Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00161 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBQQ
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S.A.R.L. TOXI-CORSE
C/
[C] [K] [E]
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Décision déférée à la Cour du :
06 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00059
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. TOXI-CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 442 851 192
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc TADDEI, avocat au barreau de PARIS et par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [C] [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] [E] a été embauché en qualité d'ouvrier au poste de manutentionnaire suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2018, par la S.A.R.L. Toxi-Corse.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des activités du déchet.
Selon courrier en date du 17 février 2020, la S.A.R.L. Toxi-Corse a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 février 2020 et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 février 2020.
Monsieur [C] [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 28 mai 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-constaté que le salarié ne demandait plus sa réintégration au sein de la SARL Toxi Corse,
-dit que le licenciement est intervenu en méconnaissance du statut protecteur dont bénéficie un salarié durant la suspension de son contrat de travail pour accident professionnel,
-en conséquence, prononcé la nullité du licenciement et de Monsieur [K] et condamné la SARL Toxi Corse à verser au demandeur les sommes suivantes :
*10.751,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (6 mois de salaire),
*1.791,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*179,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*895 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Toxi Corse aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Toxi-Corse a interjeté appel de ce jugement aux fins de le réformer en ce qu'il a : dit que le licenciement est intervenu en méconnaissance du statut protecteur dont bénéficie un salarié durant la suspension de son contrat de travail pour accident professionnel, en conséquence, prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [K] et condamné la SARL Toxi Corse à verser au demandeur les sommes suivantes : 10.751,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (6 mois de salaire), 1.791,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 179,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 895 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Toxi Corse aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 28 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Toxi-Corse a sollicité :
-à titre principal :
*de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*statuant à nouveau : de juger infondée la demande de nullité du licenciement, juger que le licenciement repose sur une faute grave, et par voie de conséquence rejeter l'ensemble des demandes financières de Monsieur [C] [K] [E], rejeter la demande de réintégration de Monsieur [K] [E], et les demandes financières subséquentes comme infondées,
-à titre très subsidiaire : de rejeter les demandes de Monsieur [C] [K] [E] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 25 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] [E] a demandé :
-à titre principal : de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé nul le licenciement prononcé et en conséquence : condamner la SARL Toxi-Corse prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des salaires dus, de constater que dans l'hypothèse où la réintégration s'avérerait impossible, il conviendra de condamner la SARL Toxi-Corse prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 10.355,12 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, condamner la SARL Toxi-Corse prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : 1.791,95 euros à titre d'indemnité de préavis, 179,19 euros à titre de congés payés sur préavis, 895 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance,
-à titre subsidiaire : de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement rendu, et en conséquence : de condamner la SARL Toxi-Corse prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 1.791,95 euros à titre d'indemnité de préavis, 179,19 euros à titre de congés payés sur préavis, 895 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la SARL Toxi-Corse prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
Suivant l'article L1226-9 du code du travail, en période de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave (ou lourde) de l'intéressé. L'article L1226-13 du code du travail énonce que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 est nulle.
La S.A.R.L. Toxi-Corse, au soutien de sa critique du jugement, fait valoir en premier lieu que la protection de l'article L1226-9 du code du travail suppose établie la preuve de la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et non simplement sa déclaration, et que l'employeur devait avoir connaissance de la reconnaissance de l'accident du travail au moment du licencement.
Or, en réalité, il est admis, au visa des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail, que les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la suspension du contrat de travail de Monsieur [K] [E] à compter du 13 février 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail liant les parties a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors de la rupture, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Importe dès lors peu la date de décision de prise en charge par la C.P.A.M. de l'accident au titre de la législation professionnelle ou de connaissance par l'employeur d'une telle décision de prise en charge.
Il se déduit de ce qui précède que les dispositions protectrices des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail s'appliquaient bien à la rupture de la relation de travail liant les parties.
Il convient donc, pour statuer sur les demandes afférentes à la nullité du licenciement de Monsieur [K] [E], de déterminer si le licenciement pour faute grave était fondé.
Il sera utilement rappelé que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 29 février 2020, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), la S.A.R.L. Toxi-Corse, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [K] [E] une non exécution de travail demandé en date du 12 février 2020 ; une altercation verbale ayant dégénéré en affrontement physique avec Monsieur [F], responsable hiérarchique du salarié, en date du 13 février 2020, non acceptable malgré l'attitude de Monsieur [F] n'ayant pas employé un ton adéquat ; une accumulation de directives données et non effectuées, malgré le rappel à de nombreuses reprises par Monsieur [F], supérieur hiérarchique, de la nécessité d'exécuter ses consignes de travail.
A titre préalable, il y a lieu d'observer que Monsieur [K] [E] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
-Sur le fond, à l'appui des griefs liés à la non exécution d'un travail (broyage de bidons) demandé le 12 février 2020 et à une accumulation de directives données et non effectuées, malgré le rappel à de nombreuses reprises par Monsieur [F], supérieur hiérarchique, de la nécessité d'exécuter ses consignes de travail, l'employeur transmet au dossier les attestations de Monsieur [H] et de Monsieur [F], salariés de l'entreprise à l'époque des faits reprochés dans la lettre de licenciement, attestations dont le fait qu'elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile n'empêche pas toutefois que soit apprécié leur contenu. Il n'est pas démontré que ces attestations soient de complaisance, ou empreintes de partialité. En effet, les témoignages susvisés n'émanent pas de témoins indirects, mais directs des faits qu'ils relatent respectivement, et sont suffisamment précis pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause par un lien de subordination entre ces attestants et la S.A.R.L. Toxi-Corse, ou une autre entité du groupe à laquelle appartient cette société. Ces différentes attestations viennent confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, s'agissant des deux griefs en cause, sans qu'il soit mis en évidence que le travail demandé, non exécuté par Monsieur [K] [E] le 12 février 2020, excédait ses missions ou ne pouvait être effectué par ses soins, les attestations de ces deux salariés permettant de retenir qu'il entrait bien dans les missions confiées à Monsieur [K] [E], qui était en mesure de le réaliser.
