Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/00407
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
18 Décembre 2020
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0089
DÉFENDERESSES
Société GMF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 16 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/00407
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V], née le [Date naissance 3] 1986, exerçant la profession de kinésitérapeuthe, a été victime le 30 mars 2020 à [Localité 8], d’un accident de la circulation routière alors qu’elle traversait sur un passage protégé en tant que piéton : elle a été renversée par un véhicule automobile conduit par Madame [U] [P], appartenant à Monsieur [T] [L] et assuré par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après GMF).
Elle a présenté une fracture de la malléole externe de la cheville gauche et une contusion du pied droit.
Son droit à indemnisation, qui n’est pas contesté par la GMF, est entier.
***
Par acte du 18 décembre 2020, Madame [H] [V] a assigné devant la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris la compagnie GMF et la CPAM de [Localité 7] aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation et de liquidation de son préjudice corporel à la suite de l’accident de la circulation du 30 mars 2020 dont elle a été victime.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale avant-dire droit et condamner la GMF à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 € rejetant sa demande de provision ad litem.
Le docteur [W] [D] a déposé son rapport définitif le 24 février 2022 concluant ainsi que suit :
- consolidation au 21 septembre 2020 ;
- DFT :
• de classe III à 50 % du 30/03/2020 au 11/05/2020 ;
• de classe II à 25 % du 12/05/2020 au 01/06/2020 et du 28/07/2020 au
13/08/2020 ;
• de classe I à 10 % du 02/06/2020 au 27/07/2020 et du 14/08/2020 au 21/09/2020.
- DFP à 2 % ;
- ATP : 1h/jour du 30/03/2020 au 11/05/2020 ;
- SE : 2,5/7 ;
- PET à 2/7 du 30/03/2020 au 01/06/2020 puis du 28/07/2020 au 13/08/2020 ;
- PGPA : l’intéressée a bénéficié d’un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30/03/2020 au 01/06/2020 qui peut être considéré comme imputable aux faits. La reprise d’activité s’est faite, au poste de travail antérieur et initial, mais avec aménagement tacite avec son médecin traitant d’un emploi salarié à mi-temps du 01/06/2020 au 15/07/2020.
***
Au vu de ce rapport, par conclusions récapitulatives signifiées le 13 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [V] demande au tribunal de lui verser les sommes suivantes :
A - Préjudices patrimoniaux
a - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Frais divers (FD) 250,00 €
tierce personne provisoire 1 050,00 €
perte de gains professionnels actuels PGPA 25 647,00 €
b - Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ,
incidence professionnelle 40 000,00 €
B - Préjudices extra-patrimoniaux
a - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
déficit fonctionnel temporaire 858,50 €
souffrances endurées 2,5/ 7 4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2/7 1 500,00 €
b - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent 2% 4 400,00 €
Déduction de la provision de - 20 000,00 €
Outre les frais et dépens incluant les frais d’expertise : pour mémoire
-5000 € au titre de ses frais irrépétibles.
*
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 juin 2023, la GMF demande au tribunal de :
FIXER les préjudices de Madame [V] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
➢ TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX : 630 €
a - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Frais divers (FD) rejet
tierce personne provisoire 630 €
perte de gains professionnels actuels PGPA rejet
b - Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ,
incidence professionnelle rejet
➢ TOTAL PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX : 8.658,50 €
a - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
déficit fonctionnel temporaire 858,50 € (accord)
souffrances endurées 2,5/ 7 4 000,00 € (accord)
Préjudice esthétique temporaire 2/7 800 €
b - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent 2% 3000 €
A déduire provisions - 20.000 €
Solde préjudices extra-patrimoniaux 0 €
JUGER qu’il ne revient aucune somme à Madame [V] ;
CONDAMNER Madame [V] à restitution des sommes trop-perçues ;
DEBOUTER Madame [V] de sa demande relative aux frais divers ; DEBOUTER Madame [V] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels
actuels et de l’incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire, ordonner la mise en place d’une expertise comptable ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait
excéder 1.000 €.
*
La CPAM de [Localité 7] n’a pas constitué avocat ni conclu. Elle a adressé un courrier reçu le 19 janvier 2021 par le greffe du tribunal judiciaire de la présente chambre, indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance tout en précisant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 7] et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 octobre 2023, l'affaire a été fixée pour plaidoiries le 22 décembre 2023, mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du PV établi par le commissariat central du [Localité 8] que le véhicule assuré par la GMF a roulé sur les deux chevilles de Madame [H] [V] alors que celle-ci traversait sur le passage protégé.
La GMF, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, sera tenue de réparer son entier préjudice.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [H] [V], née le [Date naissance 3] 1986, âgée de 33 ans lors de l'accident, 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 37 ans au jour du présent jugement, exerçant la profession de kinésithérapeute lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
A titre liminaire, il sera observé que, nonobstant la prise en charge de la victime au titre du risque maladie, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire dans la partie « synthèse et discussion médico-légale », ni le montant provisoire, ni le montant définitif des débours de la CPAM n’ont été communiqués de sorte que le tribunal est dans l’incapacité d’estimer le montant des sommes éventuellement versées à la victime par les organismes sociaux au titre de tous les postes soumis à recours, qui seront donc réservés s’agissant des dépenses de santé au titre de frais divers (comprenant notamment des frais de taxis domicile-hôpital), de frais divers non justifiés (remboursement de ses chaussures), des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
- Dépenses de santé et frais divers
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie, d’appareillage et de transports en lien avec l’accident.
Madame [H] [V] sollicite forfaitairement la somme de 300€ pour le remboursement -sans distinction- des frais de taxis avancés pour le transport domicile-hôpital et de ses chaussures.
Ces deux postes seront réservés, en l’absence de production de la créance de la CPAM et de justificatifs.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu, pour l'assistance tierce-personne temporaire, un besoin estimé à une heure par jour, du 30 mars au 11 mai 2020.
Il convient de fixer l’indemnisation des 42 jours non contestés de besoin en tierce-personne non spécialisée, pour allouer à Madame [H] [V] la somme de 756€, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, en l’absence de justificatif de dépenses supérieures pouvant avoir donné lieu à paiement de charges sociales.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La demande qui tend à l’indemnisation de perte de gains professionnels actuels ou futurs ne constitue pas une demande tendant à réparer l’existence d’une perte de chance de percevoir ses gains.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 30 mars au 1er juin 2020 qu’il considère comme pouvant être imputé aux faits, ajoutant que la reprise d’activité au poste de travail antérieur initial a été possible avec aménagement tacite -en lien avec le médecin traitant- d’un emploi salarié à mi-temps, du 1er juin au 15 juillet 2020.
Il est observé que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle pour la victime.
Madame [H] [V] sollicite la somme de 25 647€ estimant avoir subi une perte de gains entre mars, avril et mai 2019/mars, avril, mai 2020 ; elle produit ses avis d’imposition de 2019 à 2022, pour comparer ses BNC, neutralisant, pour l’année 2020, des indemnités de 4500 €, versées par l’Etat pendant la crise sanitaire.
La GMF lui oppose notamment une méthode de calcul parcellaire, qui omet de surcroît les salaires nets perçus au titre de son activité salariée à mi-temps du 1er juin au 15 juillet 2020 ainsi que les indemnités journalières perçues au titre de son arrêt de travail.
Il est constant que la CPAM de [Localité 7] a pris en charge la victime au titre du risque maladie. Le montant de ses débours n’a pas été communiqué. Pour les raisons sus-indiquées, ce poste sera réservé.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il est rappelé que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle pour la victime.
Madame [H] [V] sollicite la somme forfaitaire de 40 000 € fondant sa demande sur la baisse de son chiffre d’affaires qu’elle estime à environ 30 000 € en 2020.
Elle ne verse, par ailleurs, aucun élément quant à l’incidence éventuelle de l’accident sur sa sphère professionnelle, en particulier sur le plan de la pénibilité ou de la fatigabilité au travail, qui aurait permis d’étudier ce poste sans besoin de calculer les pertes de gains. Pour les motifs déjà indiqués, le poste de l’incidence professionnelle sera également réservé.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert sont les suivantes :
• de classe III à 50 % du 30/03/2020 au 11/05/2020 ;
• de classe II à 25 % du 12/05/2020 au 01/06/2020 et du 28/07/2020 au
13/08/2020 ;
• de classe I à 10 % du 02/06/2020 au 27/07/2020 et du 14/08/2020 au 21/09/2020
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera constaté l’accord de la GMF pour allouer à Madame [H] [V] la somme de 858,50 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Ainsi que l’a rappelé également l’expert judiciaire, les souffrances endurées par Madame [H] [V] sont caractérisées par :
-le traumatisme initial, la roue du véhicule étant passée sur sa cheville gauche et son pied droit, lui occasionnant une fracture de la malléole externe de la cheville gauche et une contusion du pied droit,
-les contraintes d’immobilisation orthopédiques,
- les soins médicamenteux et les douleurs physiques sur plusieurs mois, les traitements subis avec 26 séances de rééducation du 12 mai au 21 septembre 2020, des techniques à la marche,
- le retentissement des faits notamment sur son organisation professionnelle devant initialement limiter son activité à huit heures par semaine puis reprendre une activité à temps partiel.
Elles ont été cotées à 2.5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 4000 € à ce titre conformément à sa demande.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, il est coté à 2/7 par l'expert en raison notamment de l’usage nécessaire d’une botte de marche et de cannes anglaises du 30 mars au 1er juin 2020 et du 28 juillet au 13 août 2020 étant rappelé que Madame [H] [V], était âgée de 33 ans à l’époque des faits, exerçant la profession de kinésithérapeute.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme demandée, soit 1500 € à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison de séquelles fonctionnelles persistantes et imputables à l’accident.
La victime étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4400 € (valeur du point fixée à 2200 €).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En outre, la GMF devra supporter les dépens et frais irrépétibles engagés par Madame [H] [V] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 €.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [H] [V] des suites de l’accident de la circulation survenu le 30 mars 2020 est entier ;
RÉSERVE les postes de frais divers au titre des dépenses de santé actuelles, de perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la GMF à verser à Madame [H] [V], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 756€
- déficit fonctionnel temporaire: 858,50 €
- souffrances endurées: 4000 €
- préjudice esthétique temporaire: 1500 €
- déficit fonctionnel permanent: 4400 €
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 7] ;
CONDAMNE la GMF aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
CONDAMNE la GMF à payer à Madame [H] [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES