Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03300 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI56N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/00866
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice ZIADE collaboratrice de Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
à
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC281
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Avril 2024 :
Une ordonnance réputée contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 novembre 2023 a :
- condamné l'établissement public à caractère industriel et commercial Office Public de [Localité 3] à :
- faire réaliser, par un professionnel compétent, une étude complète sur le renouvellement de l'air du logement loué,
- à procéder aux réparations qui s'avéreraient nécessaires pour mettre fin aux problèmes d'humidité et de moisissure au sein du logement loué,
- et à procéder à la réfection des murs et plafonds endommagés par l'apparition de moisissures du fait de l'absence de réalisation des réparations nécessaires,
et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamné l'établissement public à caractère industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 3] à payer à M. [Z] [H] et Mme [K] [H] ensemble la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamné l'établissement public à caractère industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 3] à payer à M. [Z] [H] et Mme [K] [H] ensemble la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'établissement public à caractère industriel et commercial Office Public de l'Habitat de [Localité 3] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
L'Office Public d'Habitat de [Localité 3] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 22 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, il a fait assigner M. et Mme [H] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 13 novembre 2023 ;
- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées et reprises à l'audience du 23 avril 2024 par son conseil, il maintient ses demandes et sollicite en outre que les défenderesses soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir essentiellement que :
- il n'était pas représenté en première instance ;
- un rapport, omis par les locataires fait état d'un défaut d'entretien, imputable à ses derniers ;
- les travaux auxquels il a été condamné seraient inefficaces dès lors que les locataires ne satisfont pas à leur obligation d'entretien ; il avait diligenté une première intervention en décembre 2022 qui avait constaté ce défaut d'entretien ; une seconde intervention a relevé la présence de moisissures ainsi que l'absence de toute humidité sur les murs, excluant ainsi l'existence de toutes infiltrations en provenance du toit-terrasse ; il se prévaut des conclusions de l'expert mandaté par l'assureur des défendeurs ;
- le défaut d'entretien a été systématiquement relevé ; il existe dès lors un moyen sérieux de réformation ;
- l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il serait contraint de déterminer l'origine des désordres alors même qu'ils résident dans le défaut d'entretien ; il se verrait imposer de trouver une autre cause qui n'existe pas ; en l'absence d'entretien, il devrait indéfiniment reprendre les peintures du logement.
Suivant conclusions déposées et reprises à l'audience par leur conseil, M. et Mme [H] demandent de débouter l'Office Public de [Localité 3] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens.
Ils font valoir essentiellement que :
- ils ont déclaré en 2019 deux dégâts des eaux dont la cause était des infiltrations en toiture et terrasse qui étaient à l'origine de désordres, notamment des moisissures ; malgré la reprise des peintures, les moisissures ont persisté ;
- l'expert de leur assureur protection juridique a indiqué que les champignons résultaient d'un phénomène de condensation et ne pouvaient pas être la cause d'un dégât des eaux ;
- un protocole d'accord a été signé entre les parties mais s'ils ont été invités à ouvrir régulièrement les fenêtres, le demandeur n'a pas vérifié l'étanchéité de la toiture terrasse, et n'a pas mandaté de société pour effectuer une étude du renouvellement d'air du logement comme il en avait pris l'engagement ;
- ils subissent un préjudice de jouissance et leurs trois jeunes enfants souffrent d'affections chroniques liées à la moisissure ; un médecin atteste de ce qu'un changement de logement serait nécessaire ;
- le rapport de recherche de fuite dont fait état le demandeur ne leur a pas été remis de sorte qu'ils ne pouvaient pas le dissimuler ; à aucun moment l'entreprise n'a confirmé que seul le défaut d'entretien et d'aération était la cause de la présence de moisissures ; cette entreprise a au contraire indiqué que le logement était en bon état ; la condensation est bien la conséquence d'un logement mal aéré et mal ventilé, faute d'avoir un système de ventilation/aération optimum ; il appartient au bailleur de prendre en charge ses réparations/travaux ; le bailleur n'a aucune intention de respecter son obligation de délivrance ;
- il n'existe dès lors aucun moyen sérieux de réformation ;
- ils s'interrogent sur le fait de savoir si l'OPH de [Localité 3] a pris des mesures pour modifier le système de ventilation ou l'améliorer ; la demande d'arrêt étant une manière pour le bailleur pour se soustraire à ses obligations.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'OPH de [Localité 3], bien que cité à personne morale, était défaillant en première instance.
La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas discutée.
Sur le fond, il est rappelé que les deux conditions posées par le texte précité sont cumulatives et que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le jugement a condamné l'OPH de [Localité 3] notamment à faire réaliser sous astreinte une étude complète, par un professionnel compétent, sur le renouvellement de l'air du logement loué et " à procéder aux réparations qui s'avèreraient nécessaires pour mettre fin aux problèmes d'humidité et de moisissure au sein du logement loué " et " à procéder à la réfection des murs et plafonds endommagés par l'apparition de moisissures du fait de l'absence de réalisation des réparations nécessaires. "
L'emploi du conditionnel s'agissant des réparations se conçoit puisqu'une mesure d'investigation est requise en premier lieu et elle déterminera la réalité des désordres allégués par les locataires et la nécessité de procéder auxdits travaux.
Il en résulte que, dans l'hypothèse où les résultats de l'étude ne confirmeraient pas les allégations des locataires, ou si l'étude conclut qu'aucune réparation n'est nécessaire au vu d'un problème d'entretien, l'OPH de [Localité 3] pourrait s'en prévaloir. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le jugement ne met à sa charge ni l'obligation de procéder à une étude excluant a priori une origine des désordres plutôt qu'une autre, ni de procéder à des travaux qui seraient inutiles. Le caractère provisoire de l'exécution de cette première décision contredit l'allégation selon laquelle il serait contraint " indéfiniment " de reprendre les peintures, la procédure de fond étant pendante devant la cour d'appel.
Il n'est pas par ailleurs soutenu que l'OPH de [Localité 3] soit dans l'impossibilité de régler les sommes mises à sa charge au titre des dommages et intérêts ou des frais irrépétibles.
Il en résulte que le demandeur ne rapporte pas la preuve du risque de conséquences manifestement excessives constitué par un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, alors qu'une telle preuve lui incombe.
Il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens sérieux de réformation, les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
L'Office public de l'habitat de [Localité 3] sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'Office public de l'habitat de [Localité 3] ;
Le condamnons aux dépens ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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