Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01268 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWF
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2023, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [L]
né le 31 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 02 avril 2023 à 11h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 02 avril 2023 à 11h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 30 mars 2023;
- Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023, à 14h31, par M. [C] [L] ;
- Vu le retour d'observations de M. [C] [L] par courriel du 02 avril 2023 à 16h40 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que la mention d'appel "ça fait longtemps que je suis en France depuis 2011, j'ai aucune attache familiale en Algérie, toute ma famille est ici en France ", ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité et vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui ne relève pas de l'appréciation du juge judicaire, par ailleurs, sur la mention "je suis vraiment malade et aussi je dois faire des examens", il convient de rappeler à l'intéressé que seul le médecin du Cra est habilité à le prendre en charge selon les dispositions de l'article R 744-18 du ceseda et que l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de l'intressé relève de la seule appréciation du médecin de l'OFII, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article précité , étant ajouté que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat, document pour lequel, l'administration établi que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, dès lors qu'un précédent laissez-passer a été délivré à l'intéressé par les autorités consulaires algériennes de sorte que la reconnaissance de l'intéressé est acquise et son identité et sa nationalité parfaitement établies.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 avril 2023 à 11h42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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