Texte intégral
ARRET
N°
[E]
[P]
C/
S.C.I. DES CARNUTES
CJ/MC/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05236 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITV5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [E]
née le 29 Décembre 1987 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS qui a dégagé sa responsabilité professionnelle
APPELANTS
ET
S.C.I. DES CARNUTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La SCI des Carnutes a donné à bail à Mme [V] [E] et M. [W] [P] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (80) appartement 3 par contrat du 1er novembre 2020 pour un loyer mensuel de 480 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI des Carnutes a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 17 août 2021 pour un montant en principal de 1 252,70 euros et pour obtenir le justificatif de l'assurance.
Le commandement étant resté sans réponse, la SCI des Carnutes a fait assigner Mme [E] et M. [P] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins notamment de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 novembre 2022, la vice-présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
débouté Mme [E] et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2020 entre Mme [E] et M. [P] sont réunies à la date du 18 septembre 2021 en raison du défaut de justification de 1'assurance ;
ordonné en conséquence à Mme [E] et à M. [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
dit qu'à défaut pour Mme [E] et M. [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI des Carnutes pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
condamné solidairement Mme [E] et M. [P] à payer à la SCI des Carnutes la somme de 2 469,05 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 252,70 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 1 475 euros à compter de l'assignation et à compter du jugement pour le surplus ;
condamné in solidum Mme [E] et M. [P] à payer à la SCI des Carnutes une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
condamné in solidum Mme [E] et M. [P] à payer à la SCI des Carnutes une somme de 600 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [E] et M. [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [P] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a :
déclaré la demande de radiation formée par la SCI des Carnutes recevable mais mal fondée ;
rejeté la demande de la SCI des Carnutes ;
rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre de l'incident.
Dans le dernier état de leur conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [E] et M. [P] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
constater qu'ils étaient effectivement couverts par un contrat d'assurance contre les risques locatifs ;
En conséquence,
condamner la SCI des Carnutes au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice économique ;
En tout état de cause,
débouter la SCI des Carnutes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SCI des Carnutes à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI des Carnutes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [E] et M. [P] soutiennent que la clause résolutoire contenue au bail est réputée non écrite en ce qu'elle ne respecte pas les conditions de l'article 4g de la loi du 6 juillet 1989. Ils exposent que la loi prévoit la résiliation du contrat de bail en cas de non-souscription d'une assurance locative alors que la clause prévoit la résiliation du bail en cas d'absence de justification d'une assurance locative.
Ils déclarent être effectivement assurés contre les risques locatifs.
Ils indiquent avoir été expulsés du logement le 6 avril 2023 et subir un préjudice moral et économique.
S'agissant de la dette locative, ils soulèvent une exception d'inexécution de leur obligation de payer le loyer en réponse à l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. Ils exposent que le logement présentait des problèmes d'électricité, d'isolation, de moisissures ainsi qu'un escalier et un chauffe-eau en mauvais état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SCI des Carnutes demande à la cour de :
déclarer l'appel des parties adverses recevable et mal fondé et en conséquence confirmer la décision déférée ;
condamner les parties adverses au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les parties adverses aux entiers dépens.
La SCI des Carnutes fait valoir qu'au 30 octobre 2023, le montant de la dette locative de Mme [E] et M. [P] est de 3 851,63 euros.
La bailleresse indique que Mme [E] et M. [P] ne démontrent pas avoir communiqué leur attestation d'assurance dans le délai imparti, à savoir dans le mois suivant le commandement de payer en date du 17 août 2021.
La SCI des Carnutes conteste le moyen selon lequel la clause résolutoire du bail ne respecterait pas les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Elle affirme en outre que l'appartement avait été remis à neuf avant que les appelants n'en prennent la location. Elle soutient notamment que le procès-verbal du constat d'huissier effectué le 5 octobre 2022 fait mention que le logement est « conforme aux exigences légales, et qu'il n'est ni indécent, ni insalubre, ni dangereux ».
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2024.
Par un message RPVA du 4 mars 2024, Me Wacquet, conseil des appelants, a indiqué avoir dégagé sa responsabilité et ne pas intervenir à l'audience. Le timbre fiscal lui a été réclamé à plusieurs reprises par message RPVA et notamment le 26 mars et le 11 avril 2024 mais en vain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce les appelants ne se sont pas acquittés du timbre fiscal susvisé. Ils ne justifient pas du bénéfice d'une décision d'aide juridictionnelle.
Dès lors leur appel doit être déclaré irrecevable.
Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, mais ne peut être reçu que si l'appel principal est lui-même recevable, à moins que l'appel incident ait été lui-même formé dans le délai pour agir.
La SCI des Carnutes n'a pas formé d'appel incident se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris dans ses dernières conclusions et de former des demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [V] [E] et M. [W] [P].
L'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel formé par Mme [V] [E] et M. [W] [P] irrecevable ;
Condamne Mme [V] [E] et M. [W] [P] aux dépens d'appel ;
Déboute la SCI des Carnutes de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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