Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
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AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESFE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Cindy DENISSELLE, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [Z], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2022, M. [H] [E] a adressé à la [9] (ci-après [12]) une déclaration de maladie professionnelle pour une hypoacousie de perception dont il est atteint depuis le 16 juin 2022.
La [11] a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 42 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au [10] ([13]) de des Hauts de France au motif que les conditions du tableau relative à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
Par courrier du 04 août 2023, la [11] a informé M. [E] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [E] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 15 septembre 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 06 octobre 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance avant dire droit du 15 décembre 2023, le tribunal a saisi le [16] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de M. [E] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
Le [16] a transmis un avis défavorable en date du 30 janvier 2024.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal a ordonné la désignation d’un troisième [13].
Le [14] a rendu un avis favorable en date du 09 juillet 2025.
L’affaire est revenue à l’audience du 13 octobre 2025.
M. [H] [E], comparant en personne, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
La [12], dûment représentée, indique ne pas s’opposer à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [E] a été instruite selon le tableau n°42 des maladies professionnelles, concernant les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels.
Le [15] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [E] au motif que l’exposition au bruit dans le cadre de l’activité de [8] est ancienne (antérieure à 1981) et non quantifiée. Par ailleurs, il n’existe aucune caractérisation objective de l’exposition au bruit en entrepôt logistique, ce qui ne permet pas de relier la pathologie à l’activité professionnelle.
Le [16] considère quant à lui que l’exposition au bruit est avérée concernant la période de travail avant 2004. Par la suite, dans ses emplois d’opérateur logistique et de cariste, il a pu être exposé au bruit, notamment lorsqu’il intervenait en production en tant que cariste. Toutefois le comité indique ne pas disposer dans le dossier d’éléments factuels permettant de caractériser l’exposition au bruit durant cette dernière période, notamment pour mesurer le niveau sonore d’exposition. Par ailleurs, aucune audiométrie n’a été réalisée avant 2022.
Monsieur [E] ayant ultérieurement produit de nouveaux éléments, et notamment des suivis audiométriques à compter de 2002, un troisième [13] a été saisi à titre exceptionnel. Au vu de ces nouvelles pièces, le [14] a constaté que la pathologie était déjà présente en 2003 et confirmé que de 1981 à 2003, M. [E] avait été exposé de manière certaine à des bruits lésionnels dans le cadre de son activité dans le [8].
Il a donc considéré que le délai de prise en charge ne faisait pas problème et a rendu un avis favorable, estimant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [H] [E] et son activité professionnelle sont réunis dans ce dossier.
La [11] s’en rapportant à l’avis de ce comité, il convient dans ces conditions d’accueillir le recours formé par M. [H] [E].
La [12] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance éventuellement exposés.
Au vu de l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT qu'il existe un lien direct entre la pathologie hypoacousie de perception présentée par M. [H] [E] et ses conditions de travail ;
En conséquence,
DIT que cette pathologie de M. [H] [E] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE M. [H] [E] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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