Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Mai 2024
N° RG 21/02199 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G27A
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Septembre 2021
Appelante
Compagnie d'assurance ALBINGIA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocas postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Caroline SEBAG, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.R.L. COTIB, dont le siège social est situé [Adresse 8]
S.A.S.U. EOLYA, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY
S.A.S. PATRIARCHE & CO, dont le siège social est situé [Adresse 18]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de l'AIN
Syndicat des copropriétaires LA SYRAH représenté par son Syndic en exercice, la société SYGESTIM, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.C.I. BUROLAC, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.C.I. JEANICK, dont le siège social est situé [Adresse 16]
Représentés par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE - désistement d'appel à son égard, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.A.S. PIERRE STREIFF, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, demeurant [Adresse 10]
Représentées par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. AERMEC, dont le siège social est situé [Adresse 17]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BAL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.C.I. IMOA, dont le siège social est situé [Adresse 4]
M. [E] [C]
né le 13 Mai 1953 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Sans avocats constitués
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 22 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2024
Date de mise à disposition : 28 mai 2024
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La Sci La Syrah a fait réaliser un immeuble à usage de bureaux dénommé la Syrah ' le Dauphin à [Adresse 5] à Savoie Technolac sur la commune du Bourget du Lac (73370). Elle a souscrit à ce titre une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia.
La déclaration d'ouverture de chantier a été réalisée le 11 mars 2002.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
- La société Jean Loup Patriarche & Co (Sas), maitre d''uvre en qualité d'architecte et mandataire du groupement, assurée auprès de la MAF,
- La société Cotib (Sarl), Bureau d'études fluides, assurée auprès de la société Covea Risks et de la société QBE Insurance Limited,
- La société Technica (Sarl) en tant qu'économiste,
- La société Streiff, titulaire des lots chauffage/VMC/climatisation, assurée auprès de la société L'auxiliaire,
- La société Sovedys pour l'étanchéité des façades ;
- Le bureau de contrôle Socotec ;
- La société Aermec, fabricant du matériel de chauffage/climatisation, fournisseur de la société Pierre Streiff.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 29 septembre 2003.
La maintenance de l'installation du bâtiment a été confiée dès le mois de mai 2004, à la société Eolya, filiale de la société Streiff par le Syndicat des Copropriétaires.
A compter de l'hiver 2003/2004, le syndicat de copropriétaires s'est plaint de désordres concernant le chauffage. Ces désordres ont fait l'objet de plusieurs déclarations à l'assureur dommages ouvrage. La société Streiff est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale.
Par courrier du 27 mars 2008, le syndicat de copropriétaires a déclaré un nouveau sinistre à l'assureur dommages ouvrage en lien avec le fonctionnement du système de chauffage et de climatisation.
Par actes d'huissier du 16 février 2009, le syndicat de copropriétaires La Syrah a fait assigner la société Albingia, ès qualités d'assureur dommage/ouvrage, la société Streiff, locateur d'ouvrage pour la fourniture et pose des pompes à chaleur, le maître d''uvre Patriarche et son assureur, le bureau d'études Cotib et son assureur, le bureau de contrôle Socotec et son assureur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de solliciter une expertise.
Par ordonnance du 10 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H].
Par ordonnance du 17 juillet 2009, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Eolya, chargée de l'entretien de l'installation de chauffage/climatisation, à la société Aermec, fournisseur des PAC, et à la compagnie L'auxiliaire, assureur RCD de la société Streiff.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2012.
Par actes d'huissier du 9 juillet 2012, la société Albingia a fait assigner la société Patriarche et son assureur, la société MAF, la société Cotib, bureau d'études fluides, et son assureur Covea Risks, la société Socotec, la société Streiff et son assureur, la société L'auxiliaire, la société Aermec, et la société Eolya devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et/ou toute somme qu'elle pourrait verser amiablement du fait des réclamations présentées notamment par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Syrah, et ce, sur simple justificatif de règlement.
Par ordonnance du 2 septembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré l'action de la société Albingia irrecevable faute de pouvoir invoquer la subrogation légale édictée par l'article L 121.12 du code des assurances.
Par arrêt du 8 avril 2014, la cour d'appel de Chambéry a réformé l'ordonnance du juge de la mise en état et prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond à l'initiative du syndicat.
En parallèle, par actes d'huissier du 27 septembre 2013, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble La Syrah a fait assigner la société Albingia, la société Aermec, la société Cotib, bureau d'études fluides et son assureur Covea Risks, la société Streiff et son assureur, et la société Sovedys devant le tribunal de grande instance de Chambéry, notamment aux fins d'obtenir la réparation des désordres.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a rejeté la demande du syndicat de copropriétaires de l'immeuble La Syrah tendant à la fixation de provisions à valoir sur la réparation des désordres.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire.
L'instance a été reprise suivant signification des conclusions du 13 septembre 2016 du syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Constaté le désistement d'instance du syndicat de copropriétaires Le Syrah à l'encontre de la société Sovedys ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés MMA venant aux droits de Covea Risks ;
- Mis hors de cause la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited ;
- Déclaré recevable car non prescrite l'action de la SCI Burolac, la SCI Imoa, la SCI Jeanick et M. [E] [C] à l'encontre de la société Albingia ès qualités d'assureur suivant police dommages ouvrage ;
- Déclaré prescrite l'action de la SCI Burolac, la SCI Imoa, la SCI Jeanick et M. [E] [C] à l'encontre des autres défendeurs, sur le fondement de la responsabilité des constructeurs et sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
- Mis hors de cause la société Patriarche & Co et son assureur la MAF ;
- Rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Patriarche & Co et son assureur la MAF ;
- Mis hors de cause la société Socotec France, devenue la société Socotec Construction ;
- Rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Socotec France devenue la société Socotec Construction ;
- Débouté la société Socotec France devenue la société Socotec Construction de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Avant dire droit sur les désordres, leur cause, leur imputabilité et leur indemnisation :
- Ordonné une nouvelle expertise judiciaire,
- Commis pour y procéder M. [S] [X], Cimes Conseil, [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 14] en qualité d'expert,
lequel après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties et leurs conseils ainsi que tous sachant, aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux de la construction litigieuse et de prendre connaissance de tous les documents de la cause,
- Décrire les désordres invoqués relatifs au fonctionnement du système de chauffage ventilation installé initialement suite à la construction du bâtiment LA SYRAH notamment en procédant à l'expertise des PAC déposés,
- Déterminer la cause de ces désordres, en tenant compte de la réglementation applicable, du CCTP du lot de climatisation et du matériel de marque AERMEC installé initialement,
- Indiquer si le matériel de marque AERMEC comportait des vices et si son fonctionnement a pu être altéré par les différents travaux d'entretien,
- Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à une réparation intégrale et adéquate de ces désordres, en précisant notamment si le remplacement intégral des PAC Nord et Sud était justifié,
- Répondre aux dires des parties ;
- Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- Ordonné la consignation au greffe de la somme de 3 000 euros par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « La syrah », la SCI Burolac, la SCI Imoa, la SCI Jeanick et Monsieur [E] [C] à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- Dit que cette somme devra être versée par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « La syrah », la SCI Burolac, la SCI Imoa, la SCI Jeanick et M. [E] [C] au régisseur de ce tribunal par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX015] BIC [XXXXXXXXXX019]) avant le 26 octobre 2021,
- Rappelé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la décision ordonnant l'expertise est caduque en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informée des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
- Dit que I ' expert déposera un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,
- Dit que l'expert, après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, déposera au greffe de ce Tribunal un rapport définitif de ses opérations avant le 20 juin 2022, dont il fera tenir copie à chacune des parties,
- Commis le juge chargé de la surveillance des opérations de partage pour surveiller les opérations d'expertise,
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de déport de l'expert, il sera pourvu à son remplacement dans les cas, conditions et formes des articles 235 et 235 du code de procédure civile,
- Dit qu'à I 'issue de la première, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une façon aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
- Dit qu'à l'issue de la réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire,
- Dit que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur ;
- Dit que la réalisation de l'expertise judiciaire sera vérifiée à l'audience de mise en état électronique du jeudi 8 septembre 2022 à 8h30 ;
- Sursis à statuer sur les demandes au fond des parties ;
- Condamné la société d'assurances Albingia aux dépens engagés par la société Patriarche & Co et son assureur la MAF, et par la société Socotec France, devenue la société Socotec Construction dont distraction au profit de la SELARL MLB Avocats - Mmes Balme et Caroline Menguy, avocates, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances Albingia à payer à la société Patriarche & Co et son assureur la MAF la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances Albingia à payer à la société Socotec France devenue la société Socotec Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes relatives aux dépens et frais de procédure.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les demandes des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage sont recevables car non prescrites puisqu'elles tendent à obtenir l'indemnisation d'un préjudice directement causé par un désordre relevant de la garantie décanale et qu'ils ont signifié leurs demandes avant l'expiration du délai de douze ans suivant la réception des travaux ;
Les demandes des copropriétaires à l'encontre des autres défendeurs sont prescrites tant sur le fondement de la responsabilité des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
Il n'apparait pas au vu des éléments du dossier que l'architecte ou le mandataire du groupement de maitrise d''uvre puisse être considéré comme étant à l'origine du désordre concernant le fonctionnement du système de ventilation-chauffage défectueux, dès lors la société Patriarche & Co et son assureur la MAF seront donc mis hors de cause ;
Les demandeurs n'apportent aucun élément qui permettrait d'engager la responsabilité du contrôleur technique, alors qu'il apparaît que ni la solidité du bâtiment, ni la sécurité des personnes n'étaient compromises en raison des désordres relatifs au système de chauffage ventilation ;
Il est relevé l'existence d'élément nouveaux depuis la précédente expertise judiciaire, il est en effet constaté que le syndicat de copropriétaires a fait procéder au changement de la PAC Sud, or, l'absence de fonctionnement de la PAC Sud, et la nécessité de procéder ainsi à son remplacement total n'a pas pu être expertisé ;
Il apparaît nécessaire de pouvoir analyser les PAC d'origine, qui ont été conservées par le syndicat de copropriétaires et d'apprécier plus précisément leur impropriété à destination.
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2021, la société Albingia a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable car non prescrite l'action de la SCI Burolac, la SCI Imoa, la SCI Jeanick et M. [E] [C] à l'encontre de la société Albingia ès qualités d'assureur suivant police dommages ouvrage ;
- Déclaré prescrite l'action de la SCI Burolac, la SCI Imoa, la SCI Jeanick et M. [E] [C] à l'encontre des autres défendeurs, sur le fondement de la responsabilité des constructeurs et sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
- Mis hors de cause la société Patriarche & Co et son assureur la MAF ;
- Rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Patriarche & Co et son assureur la MAF
- Mis hors de cause la société Socotec France, devenue la société Socotec Construction ;
- Rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Socotec France devenue la société Socotec Construction ;
- Condamné la société d'assurances Albingia aux dépens engagés par la société Patriarche & Co et son assureur la MAF, et par la société Socotec France, devenue la société Socotec Construction dont distraction au profit de la SELARL MLB Avocats - Mmes Balme et Caroline Menguy, avocates, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances Albingia à payer à la société Patriarche & Co et son assureur la MAF la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société d'assurances Albingia à payer à la société Socotec France devenue la société Socotec Construction la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Albingia, demande à la cour de :
- Juger que la période légale d'application des garanties de la police dommages ouvrage n°02.02736 a pris fin au plus tard le 26 septembre 2013 ;
En conséquence,
- Juger que les assignations des locataires à l'encontre des sociétés Burolac, Imoa, Jeanick et de M. [L] délivrées notamment le 27 septembre 2013 ont été signifiées alors que la garantie décennale était expirée ;
- Juger que les demandes des sociétés Burolac, Imoa, Jeanick et de M. [L] par conclusions signifiées le 30 juin 2014 ont été formées postérieurement au délai d'épreuve ;
En conséquence,
- Juger l'action des sociétés Burolac, Imoa, Jeanick et de M. [L] forclose à son égard, assureur dommages ouvrage ;
En tout état de cause,
- Juger que l'assuré dispose d'un délai de 2 ans pour agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage à compter de la connaissance du dommage qui lui doit être survenu dans le délai de 10 ans suivant la réception ;
- Juger que le point de départ du délai biennal ne saurait être fixé au 27 septembre 2013 s'agissant des copropriétaires ;
- Juger que les copropriétaires avaient connaissance du dysfonctionnement des PAC dès l'hiver 2003/2004 ;
En conséquence,
- Réformer le jugement de première instance et juger prescrite l'action des sociétés Burolac, Imoa, Jeanick et de M. [L] à son encontre ;
En tout état de cause,
- Juger que l'assignation à l'encontre de la SCI Jeanick a été délivrée le 30 septembre 2013 soit après l'acquisition de la prescription décennale intervenue le 26 septembre 2013 ;
En conséquence,
- Juger de plus fort prescrite l'action de la SCI Jeanik à son encontre résultant des conclusions signifiées le 30 juin 2014 ;
Si la Cour estime que les préjudices immatériels subis par les copropriétaires découlent directement de ceux subis par le syndicat des copropriétaires au titre des préjudices matériels,
- Juger que l'interruption de l'action du syndicat des copropriétaires au titre du dysfonctionnement des PAC bénéficie également aux copropriétaires au titre des préjudices personnels qui en découlent et qu'ils subissent ;
En conséquence,
- Juger l'action des sociétés Burolac, Imoa, Jeanick et de M. [L] recevable tant à son égard que des constructeurs et de leurs assureurs ;
- Réformer la décision de première instance en ce que l'action des copropriétaires a été jugée prescrite à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs ;
- Juger que M. [X] expert nouvellement désigné n'est pas tenu par les conclusions de son prédécesseur ;
- Juger que l'architecte et son assureur doivent être parties aux opérations d'expertise ;
En conséquence,
- Réformer le jugement de première instance et juger que les opérations d'expertise ordonnées par jugement avant dire droit du 16 septembre 2021 seront jugées opposables à la société Patriarche & Co et son assureur la société MAF ;
- Réformer le jugement de première instance en ce qu'elle a été condamnée à régler la somme de 2 000 euros à la société Patriarche & Co et son assureur la MAF ;
- Condamner tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par M. Grimaud, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Albingia fait valoir notamment que :
' s'il est considéré que les préjudices immatériels sollicités par les copropriétaires sont distincts et indépendants des préjudices matériels sollicités par le syndicat des copropriétaires, l'action des copropriétaires est prescrite car :
- la date de réception doit être retenue comme étant au plus tard le 26 septembre 2003 ;
- l'assuré du contrat dommages-ouvrage dispose, en vertu de l'article L114-1 du code des assurances d'un délai de deux ans pour solliciter l'exécution des garanties souscrites à compter de la connaissance du dommage qui lui doit être survenu dans le délai de 10 ans suivant la réception ;
' s'il est considéré que les préjudices immatériels sollicités par les copropriétaires découlent directement des préjudices matériels sollicités par le syndicat des copropriétaires, l'interruption du délai de forclusion par le syndicat des copropriétaires bénéfice aux copropriétaires vis à vis de l'assureur dommages ouvrage mais aussi vis à vis des contructeurs et de leurs assureurs.
Par dernières écritures du 17 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Albingia a rendu des conclusion aux fins de désistement partiel d'instance :
- Lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel formé à l'encontre de la société Patriarche & Co et de son assureur la société MAF ;
- Débouter la société Patriarche & Co et son assureur la société MAF de toutes demandes qui seraient formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Juger que la société Patriarche & Co et son assureur la société MAF garderont à leur charge le montant des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Par dernières écritures du 11 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Syrah, la société Burolac et la SCI Jeanick demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI Burolac et de la société Jeanick à l'encontre de la société Albingia, assurance dommages ouvrage ;
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCI Burolac et de la société Jeanick à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, sur le fondement responsabilité décennale et sur celui de la responsabilité de droit commun ;
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que l'action interruptive de prescription du syndicat des copropriétaires, au titre du désordre affectant le système collectif de chauffage/climatisation de l'ensemble immobilier, bénéficie aux copropriétaires au titre de leurs préjudices personnels consécutifs ;
En conséquence,
- Déclarer recevables les demandes des sociétés Burolac et Jeanick à l'encontre des constructeurs et assimilés constructeurs par la loi ainsi que leurs assureurs respectifs ;
- Statuer ce que de droit sur la mise en cause des sociétés Patriarche, MAF et Socotec ;
- Confirmer le Jugement déféré dans ses autres dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum, la société Albingia, les sociétés Streiff, Aermec, Cotib, Patriarche & Co, Socotec, Eolya ainsi que leurs assureurs respectifs, L'auxiliaire, QBE Insurance Limited, MAF et MMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Syrah une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et 2000 euros à chaque copropriétaire intervenant à la procédure, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Syrah, la société Burolac et la SCI Jeanick font valoir notamment que :
' la date de la réception globale de l'ouvrage est le 29 septembre 2003 ;
' l'action du syndicat des copropriétaires a interrompu les délais de prescription à l'égard des copropriétaires dès lors que leurs pertes de loyers sont liées de façon incontestable aux désordres dénoncés affectant le système collectif de chauffage/climatisation ;
' en outre, vis à vis de l'assureur dommages ouvrage, l'action de la locataire contre les bailleurs copropriétaires n'a été engagée que le 27 septembre 2013.
Par dernières écritures du 19 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Conseil Technique Ingénierie du Bâtiment et Eolya demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble La Syrah et les copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble La Syrah et les copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à la société Cotib et son assureur ainsi qu'à la société Eolya et son assureur, la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Cotib et Eolya font valoir que :
' l'action des copropriétaires en responsabilité décennale est forclose, le délai de garantie ayant expiré au 29 septembre 2013 et les conclusions des copropriétaires ayant été déposées le 30 juin 2014 ;
' l'action des copropriétaires en responsabilité contractuelle est également prescrite, ceux-ci ayant eu connaissance des désordres en 2003 et le délai de prescription est de 5 ans.
Par dernières écritures du 20 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Patriarche & Co et son assureur, la société MAF, a rendu des conclusion d'acceptation de désistement :
- Leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas au désistement d'instance et d'action notifié par la société Albingia à leur égard ;
- Condamner néanmoins la société Albingia à leur verser chacun la somme de 1 500 euros chacun ;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl MLB Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société QBE Europe Sa/Nv, demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'action de la SCI Burolac, de la SCI Imoa, de la société Jeanick et de M. [E] [C] à l'encontre de la société Albingia, assurance dommages-ouvrage ;
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'action de la SCI Burolac, de la SCI Imoa, de la société Jeanick et de M. [E] [C] à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
- Confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
- Condamner la société Albingia aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Dormeval, avocat.
Par dernières écritures du 22 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Socotec Construction demande à la cour de :
- Juger la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que par conclusions aux fins de désistement partiel adressées au conseiller de la mise en état, et signifiées le 1er février 2022, la société Albingia, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, appelante, s'est expressément désistée de son appel formé à son encontre ;
- Juger que par conclusions aux fins d'acceptation de désistement également adressées au conseiller de la mise en état, et signifiées le 2 mai 2022, elle a accepté le désistement d'appel de la société Albingia, et a sollicité que ce désistement soit déclaré parfait, et que l'extinction de l'instance à son profit soit constatée ;
- Juger que les opérations d'expertise judiciaire diligentées par M. [S] [X], expert judiciaire désigné par le jugement du 16 septembre 2021 sont désormais achevées, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport d'expertise judiciaire le 6 septembre 2022 ;
- Juger que les demandes tendant à sa participation aux opérations d'expertise judiciaire sont devenues sans objet au regard du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- Juger que les demandes formulées pour la première fois par les copropriétaires par conclusions au fond signifiées le 30 juin 2014 sur le fondement de la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, et la responsabilité contractuelle de droit commun sont manifestement prescrites, au regard de la réception des travaux prononcée le 29 septembre 2003, et de la connaissance des dysfonctionnements de la PAC au cours de la saison hivernale 2003/2004 ;
- Juger que sa responsabilité n'est pas engagée au titre des dysfonctionnements affectant la PAC, ces dommages étant sans lien avec les missions de contrôle technique qui lui ont été confiées ;
Par conséquent,
- Déclarer parfait le désistement d'appel de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, appelante, à son encontre ;
- Débouter les sociétés Cotib et Eolya ainsi que leur assureur respectif, les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce qu'elle participe aux opérations d'expertise judiciaire, le rapport d'expertise ayant été déposé le 6 septembre 2022 ;
- Confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 RG 16/01562 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a statué comme suit :
- Déclaré prescrite l'action de la SCI Burolac, la SCI Imoa, la SCI Jeanick et M. [E] [C] à l'encontre des autres défendeurs sur le fondement de la responsabilité des constructeurs, et sur le fondement de la responsabilité de droit commun,
- Mis hors de cause la société SOCOTEC France, devenue Socotec Construction,
- Rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Socotec France, devenue Socotec Construction ;
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Syrah », la société Burolac, et la SCI Jeanick de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre, comme étant mal fondées, et non justifiées ;
- Rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum qui viendrait à être ultérieurement formulée à son encontre, comme étant mal fondée, et non justifiée ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires, la société Burolac, et la SCI Jeanick de leurs demandes de sa condamnation in solidum avec les autres parties au paiement de la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaire, et 2 000 euros à chaque copropriétaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Rejeter toute éventuelle demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens qui viendrait à être ultérieurement formulée à son encontre comme étant mal fondée, et non justifiée ;
- Condamner in solidum les parties qui succomberont à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de M. [N] de la SCP Ray Bellina Doyen, avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 18 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés L'auxiliaire et Streiff demandent à la cour de :
- Leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice s'agissant des demandes d'infirmation du jugement querellé formées par la société Albingia qui soulève la prescription de l'action exercée par les copropriétaires à son encontre ;
- Donner acte aux concluantes de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de la société Albingia visant à rendre opposables aux sociétés Patriarche & Co et à la MAF les opérations d'expertise ordonnées par le jugement avant dire droit du 16 septembre 2021 ;
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé prescrites les demandes formées par les copropriétaires à savoir les sociétés Burolac, Imoa, Jaeanick et M. [L] à l'encontre des intervenants à la construction et leurs assureurs ;
- Débouter la société Albingia mais également le syndicat des copropriétaires, les société Burolac et Jeanick de leurs demandes formées à ce titre ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Albingia ou qui mieux le devra, à payer à la société Streiff et à la société L'auxiliaire, la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Mme Herisson-Garin, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés L'auxiliaire et Streiff font valoir notamment que :
' les demandes de préjudice immatériel des copropriétaires n'ont été faites qu'à l'encontre de l'assureur dommages ;
' ces demandes n'ont été étendues à la société l'Auxiliaire et Streiff que par conclusions de septembre 2016.
Par dernières écritures du 2 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aermec demande à la cour de :
- Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes d'infirmation du jugement querellé formées par la société Albingia qui soulève la prescription de l'action exercée par les copropriétaires à son encontre ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 16 septembre 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société Patriarche & Co son assureur la MAF ;
- Ordonner que la mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [X] se déroule au contradictoire de la société Patriarche & Co et de son assureur MAF et leur soit commune et opposable ;
A titre incident,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry quant à la définition de la mission d'expertise de M. [X],
Statuant à nouveau, modifier la mission d'expertise comme suit :
- Se rendre sur les lieux de la construction litigieuse et de prendre connaissance de tous les documents de la cause,
- Décrire les désordres invoqués relatifs au fonctionnement du système de chauffage ventilation installé initialement suite à la construction du bâtiment La Syrah notamment en procédant à l'expertise des PACS déposés,
- Déterminer la cause de ces désordres, en tenant compte notamment de la règlementation applicable, du CCTP du lot de climatisation et du matériel de marque Aermec installé initialement, de la structure du bâtiment et de la déperdition calorique de celui-ci,
- Indiquer si le matériel de marque Aermec comportait des vices et si son fonctionnement a pu être altéré par les différents travaux d'entretien,
- Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues ;
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à une réparation intégrale et adéquate de ces désordres en précisant notamment si le remplacement intégral des PAC Nord et Sud était justifié,
- Répondre aux dires des parties,
- Devra faire des constats personnels sans pouvoir se référer à ceux de M. [H] ;
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins moyens et conclusions contraires,
- Condamner la société Albingia ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, Avocat associé.
Au soutien de ses prétentions, la société Aermec soutient que la société Patriache ne doit pas être mise hors de cause avant la nouvelle expertise.
M. [C] et la Sci Imoa n'ont pas constitué avocats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 22 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 février 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I - Sur les mises hors de cause et les désistements
En première instance, le juge a mis hors de cause la société Patriarche et son assureur, la Maf, ainsi que la société Socotec Construction, outre la société QBE Insurance (Europe) Limited.
La société Albingia a remis en cause lors de son appel la mise hors de cause de la société Patriarche et son assureur, la Maf, ainsi que la société Socotec Construction mais s'est désistée de son appel contre ces parties qui ont accepté son désistement.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Syrah, la société Burolac et la SCI Jeanick s'en sont remis à la cour sur ce point.
S'agissant des autres intimés ayant conclu, seule la société Aermec conteste la mise hors de cause de la société Patriarche, en raison de l'expertise en cours. Cependant, c'est par de justes motifs, précis et pertinents, que le premier juge a mis hors de cause cette société. En outre, le rapport d'expertise [X] a été déposé.
En conséquence, il sera donné acte à la société Albingia de son désistement d'instance à l'encontre de la société Patriarche and Co et de son assureur, la société Maf et à l'encontre de la société Socotec Construction.
La mise hors de cause de la société Patriarche and Co et de la société Maf sera confirmée, les autres mises hors de cause n'étant plus ou pas contestées.
II - Sur la recevabilité des actions de la société Burolac et de la Sci Jeanick, co-propriétaires
A - Sur la réception
Pour conclure à la prescription de l'action des co-propriétaires, la société Albingia conteste la date de réception, estimant que celle-ci n'a pas eu lieu le 29 septembre 2003 mais avant, soit au plus tard le 26 septembre 2003. Cependant, outre le fait que la date du 29 septembre 2003 est retenue par toutes les autres parties et n'a pas été contestée en première instance par la société Albingia, ni même au cours de deux expertises judiciaires, cette date, retenue par le premier juge, résulte du procès-verbal de réception lui-même qui indique que la réception des travaux tous corps d'état du bâtiment a eu lieu entre le 11 juillet 2003 et le 29 septembre 2023. Ce document, signé par l'ensemble des entreprises et le maître de l'ouvrage.
précise que le point de départ des garanties sera la date de signature du document, cette date devant être celle à laquelle toutes les signatures ont figuré soit le 29 septembre 2003.
B - Sur la prescription ou forclusion de l'action des copropriétaires contre la société Albingia, assureur dommages-ouvrage
Les copropriétaires ont formé leur demande d'indemnisation par conclusions en date du 30 juin 2014.
L'assurance dommages-ouvrage a pour objet de réparer les seuls dommages de nature décennale subis par l'ouvrage assuré qui est celui visé à la police d'assurance et dont les travaux de construction font appel aux techniques de travaux du bâtiment. Il s'ensuit que le désordre survenu dans le délai d'épreuve décennal doit être caché à la réception et qu'il doit rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettre la solidité. L'assurance dommages-ouvrage ne couvre donc ni l'absence d'ouvrage, ni les non-façons, ni les non-conformités contractuelles, ni les dommages immatériels. Toutefois, en l'espèce, le contrat prévoit la garantie des dommages immatériels après réception de l'ouvrage, ce qui n'est pas remis en cause par la société Albingia et qui bénéficie donc aux copropriétaires.
S'agissant du délai pour agir, pour tout sinistre décennal survenu avant l'expiration des dix ans, l'assuré doit diligenter son action dans les deux ans de sa connaissance du dommage (article L 114-1 du code des assurances). L'action de l'assuré peut donc être exercée dans un délai maximal de douze ans après la réception de l'ouvrage, par exemple pour un dommage apparu à la toute fin du délai décennal. (1re Civ., 4 mai 1999, pourvoi n'a97-13.198, Bull. 1999, I, n'a 141 ).
En l'espèce, s'il est certain que le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre dès le 28 avril 2005 concernant le dysfonctionnement du chauffage et de la climatisation collective, les co-propriétaires bailleurs ont eu connaissance de façon certaine de ces dysfonctionnements par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la copropriété en date du 18 décembre 2008 et non par le courrier recommandé de leur locataire la société Andritz Biax en date du 28 juillet 2013 avec un avis de la médecine du 4 juillet 2013 ou encore par les assignations délivrées par leur locataire entre le 27 septembre 2013 et le 30 septembre 2013, de sorte que leur action déclenchée contre la société Albingia par conclusions en date du 30 juin 2014 n'a pas été faite dans le délai décennal qui expirait le 29 septembre 2013, le délai de deux ans prévu par l'article L 114-1 du code des assurances ne pouvant pas courir après l'expiration de ce délai et le dernier alinéa de cet article prévoyant le départ du délai de deux ans à compter de l'action d'un tiers ne peut s'appliquer en l'espèce puisque les copropriétaires agissent en réparation de leurs préjudices personnels liés à un désordre de construction.
Cependant, le syndicat des copropriétaires a interrompu la prescription décennale par assignation en référé délivrée à la société Albingia en date du 16 février 2009. Or, l'interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires bénéfice aux copropriétaires pour la réparation de leurs préjudices personnels provenant des mêmes vices de construction. En effet, ll n'est pas contesté que le fonctionnement défectueux du système de chauffage-climatisation affectent les parties communes et les parties privatives et rendent impropres les lots de copropriété à leur usage. Il en résulte que les préjudices immatériels subis par les copropriétaires, s'ils sont établis, ont comme origine le dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation, de sorte que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédant du même désordre, l'interruption de la prescription par le syndicat pro'te aux copropriétaires pour la réparation de leurs préjudices personnels (civ 24 mai 2018 pourvoi 17.14-397 ; cass 10-3-2015 pourvoi 13.28-186).
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage.
C - Sur la la forclusion de l'action en responsabilité décennale des copropriétaires contre les constructeurs et leurs assureurs
Les copropriétaires ont agi contre les société Streiff (titulaire du lot chauffage/climatisation), Aermec (fabricant et fournisseur des appareils de chauffage/climatisation), Patriache and Co (architecte), Cotib (bureau d'étude fluides), Socotec (bureau de contrôle) et leurs assureurs respectifs, la société l'Auxiliaire (assureur de la société Streiff), la société Covéa (MMA) et la société QBE Insurance limited (assureurs de la société Cotib) et la société Maf (assureur de la société Patriarche) non pas par conclusions en date du 30 juin 2014 qui ne concernent des demandes qu'en direction de la société Albingia mais ultérieurement a priori par conclusions en septembre 2016 (conclusions de la société Streiff et de la société l'Auxiliaire) soit après l'expiration du délai décennal de forclusion.
Cependant, d'une part, le syndicat a engagé son action en référé contre les sociétés Streiff, Patriarche, Maf, Cotib, Covéa et QBE, Socotec et son assureur par assignations du 16 février 2009 ce qui a interrompu le délai décennal de forclusion ; d'autre part, il a agi au fond avant l'expiration du délai de la garantie décennale (assignations du 27 septembre 2013) contre les sociétés Aermec, Cotib, Covea Risks, Streiff et l'Auxiliaire.
Ainsi, l'action entreprise ensuite par des copropriétaires en réparation des troubles de jouissance provenant des mêmes vices de construction bénéficie également de ces interruptions. En effet, l'action du syndicat peut avoir un effet interruptif à l'égard de l'action individuelle des copropriétaires, ou inversement, s'il existe un lien suffisant entre leurs prétentions ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'origine des dommages du syndicat et des copropriétaires résulte du même désordre.
En conséquence, après les désistements et mises hors de cause, l'action des copropriétaires contre les constructeurs Streiff et Cotib et leurs assureurs l'auxiliaire et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
D - Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle et délictuelle contre les constructeurs et leurs assureurs
Après les désistements et mises hors de cause, demeurent concernées : la société Streiff, Cotib et la société Aermec, la société Eolya n'étant pas un contructeur. En effet, les deux copropriétaires sollicitent que le jugement soit réformé en ce qu'il a déclaré leur action prescrite à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, la société Eolya n'est donc pas concernée puisqu'elle a uniquement assuré l'entretien du système défectueux de chauffage et climatisation. Il en est de même de la société Aermec qui a founi les équipements de chauffage/climatisation : en effet, au vu de leurs dernières conclusions au fond devant le tribunal judiciaire en date du 6 octobre 2020, les copropriétaires fondent leur action contre la société Aermec sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil (action délictuelle) et non sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil. Par ailleurs, dans ces mêmes conclusions, leur action contre la société Strieff et la société Cotib est uniquement diligentée sur le fondement de la garantie décennale.
En conséquence, la prétention formée devant la cour des sociétés Burolac et Jeanick tendant à voir déclarer recevable leurs demandes à l'encontre des constructeurs et assimilés constructeurs et leurs assureurs respectifs ne peut concerner que la responsabilité décennale des sociétés Streiff et Cotib, et leurs assurances l'Auxiliaire et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la cour n'étant donc pas saisie du chef du jugement déclarant prescrite l'action des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
III - Sur la demande de mission d'expertise complémentaire
Cette demande formée par la société Aermec, non motivée, est par ailleurs devenue inutile au regard du dépôt du rapport d'expertise concerné et de la confirmation de la mise hors de cause de la société d'architectes.
IV - Sur les demandes accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées.
Succombant, la société Albingia sera tenue aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit des avocats de la cause qui ont fait la demande. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de :
- le syndicat des copropriétaires et de la Sci Jeanick et de la société Burolac pris indivisément à hauteur de 2 000 euros
- la société Patriarche & Co et de la société Maf, ensemble, à hauteur de 1 500 euros ;
- la société Socotec Construction à hauteur de 1 500 euros ;
- la société Aermec à hauteur de 1 000 euros ;
- la société Eolya à hauteur de 1 000 euros ;
L'équité commande en revanche de débouter la société Streiff et la société l'Auxiliaire, la société Cotib et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société Albingia de son instance d'appel à l'encontre des sociétés Patriarche & Co, Maf et Socotec contruction,
Dit que la cour n'est pas saisie par l'appel incident de la Sci Jeanick et de la société Burolac du chef de jugement déclarant prescrite leur action sur le fondement de la responsabilité de droit commun 'à l'encontre des autres défendeurs', chef de jugement devenu définitif,
Infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la Sci Jeanick et de la société Burolac à l'encontre des sociétés Streiff et Cotib, et leurs assurances l'Auxiliaire et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de la garantie décennale,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare recevable l'action de la Sci Jeanick et de la société Burolac à l'encontre des sociétés Streiff et Cotib, et leurs assurances l'Auxiliaire et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de la garantie décennale,
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel pour le surplus dont la mise hors de cause de la société Patriarche & Co et la société Maf,
Y ajoutant,
Déboute la société Aermec de sa demande de mission d'expertise complémentaire,
Condamne la société Albingia aux dépens distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande sur leur affirmation de droits,
Déboute la société Streiff et la société l'Auxiliaire, la société Cotib et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Condamne la société Albingia à payer une indemnité procédurale :
- au syndicat des copropriétaires et de la Sci Jeanick et de la société Burolac pris indivisément à hauteur de 2 000 euros ;
- à la société Patriarche & Co et de la société Maf, ensemble, à hauteur de 1 500 euros ;
- à la société Socotec Construction à hauteur de 1 500 euros ;
- à la société Aermec à hauteur de 1 000 euros ;
- à la société Eolya à hauteur de 1 000 euros.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 mai 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
la SELARL MLB AVOCATS
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL CABINET COMBAZ
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2024
à
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
la SELARL MLB AVOCATS
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL CABINET COMBAZ
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
la SELARL BOLLONJEON