Pour contester ces deux griefs, Monsieur [K] [E], hormis ses propres déclarations ou énonciations, ne produit, ni ne vise aucune pièce aux débats de nature à justifier de l'inanité des faits reprochés, ou à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci. Le fait qu'une fiche de poste n'ait pas été remise au salarié lors de la signature de son contrat de travail ne permet pas d'écarter la réalité des faits susvisés reprochés. Parallèlement, le fait qu'un avertissement n'ait pas été adressé par l'employeur à Monsieur [K] antérieurement à son licenciement n'est pas déterminant, ni de nature à démontrer de l'inexistence des faits reprochés.
Consécutivement, la réalité des faits objets de ces griefs visés dans la lettre de licenciement ne peut qu'être considérée comme établie.
-Concernant les faits afférents à une altercation verbale ayant dégénéré en affrontement physique avec Monsieur [F], responsable hiérarchique du salarié, en date du 13 février 2020, non acceptable malgré l'attitude de Monsieur [F] n'ayant pas employé un ton adéquat, l'employeur se réfère essentiellement à trois attestations (dont le fait qu'elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu), émanant de Messieurs [H], [F], [G]. Il n'est pas justifié d'écarter ces attestations n'émanant pas de témoins indirects, mais directs des faits qu'ils relatent respectivement, et suffisamment précises pour que la réalité des faits qui y sont énoncés ne soit remise en cause par le lien de subordination entre ces attestants et la S.A.R.L. Toxi-Corse ou une autre entité du groupe à laquelle appartient cette société. En revanche, ces attestations, qui décrivent de manière non strictement identique l'altercation reprochée, sont insuffisantes pour retenir l'existence de faits de nature disciplinaire, imputables à Monsieur [K] [E], tels que reprochés dans la lettre de licenciement. En effet, Monsieur [G], autre salarié de l'entreprise, décrit 'une dispute verbale avec des reproches mutuels [...] S'en sont ensuivis quelques insultes puis la situation a dégénéré vers une altercation physique', altercation dont il n'est pas contesté qu'elle a donné lieu à une 'entorse [du] rachis cervical' subie par Monsieur [K], avec une I.T.T. de '6 jours' constatée par le CH d'[Localité 3] et à un accident reconnu au titre de la législation professionnelle pour Monsieur [K] [E] (comme justifié par le salarié au travers des pièces produites par ses soins), tandis que l'attestation de Monsieur [H] fait état d'une 'altercation verbale entre Me [F] et Mr [K]' face à laquelle il est intervenu et leur a 'demandé de se calmer tout en leur signifiant qu'il y aurait des sanctions vu leurs comportements' et de ce que 'Suite à cette altercation, l'entreprise a licencié pour faute grave ces deux personnes'. Dans le même temps aucune des attestations ne décrit, à proprement parler, de coups ou d'agressivité physique de Monsieur [K] [E] envers Monsieur [F]. En l'état d'une attitude non adaptée de Monsieur [F], reconnue d'ailleurs par la lettre de licenciement, attitude pouvant être qualifiée comme étant de nature provocative, le comportement verbal de Monsieur [K] [E] lors de l'altercation peut être considéré comme constitutif d'une réaction proportionnée, permettant de retenir le caractère infondé de ce grief.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits reprochés (ne se limitant pas à un comportement isolé du salarié le 12 février 2020), de leur nature (non exécution d'un travail demandé le 12 février 2020 et une accumulation de directives données et non effectuées, malgré le rappel, à de nombreuses reprises par son supérieur hiérarchique, de la nécessité d'exécuter ses consignes de travail), du caractère réitéré de ce refus d'obéir aux consignes, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [K] [E], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement (avec un caractère réitéré du refus d'obéir aux instructions), qu'il était impossible d'envisager le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, l'absence de mise à pied conservatoire préalable n'étant pas déterminante.
Le licenciement pour faute grave étant fondé, il n'est pas intervenu en violation des prescriptions de l'article L1226-9 du code du travail et n'encourt pas de nullité au sens de l'article L1226-13. Le jugement entrepris, critiqué sur ces aspects de manière opérante par la S.A.R.L. Toxi-Corse, sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est intervenu en méconnaissance du statut protecteur dont bénéficie un salarié durant la suspension de son contrat de travail pour accident professionnel, en conséquence, prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [K] et condamné la SARL Toxi Corse à verser au demandeur les sommes suivantes : 10.751,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (6 mois de salaire), 1.791,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 179,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 895 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et Monsieur [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes liées à la nullité du licenciement.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, Monsieur [K] [E] ne pourra qu'être débouté de ses demandes subsidiaires (non nouvelles en cause d'appel pour avoir été formées précédemment en première instance) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, non justifiées, en l'état du caractère fondé du licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture.
Monsieur [K] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
Monsieur [K] [E] étant seul condamné aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Toxi-Corse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Monsieur [K] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 mai 2021, tel que déféré,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] [K] [E] de ses demandes liées à la nullité du licenciement, ainsi que de celles, subsidiaires, afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
DEBOUTE Monsieur [C] [K] [E] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DEBOUTE la S.A.R.L. Toxi-Corse de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [K] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT