Texte intégral
MINUTE N° 23/194
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Dominique HARNIST
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 03 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02661 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4B5
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
assisté de son curateur l'UDAF 68 pris en la personne de son représentant légal ès qualités
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2367 du 26/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
UDAF 68, es qualite de curateur de Monsieur [I] [Y], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A. IMMOBILIERE 3F GRAND EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat à effet au 24 octobre 2016, la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est a donné en location à Monsieur [I] [Y] un emplacement de stationnement numéro 28 situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 88,10 €.
Par acte du 17 mars 2022, après mise en demeure par lettre recommandée du 9 février 2022, la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est a assigné Monsieur [I] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Colmar, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location avec effet au 24 février 2022, voir ordonner l'évacuation de tout véhicule occupant cet emplacement sous astreinte, ordonner la restitution des deux clés et de la télécommande sous astreinte, de voir fixer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, avec application de l'indexation prévue au bail et des majorations, de voir condamner le défendeur à lui payer à titre provisionnel la somme de 4347,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2022, ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [Y] n'a pas comparu.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le président délégué du tribunal judiciaire de Colmar a :
-constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu le 24 octobre 2016 ont été acquis à la date du 10 février 2022,
-dit que Monsieur [I] [Y] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
-condamné Monsieur [I] [Y] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, l'emplacement de stationnement numéro 28 situé [Adresse 2] et à restituer les deux clés et la télécommande, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,
-rejeté la demande d'astreinte,
-ordonné, à défaut d'évacuation volontaire de sa part dans le délai mentionné, l'évacuation de tout véhicule occupant ledit emplacement avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-condamné Monsieur [I] [Y] à payer à la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est la somme provisionnelle de 4 347,04 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2021, terme de septembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, date de la notification de la mise en demeure,
-fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et charges dus, soit la somme de 88,10 € par mois avec application de l'indexation prévue au contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
-condamné Monsieur [I] [Y] à payer à la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est la somme de 350 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de la procédure, à l'exception du coût de notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département.
Monsieur [I] [Y], assisté de son curateur l'Udaf 68, a interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2022.
Par écritures notifiées le 12 octobre 2022, il conclut ainsi qu'il suit :
-déclarer l'appel formé par Monsieur [I] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Colmar du 9 juin 2022 recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
-annuler la décision entreprise et débouter la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
-débouter la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est de l'intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
-accorder à Monsieur [I] [Y] les plus larges délais d'exécution,
-condamner la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est aux entiers frais et dépens des deux instances et au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700.2 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il est sous la curatelle renforcée de l'Udaf ; que l'assignation qui lui a été délivrée à lui seul le 17 mars 2022 est nulle ; que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité.
Subsidiairement, au fond, il fait valoir qu'il conteste formellement avoir accumulé l'arriéré locatif mis en compte ; que si un tel arriéré devait néanmoins être établi, il sollicite des délais d'évacuation.
Par écritures notifiées le 2 novembre 2022, la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est a conclu au rejet des demandes de Monsieur [I] [Y], assisté de l'Udaf, ainsi qu'à la condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle ignorait le placement de Monsieur [I] [Y] sous le régime de la curatelle renforcée ; qu'il a été jugé que l'omission d'assigner le curateur constitue une irrégularité de forme, dont la nullité n'est justifiée que si un grief est établi ; que le juge des tutelles a limité la protection de Monsieur [I] [Y] à la seule protection de ses droits patrimoniaux ; qu'il a de même constaté la modicité de ses revenus, de sorte que le maintien du contrat de location de l'emplacement de stationnement n'aura pour effet que d'aggraver sa situation financière ; que l'octroi de délais de paiement ne peut de même se justifier.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée :
En vertu des dispositions de l'article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur.
Il est constant en l'espèce que par jugement du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé Monsieur [I] [Y] sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et a désigné l'Union départementale des associations familiales du Haut-Rhin en qualité de curateur, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens.
Il est tout aussi constant que l'assignation délivrée en référé à Monsieur [I] [Y] le 17 mars 2022 n'a pas été accompagnée d'une assignation de son curateur.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'omission de la signification de l'assignation au curateur est constitutive d'une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte, de sorte qu'il doit être constaté que le défendeur n'a pas été régulièrement assigné devant le premier juge.
Il convient, en conséquence de la nullité de l'assignation de Monsieur [I] [Y], de prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée.
L'appelant n'ayant, au terme de la motivation de ses conclusions d'appel, effectivement conclu qu'à titre subsidiaire au rejet des demandes de la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est, l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du code de procédure civile ne peut jouer, de sorte que la cour n'est pas saisie du litige au fond.
Sur les frais et dépens :
Partie perdante, la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Eu égard au fait de l'espèce, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ANNULE l'ordonnance déférée, en conséquence de l'annulation de l'assignation délivrée à Monsieur [I] [Y] seul,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente
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