Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
SELARL CABINET LAVELLE
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[C] [N]
SAS [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 7 MAI 2024
Minute n°178/2024
N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZVT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 2 Mai 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002425 du 9 juin 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substitée par Me Agathe CHAMBEYRON, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 7 MAI 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] a été salarié de la société [8] (anciennement [9]) du 19 juillet 1998 au 1er août 2009 en qualité d'agent de production, puis d'opérateur machine, puis de contrôleur ultra-son. Il a ensuite été salarié de la société [7] du 2 juin 2009 au 29 juillet 2013.
Il a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 octobre 2018 pour 'surdité acouphènes'. Le certificat médical initial du même jour mentionne 'surdité bilatérale'. Après instruction menée auprès du dernier employeur, la société [7], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret a pris cette maladie en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 11 juin 2019, comme maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles concernant l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé le 16 octobre 2018 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 24 %.
M. [N] a sollicité une première fois la CPAM, le 21 août 2019, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
La caisse a sollicité le dernier employeur, la société [7], dans le cadre de cette procédure. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 18 décembre 2019.
Par courriel du 18 février 2021, le conseil de M. [N] a indiqué à la caisse qu'il convenait de diriger la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de l'ancien employeur de celui-ci, la société [8]. Un procès-verbal de carence a été établi le 3 mai 2021.
M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête du 8 décembre 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8], à l'origine de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2018.
Par jugement du 2 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit qu'il n'est pas apporté la preuve que la maladie surdité de perception bilatérale dont est atteint M. [C] [N], constatée par certificat médical du 16/10/2018, prise en charge par la CPAM du Loiret au titre de la législation professionnelle selon notification du 11/6/2019, a pour origine la faute inexcusable de la société [8], venant aux droits de la société [9],
- débouté en conséquence M. [C] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [C] [N] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 mai 2023, M. [N], par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 5 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions telles que soutenues oralement à l'audience du 20 février 2024, M. [N] demande de :
- dire recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
Y faisant droit,
- réformer cette décision en ce qu'elle a :
* dit qu'il n'est pas apporté la preuve que la maladie surdité de perception bilatérale dont est atteint M. [C] [N], constatée par certificat médical du 16/10/2018, prise en charge par la CPAM du Loiret au titre de la législation professionnelle selon notification du 11/6/2019, a pour origine la faute inexcusable de la société [8], venant aux droits de la société [9],
* débouté en conséquence M. [C] [N] de l'ensemble de ses demandes,
* débouté la société [8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné M. [C] [N] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
- juger que la maladie professionnelle dont il a été victime et reconnue le 11 juin 2019 résulte d'une faute inexcusable de la société [8], venant aux droits de la société [9],
Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- lui attribuer la majoration maximale de la rente ou du capital lui étant servi,
Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- avant dire droit sur son indemnisation au titre de la réparation de l'ensemble de ses préjudices,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert aux frais avancés de la SAS [8],
- condamner la SAS [8] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- débouter la SAS [8] et la CPAM du Loiret de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la SAS [8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par ses soins en première instance,
- condamner la SAS [8] à verser à la SCP Laval-Firkowski-Devauchelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, sauf à accorder à la société civile professionnelle Laval-Firkowski-Devauchelle le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile, pour le cas où elle renoncerait à l'émolument de l'aide juridictionnelle, conformément à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
La société [8], aux termes de ses conclusions soutenues oralement l'audience du 20 février 2024 demande de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur dans le prolongement de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 16 octobre 2018,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur, il lui est demandé de :
