, une mesure d’exécution forcée, mais un préalable à la mise en œuvre d’une telle mesure. Il n’a pas doc pas eu pour effet d’entrainer l’indisponibilité des biens de Monsieur [P] [O] et ne lui a pas été préjudiciable.
De même, si la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est une mesure d’exécution forcée, ses effets ne sont pas les plus lourds pour un débiteur saisi. En effet, s’il ne peut céder son véhicule sans faire lever la mesure, il n’est pas, en revanche, privé de la jouissance de celui-ci, l’indisponibilité s’apparentant davantage, dans ses effets, à une mesure conservatoire.
Enfin, la mise en œuvre d’une saisie-attribution, mesure peu coûteuse, en vue du recouvrement d’une somme de 100 000 € environ, n’apparaît pas, en soi, une mesure disproportionnée ou abusive.
Monsieur [P] [O] sera donc débouté de ses contestations liées au caractère abusif des mesures mises en œuvre à la diligence de la défenderesse.
En conséquence, Monsieur [P] [O] sera débouté de ses demandes en mainlevée des mesures litigieuses.
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Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de délais :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Monsieur [P] [O] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, si Monsieur [P] [O] justifie de prêts contractés par des sociétés civiles dont il est associé ou de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’une d’elle, la SCCV Regata, il ne justifie pas de sa situation financière personnelle et notamment de revenus et de ses actifs. En effet, il verse aux débats un avis d’impôt ancien (avis établi en 2022 concernant les revenus 2021), faisant apparaître un revenu fiscal de référence non négligeable de 199 609 €, mais également qu’il règle des impôts à l’étranger, où il doit percevoir des revenus.
Il indique être en situation de surendettement, sans en justifier.
Il ne démontre donc pas que sa situation justifie un report de la dette de vingt-quatre mois, d’autant plus qu’il n’établit pas davantage de l’évolution prévisible de sa situation, lui permettant de s’acquitter de sa dette en totalité à l’issue de ce délai.
Il ne justifie pas davantage que sa situation commande l’octroi de délais de paiement, ni que sa capacité contributive lui permet de faire face au paiement échelonné, dans le délai maximal légal.
En outre, il a déjà bénéficié de délais de fait et ne justifie pas avoir commencé à rembourser sa dette.
Monsieur [P] [O] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [P] [O], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SARL Ciga France une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [P] [O] recevable ;
Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande en mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 19 juillet 2024 ou tendant à le voir juger dépourvu d’effet ;
Le déboute de sa demande de mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, du véhicule Mercédès Benz Classe E, immatriculé [Immatriculation 5], lui appartenant, réalisée à la requête de la SARL Ciga France, selon procès-verbal du 16 juillet 2024 ;
Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SARL Ciga France, entre les mains du Crédit Agricole, selon procès-verbal du 11 juillet 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande en délais de paiement ;
Condamne Monsieur [P] [O] à payer à la SARL Ciga France la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [O] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, le Selarl Lambert et Associés, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution