Texte intégral
N° 16
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Daviles-Estines,
le 14.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 14.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 21/00083 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00142, rg n° F 20/0112 du Tribunal du Travail de Papeete du 29 novembre 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00078 le 7 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 8 du même mois ;
Appelante :
La Sarl Marama Tours, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9033 B, n° Tahiti 207415 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [Z] [E] [T] [L], née le 18 mai 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 janvie 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] était embauchée le 25 août 2011 suivant contrat à durée déterminée à temps partiel poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité d'hôtesse d'accueil par la Sarl Marama Tours (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 000 F CFP l'heure.
Suite à un contrôle de l'inspection du travail, des pourparlers étaient engagés entre la direction et la salariée pour un passage à temps complet.
Par courrier du 17 février 2020 adressé au contrôleur du travail, Mme [L] se plaignait en ces termes : 'A ce jour, je n'ai reçu aucune nouvelle de votre part ni de la part de Marama Tours concernant ma situation.
J'ai été convoquée plusieurs fois déjà par la direction de Marama Tours pour des faits qui m'ont été reprochés :
- erreurs sur le planning que j'ai omis de vérifier et notifier. Ils accusent mon équipe et moi même de complot contre le personnel de réservation car des pochettes déposées par leurs soins disparaissent puis réapparaissent plus tard ;
- mensonges sur les heures des chauffeurs et du personnel de l'accueil car apparemment, il m'est reproché de falsifier , tricher ou de ne pas notifier les heures correctes de départ aux chauffeurs et des hôtesses quand ils arrivent et quand ils partent de l'aéroport etc... Le directeur appelle cela du vol. Il m'accuse donc d evol sur les heures travaillées.
La directrice [J] [U] a demandé à me voir un matin en dehors du bureau me disant que cela restait entre nous et m'a proposé de faire un chèque pour me faire taire et persuader la direction du travail de cesser toute poursuite. J'ai refusé et je lui ai dit que tout ce que je voulais était qu'on me requalifie et qu'on refasse mon contrat de travail. Elle a bien entendu refusé car pour elle et [I] pas question de me requalifier et de me faire mon contrat de travail donc ils menacent de me poursuivre pour diffamation.
Qu'en est il de la régularisation de ma situation ' S'il vous plait que dois je faire car cela devient invivable' Ils m'ont diminué mes heures pour respecter le nombre d'heures à effectuer, défini à l'origine sur mon CDD (c'est à dire 25h par semaine) car je le rappelle à ce jour je n'ai toujours pas de cdi, cela fait 8 ans et 6 mois que je travaille pour eux.
Je suis actuellement dans une situation très délicate et j'ai besoin de me reloger mais face à cela je n'ai pas de vrai contrat de travail, il m'est impossible de faire un prêt.'
Par courrier du 27 février 2020, la salariée était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 12 mars 2020 en ces termes : '(.../...)Vous avez été recrutée par la société Marama Tours en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 25 août 2011 à raison de 25 heures de travail par semaine.
Le 25 septembre 2019 nous avons reçu un courrier de la direction du travail nous indiquant que vous réclamiez :
- la requalification de votre contrat initial à temps partiel en un contrat à temps complet depuis janvier 2014,
- le rappel sur salaire depuis janvier 2014 sur la base du temps plein,
- le rappel sur les indemnités d econgés payés sur le rappel de salaire depuis janvier 2014,
- le respect des dispositions sur la durtée du travail :
repos quotidien,
repos hebdomadaire,
- la mise en place des visites médicales du travail pour l'ensemble des salariés.
Ce courrier allait dans le sens de notre volonté de nous conformer au code du travail polynésien (en effet, alors que nous avions jusque là recours, comme la majorité des transporteurs du pays, à des prestataires de service, nous avons soumis à la signature de nos chauffeurs des contrats de travail; de même avons nous recruté un comptable assurant également les fonctions de DRH.
C'est pourquoi nous avons pris des mesures pour régulariser la situation et nous conformer au code du travail.
Il s'est néanmoins avéré que, pour assurer des repos quotidiens et hebdomadaires, nous devions recruter du personnel supplémentaire.
Ainsi nous avons recruté M. [X] [S] le 24 juillet 2019 et Mme [F] [V] le 1 er septembre 2019 à mi-temps.
Ce faisant, nous nous assurions du respect des dispositions sur la durée du travail et notamment, le repos quotidien et le repos hebdomadaire.
Nous avons également contacté la médecine du travail fin de faire bénéficier le personnel de visites médicales.
Nous avons informé la direction du travail que vous aviez bénéficié d'une visite le 29 août 2018 au terme de laquelle le médecin du travail vous avait déclaré apte.
Nous avons enfin proposé de régulariser votre situation en vous recevant à plusieurs reprises.
Ainsi il vous a été proposé , lors de la première réunion du 11 décembre 2019 d'opérer une régularisation de vos salaires depuis le mois de janvier 2014 et de signer un contrat à durée indéterminée pour tenir compte :
- de l'intérêt du service,
- et de la nécessité de respecter les dispositions relatives à la durée du travail.
Au terme de ce projet de contrat, nous inidquions (article 4) que 'un rappel de salaire sur la base du temps plein depuis janvier 2014 sera régularisé sur la période de salaire du mois de décembre ainsi que pour les indemnités de congés payés depuis janvier 2014.'
Or, lors de cette réunion vous avez indiqué à [R] [K] 'je vais réfléchir et je vous tiens au courant de ma réponse'
Je vous ai à nouveau invité à une autre réunion le 20 décembre 2019 afin que vous me donniez votre réponse quant à notre précédente discussion et sur lma proposition.
Vous m'avez alors répondu 'je poursuis la procédure'. Nous vous avions demandé plus de précisions pour nous aider à comprendre le sens de votre phrase mais vous n'avez pas souhaité vous expliquer, nous empêchant d'intervenir efficacement en vous proposant une autre solution.
Aussi notre surprise a été grande lorsque nous avons pris connaissance de votre courrier du 17 février 2020 adressé à la direction du travail au terme duquel vous mettiez directement en cause l'honnêteté des dirigeants de l'entreprise, portiez de graves accusations contre eux et teniez des propos diffamatoires.
En effet, vous y inidiqiez que [R] [K] vous aurait reçu pour :
- vous reprocher des erreurs sur le planning,
- pour vous accuser de complot contre le personnel de la réservation, pour des mensonges sur les heures des chauffeurs et du personnel de l'accueil,
- pour vous reprocher d'avoir falsifié, triché, notifié des heures de départ des chauffeurs incorrectes.
Vous reprochiez encore à [R] [K] de vous avoir accusé de vol sur les heures travaillées.
Vous ajoutiez trompeusement que M. [U] aurait demandé à vous voir un matin dehors du bureau vous disant que cela restait entre vous. Elle vous aurait proposé de vous faire un chèque pour vous faire taire et persuader la direction du travail de cesser toute poursuite.
Vous indiquiez mensongèrement que M. [U] et [R]. [K] vous aurait menacé de vous poursuivre pour diffamation.
Et suite à ces propos calomnieux vous interrogiez la direction du travail en ces termes : 'qu'en est il de ma régularisation de ma situation ''
Or contrairement à ce que vous affirmez, [R] [K] a tenté de bonne foi de régulariser votre situation ceci pour mettre la société en conformité avec la loi en vous recevant à plusieurs reprises.
A aucun moment, lors de ces réunions, il n'a été quesrtion de formuler des reproches à votre égard, mais au contraire, de régulariser votre situation ceci pour nous mettre en conformité avec la loi, volonté dans cesse affirmée depuis le passage des prestataires de service en matière de contrat de travail.
Et lors de ces réunions, nous vous avons proposé :
- la signature d'un CDI,
- le paiement de vos arriérés de salaire depuis janvier 2014 (faisant porter à 2 500 000 F CFP le montant des sommes qui vous étaient dues).
Mais vous n'avez donné aucune suite à ces deux propositions alors même que notre comptable a déjà opéré un travail de recalcul.
Enfin et surtout plusieurs collègues de travail se plaignent de votre comportement général (refus d'accomplir certaines de vos tâches, mauvaise volonté caractérisée dans l'accomplissement de vos tâches, dénigrement de vos collègues) faisant ainsi régner une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise.
Pour ces raisons, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement (.../...).
Vous dites au terme de votre courrier, je cite 'ils accusent mon équipe et moi même de complot contre le personnel de la réservation car des pochettes déposées par leurs soins disparaissent puis réapparaissent plus tard.'
Or à aucun moment nous ne vous avons accusé de 'complot' contre le personnel de réservation.
Vous dites, je cite : ' La directrice [J] [U] a demandé à me voir un matin, en dehors du bureau, me disant que cela restait entre nous. Et m'a proposé de me faire un chèque pour me faire taire et peruader la direction du travail de cesser toute poursuite. J'ai refusé. Je lui ai dit que tout ce que je voulais était qu'on me requalifie et qu'on me refasse mon contrat de travail. Elle a bien entendu refusé car pour elle et [I], pas question de me requalifier et de refaire mon contrat de travail donc ils me menacent de me poursuivre en diffamation.'
Il vous a été rappelé que [J] [U] est la gérante de la Sarl Marama Tours et en l'espèce, vous insinuez qu'elle a essayé de vous soudoyer afin que vous cessiez toute poursuite.
Vous n'avez apporté aucune preuve à cette accusation lors de l'entretien. Vous n'avez fait que répéter les propos mentionnés de 'pot de vin'.
Vous écrivez que la direction vous menace de vous poursuivre pour diffamation.
Or, interrogée par nos soins, [J] [U] confirme que non seulement elle ne vous a jamais reçue pour évoquer la question de votre CDI mais qu'en outre elle ne vous a jamais menacé de vous poursuivre.
Vous dites, je cite 'car je le rappelle, à ce jour, je n'ai toujours pas de CDI cela fait 8ans et 6 mois que je travaille pour eux. Vous réaffirmez ne pas avoir de contrat à durée indéterminée.
Or nous avons bien tenté de vous proposer la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 11 décembre 2019 régularisant votre situation mais vous avez refusé de le signer en indiquant 'je vais réfléchir et je vous donnerai ma réponse'
Dès lors, nous ne pouvons vous laisser tenir des propos mensongers et diffamatoires qui portent gravement atteinte à notre honneur et notre dignité.
Nous ne pouvons d'autant moins vous laisser faire que nous avons sans cesse tenté de régulariser votre situation en vous rencontrant et en vous faisant des propositions de CDI et de rappels de salaire.
Votre comportement rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Par ailleurs certains salariés attestent que vous faites régner une mauvaise ambiance de travail.
C'est pourquoi nous prononçons votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité (.../...)
Contestant son licenciement, par requête du 10 septembre 2020, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 29 novembre 2021 condamnait l'employeur à lui payer :
- le différentiel entre le salaire mensuel versé et celui qu'elle aurait dû percevoir à compter de septembre 2015,
- une provision de 1 500 000 F CFP,
-2 464 020 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 547 560 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 54 756 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 219 024 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2021, l'employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 septembre 2023, la société demande à la cour de prendre acte qu'elle régularise la situation salariale de Mme [L] en lui versant la somme de 2 512 548 F CFP, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de ces chefs de demande.
Elle fait valoir essentiellement que le licenciement est justifié comme étant intervenu suite à des propos diffamatoires tenus par la salariée. Elle ajoute qu'elle a, en vain tenté de régulariser la situation de la salariée mais que cette dernière y a toujours fait obstacle.
Par conclusions régulièrement notifiées le24 août 2023, la salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du licenciement abusif et au titre du travail dissimulé.
Elle demande de ce chef l'octroi des sommes suivantes :
- 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 642 680 F CFP pour travail dissimulé,
- 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, qu elle a travaillé des années à temps plein alors que son contrat de travail était un contrat à temps partiel que malgré ses nombreuses demandes, l'employeur n'a jamais voulu régulariser la situation. Pour le licenciement, elle conteste avoir tenu des propos à caractère diffamatoire et affirme qu'elle s'entendait bien avec ses collègues.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Selon l'article Lp 1233-5 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail. Lorsque le salarié atteint ou dépasse la durée légale du travail, son contrat est automatiquement requalifié en contrat à temps complet.
En l'espèce, le contrôleur du travail a constaté que la salariée, depuis 2014, effectuait du temps de travail allant au delà de la durée légale du travail voire même des heures supplémentaires.
Il apparaît effectivement, au vu des bulletins de paie de la salariée que dès avril 2014, Mme [L] travaillait 169 heures par semaine et qu'elle aurait dû, dès cette date, être rémunérée à temps complet. L'employeur ne conteste pas cet état de fait et propose d'indemniser la salariée, de ce chef, à hauteur de la somme de 2 512 548 F CFP, somme justifiée par les calculs effectués par l'expert comptable de l'entreprise. En tenant compte de la période prescrite cette somme est satisfactoire et l'employeur doit être condamné çà la payer à titre de rappel de salaire
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'employeur reproche à la salariée d'avoir adressé à l'inspection du travail un courrier contenant des propos diffamatoires et soutient qu'il a tout fait pour régulariser la situation mais s'est heurtée à l'inertie de la salariée. Or force est de constater que depuis 2019, date du contrôle par l'inspection du travail, l'employeur n'a jamais régularisé le salaire de Mme [L] ce qu'il pouvait faire spontanément sans son accord.
Face à cette situation illicite, privative de ses droits, la salariée s'est légitimement tournée vers l'inspection du travail. Les propos parfois maladroits utilisés par la salariée s'expliquent aisément par l'exaspération de la salariée qui attendait en vain de l'employeur qu'il régularise sa situation et ne peuvent en aucun cas fonder un licenciement même pour cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les attestations versées aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir la réalité et la date des faits reprochés, se contentant de reprendre en termes vagues et non circonstanciés des allégations rapportées par des tiers.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée, âgée de 52 ans, percevait un salaire de 273 780 F CFP et avait plus de huit ans d'ancienneté.
C'est à juste titre que les premiers juges ont alloué une somme de 2 464 020 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de préavis :
Compte tenu de son ancienneté, la salariée avait droit à un préavis de deux mois soit la somme de 547 560 F CFP outre 54 756 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
La salariée a également droit en application de l'article LP 1224-7 du code du travail à la somme de 219 024 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur le licenciement abusif :
L'employeur n'a pas usé de manoeuvres brutales ou vexatoires pour licencier la salariée et la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur le travail clandestin :
En application de l'article Lp 5611-1 du code du travail est réputé clandestin l'exercice d'une activité lucrative par toute personne physique ou morale sui intentionnellement, même avec l'accord du travailleur, délivre un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées.
En l'espèce, l'employeur depuis 2014 a déclaré la salariée à temps partiel alors qu'il l'employait à temps complet. Il a conttinué à le faire alors qu'il avait été alerté par l'inspection du travail sur l'illécéité de la situation. Il a mis une mauvaise volonté évidente pour régulariser la situation de la salariée ne lui versant pas le salaire auquel elle avait droit.
Le travail dissimulé est donc établi et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Il doit être alloué à la salariée la somme de 1 642 680 F CFP.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer à la salariée la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 29 novembre 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et n'a pas fixé le montant du rappel de salaire,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Condamne la Sarl Marama Tours à payer à Mme [Z] [T] [E] [L] les sommes de :
- 2 512 548 F CFP à titre de rappel de salaire,
- 1 642 680 F CFP pour travail clandestin,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Marama Tours à payer à Mme [Z] [T] [E] [L] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Marama Tours aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