- ordonner une expertise et définir la mission de l'expert judiciaire à la façon suivante :
* convoquer les parties,
* se faire remettre l'entier dossier médical de M. [N],
* examiner M. [N],
* décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle déclarée le 16 octobre 2018,
* déterminer le déficit temporaire et le quantifier,
* évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée,
* déterminer si M. [N] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle,
* déterminer la tierce personne avant consolidation,
* déterminer si M. [N] a eu la nécessité d'un aménagement à son domicile, et/ou de son véhicule,
* déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter ses dires,
* déposer un rapport et l'adresser aux parties,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM du Loiret à faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce, y compris la provision qui pourrait lui être accordée,
- priver la CPAM du Loiret de son action récursoire à l'encontre de la société [8],
- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (CPAM), aux termes de ses conclusions telles que soutenues oralement à l'audience du 20 février 2024 demande de :
- dire qu'elle s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
- dire qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [8],
- dire qu'elle procèdera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré,
- condamner la société [8] à lui rembourser toutes les sommes versées à M. [N] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d'expertise.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable et la matérialité de la maladie
M. [N] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur la société [8] dans la survenance de sa maladie du 16 octobre 2018. Il critique l'argumentation de la société qui conteste la matérialité de sa maladie professionnelle, alors qu'il produit les audiogrammes qu'il a passés attestant de sa surdité. Il rappelle par ailleurs que c'est le médecin conseil de la caisse qui a retenu comme date de première constatation médicale le 28 août 2002, de sorte que le délai de prise en charge d'un an fixé par le tableau est respecté. La caisse a décidé la prise en charge de sa maladie au regard d'éléments objectifs, et ce malgré les réserves émises par la société [7], dernier employeur, et alors que ces entreprises sont connues de la CPAM pour cette pathologie en raison de l'exposition des salariés aux bruits. Il produit enfin un avis d'aptitude du médecin du travail du 25 juin 2002 indiquant qu'il doit faire l'objet d'une surveillance particulière en raison du bruit auquel il exposé, le médecin précisant alors qu'il doit porter des protections individuelles, dont des bouchons moulés, alors qu'il n'avait en 2002 que des protections auditives en mousse.
La société [8] soutient que les conditions du tableau n° 42 ne sont pas réunies, de sorte que la matérialité de la maladie déclarée par M. [N] est douteuse, l'employeur dont la responsabilité est recherchée étant recevable à contester le caractère professionnel du risque professionnel imputé à sa faute inexcusable. La caisse ne démontre en effet pas la réalisation de la condition tenant au diagnostic, dans la mesure où les audiogrammes ne figurent pas au dossier. La société considère de plus que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas non plus remplie, ce délai étant largement dépassé : à la date de la constatation de la maladie, le 17 octobre 2016, M. [N] avait cessé ses missions au sein de la société, sept ans auparavant, depuis le 1er août 2009. La caisse n'apporte en outre aucun élément qui justifie de la fixation de la date de première constatation médicale au 28 août 2002. La maladie déclarée par M. [N] n'a ainsi en réalité pas de caractère professionnel et la responsabilité de l'entreprise du point de vue de la faute inexcusable ne saurait en conséquence être engagée.
Appréciation de la Cour
L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
L'employeur est ainsi tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
L'employeur dont la responsabilité est recherchée est toujours recevable à contester le caractère professionnel du risque professionnel imputé à la faute inexcusable, y compris lorsque la prise en charge lui a été notifiée dans les termes de l'article R. 441-1 du Code de la sécurité sociale (Civ., 2ème 5 novembre 2015, n°13-28.373).
La société [8], dont la responsabilité est recherchée quant à la faute inexcusable, est ainsi recevable à contester la matérialité de la maladie déclarée par M. [N] au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, d'autant plus qu'en l'espèce, l'instruction de cette maladie n'a été menée par la CPAM qu'auprès du dernier employeur, la société [7], sans que la société [8] ait jamais été informée de cette procédure.
Le tableau n° 42 relatif à l''atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels' prévoit pour la désignation des maladies :
'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'.
En l'espèce, M. [N] produit des audiogrammes réalisés le 17 février 2009, le 4 avril 2009 et le 24 avril 2013. Ces pièces ne sont toutefois accompagnées d'aucun commentaire, ni de précisions, de sorte qu'il est impossible de vérifier que ces audiométries, dont on ne sait si elles sont 'tonales liminaires' ou 'vocales', ni si elles sont concordantes ou non, ont été réalisées dans les conditions impératives prévues par le tableau : cabine insonorisée, audiomètre calibré, cessation d'exposition au bruit d'au moins trois jours. Ils ne sont pas plus accompagnés de conclusions médicales concluant au déficit d'au moins 35dB requis par le tableau.
M. [N] produit également le certificat médical initial joint à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Ce certificat est daté du 16 octobre 2018 et fait état de 'surdité bilatérale'. Il fixe la date de la première constatation médicale au 16 octobre 2018. Il ressort du rapport d'enquête administrative de la CPAM que M. [N] a fait une première demande à l'appui d'un certificat médical du 17 novembre 2016. Il apparaît toutefois qu'à la date de l'un ou l'autre des certificats médicaux, M. [N] avait quitté son dernier employeur, la société [7], depuis trois ans (2013) et la société [8] depuis sept ans (2009). Le délai de prise en charge prévu au tableau d'un an est à l'évidence dépassé.
Toutefois, il ressort du rapport d'enquête de la CPAM que l'agent instructeur a retenu comme date de première constatation médicale le 28 août 2002, 'telle que fixée par le médecin conseil', sans toutefois que cet avis ne soit versé aux débats, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si c'est bien la date retenue par le médecin conseil, ni sur la base de quel document il s'est fondé pour retenir cette date.
M. [N] produit un certificat médical du 28 août 2002, établi par le Dr [Z], ORL, qu'il a consulté pour des acouphènes : 'Le trouble est récent se caractérisant par des sifflements de l'OD. Il travaille au bruit et dit se protéger.
L'otoscopie est normale de même que l'impédancemétrie. L'audiogramme montre une surdité de perception bilatérale sur les aigus plus marquée à D.
S'agit-il d'une surdité brusque, du trauma sonore professionnel ''.
Il apparaît ainsi que c'est sur la base de ce certificat médical que la date de la première constatation médicale de la maladie a été fixée. Il ressort toutefois de ce document que l'impédancemétrie est normale et que si l'audiogramme montre une surdité bilatérale, il n'est fait état d'aucune mesure précise permettant de rattacher ce certificat médical à la maladie telle que décrite dans le tableau n° 42.
Quant à la liste limitative des travaux, M. [N] affirme, dans le questionnaire auquel il a répondu le 3 février 2017 : 'dans les années 2000, j'ai été affecté au service qualité. Ma fonction était de désincarcérer les pièces automobiles avec un burin pneumatique sans protection auditive. Pendant un an à peu près, et j'ai eu un traumatisme sonore'.
Il évoque dans ses conclusions, sans toutefois produire ce rapport, qu'un audit a été réalisé par un organisme extérieur qui a constaté que le bruit généré par le pistolet automatique dont il se servait était équivalent à celui d'un réacteur d'avion.
La CPAM a retenu, aux termes de son rapport d'enquête administrative que 'la CPAM du Loiret a déjà reconnu des périodes d'exposition au risque du tableau 42 des maladies professionnelles pour des personnes ayant travaillé à Thyssenkrupp'. Cette généralité reste insuffisante pour caractériser concrètement la maladie professionnelle de M. [N] en particulier.
La société [8] n'ayant pas été interrogée sur le poste et les conditions de travail de M. [N], il est dès lors impossible de déterminer précisément et concrètement l'exposition de M. [N] et sa durée sur son poste de travail.
Il apparaît ainsi que M. [N] échoue à démontrer que les conditions fixées par le tableau n° 42 sont remplies et à établir la matérialité de sa maladie à l'égard de la société [8]. Faute de maladie professionnelle, la responsabilité de la société quant à la faute inexcusable ne peut être retenue.
Le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et M. [N] débouté de l'ensemble de ses demandes.
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens de l'appel ;
Déboute M. [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,