Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01607 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVK5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [T] [O] [B] [U] [Y], [V] [I] épouse [Y] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. DGR78
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O] [B] [U] [Y]
né le 14 Novembre 1981 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie BAUDRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P230, Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
Madame [V] [I] épouse [Y]
née le 10 Août 1982 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie BAUDRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P230, Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY,
Société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 244 208, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
(police RC et décennale n° PROW-201912310001695).
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS.
La société DGR78,
société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 879 125 052, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 novembre 2023, M. [T] [Y] et Mme [V] [I] épouse [Y] ont assigné la société DGR78 et la société MIC INSURANCE COMPANY en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu'ils ont acquis suivant acte notarié en date du 16 décembre 2020 une maison individuelle sise à [Adresse 5], des consorts [C], vendeurs, lesquels, préalablement à la vente, avaient procédé à la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse du garage ainsi que la reprise intégrale des peintures du garage ; que la société DGR78, assurée auprès de MIC INSURANCE, a réalisé lesdits travaux ; qu'au mois d'octobre 2021, ils ont constaté des infiltrations d’eau provenant de la toiture-terrasse du garage, dégradant l’isolation intérieure, les peintures et affectant le panneau électrique et ont déclare le sinistre auprès de leur assurance d’habitation ABEILLE, lquelle a désigné un expert qui, à la suite d'une réunion contradictoire du 31 août 2023 à laquelle la société DGR78, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, a conclu sur l'origine du sinistre, estimant que les désordres sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse reprise par la société DGR78 en avril 2020 dont la responsabilité décennale pourrait être engagée
Aux termes de ses conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY conclut à sa mise hors de cause et au débouté des demandes, et formule à titre subsidiaire protestations et réserves, et sollicite en outre d'enjoindre à la société DGR 78 de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au 27 octobre 2023 (date de l’assignation).
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
La mise hors de cause de MIC INSURANCE COMPANY est prématurée dans la mesure où l'appréciation de l'étendue de la garantie relève de la compétence du juge du fond.
La société DGR 78 communiquera dans le cadre des opérations d'expertise son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [N] [H], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 28 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que la société DGR 78 communiquera dans le cadre des opérations d'expertise son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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