Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOW4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2024
MINUTE N° 24/01442
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ASSOCIATION SYNDICALE DU [Adresse 10], représentée par son Président Monsieur [E], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : [Cadastre 1]
ET :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 9]
Madame [H] [B] EPOUSE [X], demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Maître Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L0042
INTERVENANTS FORCÉS
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [E], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 6 février 2024, enregistré sous le numéro RG 24/0251, l'Association Syndicale Libre du lotissement du [Adresse 10] a fait assigner M. [R] [X] et Mme [H] [B] devant le président de ce tribunal statuant en référé, au visa de l'article 685-1 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
-Condamner M. [R] [X] et Mme [H] [B] à retirer tous les véhicules stationnés de leur chef sur la parcelle du [Adresse 10], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;
-Condamner M. [R] [X] et Mme [H] [B] à remettre en état le trottoir au droit de la parcelle du [Adresse 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-Dire que la servitude de passage consentie à la parcelle du [Adresse 9] est éteinte ;
-Condamner M. [R] [X] et Mme [H] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui comprendront les frais de constats.
Par acte délivré le 8 mars 2024, enregistré sous le numéro RG 24/0549, M. [R] [X] et Mme [H] [B] ont assigné en intervention forcée M. [L] [E], Mme [A] [E], Mme [S] [I], M. [J] [O], Mme [C] [G], M. [T] [D] et Mme [P] [M], pour solliciter, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
-Enjoindre à M. [L] [E], Mme [A] [E], Mme [S] [I], M. [J] [O], Mme [C] [G], M. [T] [D] et Mme [P] [M] d'avoir à ne plus stationner leurs véhicules sur la partie de la voie privée délimitée "ABCD", sous astreinte de 250 euros par véhicule et par jour de retard ;
-Enjoindre à ces mêmes défendeurs d'avoir à laisser intégralement libre la partie de la voie privée délimitée "ABCD" pour permettre un usage plein et entier de la servitude de passage sur l'ensemble de la partie de la parcelle qui en constitue l'assiette, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
-Condamner ces mêmes défendeurs à payer à M. [R] [X] et Mme [H] [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après renvoi, les deux affaires ont été retenues à l'audience du 25 mars 2024.
Leur jonction a été prononcée sur le siège, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, les deux affaires étant désormais enregistrées sous le seul numéro 24/0251,
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'Association syndicale du lotissement du [Adresse 10], ainsi que M. [L] [E], Mme [A] [E], Mme [S] [I], M. [J] [O], Mme [C] [G], M. [T] [D] et Mme [P] [M], propriétaires indivis de la parcelle A151, également constitués en demande, maintiennent leur demande visant à condamner M. [R] [X] et Mme [H] [B] à retirer tous les véhicules stationnés de leur chef sur la parcelle du [Adresse 10], sous astreinte ; ils demandent en outre de dire que M. [R] [X] et Mme [H] [B] ne sont pas autorisés à stationner un véhicule sur la parcelle du [Adresse 10] ; enfin, ils portent la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros. Ils concluent au rejet des demandes adverses.
A l'appui de leurs demandes, ils exposent qu'en 1991, la parcelle cadastrée A21 située [Adresse 9] a été divisée en deux parcelles, cadastrées section A [Cadastre 1] (au [Adresse 9]) et section A [Cadastre 2] (au [Adresse 10]), et que cette dernière parcelle a, en 1992, fait l'objet d'une division en quatre lots cadastrés A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5] et A[Cadastre 6], avec création d'une voie privée cadastrée A[Cadastre 7], gérée et entretenue par l'association syndicale du lotissement.
Ils indiquent que M. [R] [X] et Mme [H] [B] sont propriétaires de la parcelle A145, qui bénéficie d'une servitude de passage sur la voie privée A151 consentie en 1991 et 1992 alors que ladite parcelle était enclavée et que cet accès était nécessaire pour permettre aux propriétaires du 64 allée de la Tour d'accéder à leur garage, et que ceux-ci stationnent leurs véhicules ou ceux de leurs proches sur cette voie privée de manière illicite.
Sur les demandes formées reconventionnellement, ils affirment qu'aucun d'eux ne gare son véhicule sur l'assiette de la servitude litigieuse, d'autant que celle-ci est "squattée" par les époux [X] depuis 18 mois, et qu'ils garent donc leurs véhicules ailleurs dans l'allée, ce qui ne gêne en rien l'accès des véhicules de M. [R] [X] et Mme [H] [B] à leur propriété, d'autant que la chaussée est suffisamment large.
En réplique, et par écritures déposées et soutenues à l'audience, M. [R] [X] et Mme [H] [B] soulèvent, In limine litis, l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire de Bobigny s'agissant de la demande visant à obtenir l'extinction de la servitude de passage, et à tout le moins rejeter cette demande comme étant mal fondée, de même que les autres demandes, maintiennent leurs demandes reconventionnelles et portent leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.500 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent avoir acquis la propriété de la parcelle A[Cadastre 1] par acte authentique du 20 juillet 2021, ledit acte comportant en annexe une note mentionnant cette servitude de passage. Ils précisent qu'eux-mêmes subissent un trouble manifestement illicite du fait que les propriétaires indivis de la voie privée litigieuse stationnent leurs véhicules sur l'assiette de la servitude dont ils bénéficient, y faisant ainsi obstacle.
En défense, ils soulignent que s'agissant d'une servitude conventionnelle, au surplus perpétuelle, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 685-1 du code civil, et qu'il importe peu que leur propriété ne soit plus enclavée. Ils font valoir qu'il n'est nullement rapporté la preuve de ce qu'ils sont propriétaires des véhicules dont le stationnement a été constaté, ni de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Quant à la demande de réfection du trottoir, ils contestent toute dégradation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d'instance et aux écritures déposées et soutenues à l'audience.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de " constater " ou " dire " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé en défense, tiré de l'incompétence du juge des référés s'agissant de la demande visant à constater l'extinction de la servitude, vise en réalité non sa compétence matérielle mais son office, qui consiste à vérifier et à apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, la réunion des conditions d'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et doit donc s'analyser en un moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés. En tout état de cause, la demande visant à constater l'extinction de la servitude n'ayant pas été reprise par les demandeurs dans leurs dernières écritures, celle-ci est réputée abandonnée, conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile. Il en va de même de la demande de remise en état du trottoir. Il ne sera donc pas statué sur ces chefs de demande.
Sur la demande principale
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
En l'espèce, il est établi par les procès-verbaux de constat des 21 septembre 2023, 5 octobre et 25 octobre 2023 et 15 novembre 2023 que des véhicules sont manifestement stationnés sur la voie privée litigieuse, le long du trottoir situé au droit de la propriété de M. [R] [X] et Mme [H] [B].
M. [R] [X] et Mme [H] [B] contestent être les propriétaires des véhicules litigieux.
Néanmoins, ils ne produisent aucun élément pour démontrer que ceux-ci appartiendraient à l'un ou l'autre des défendeurs. Or, la voie privée comporte un portail, donc un accès privatif, de sorte qu'elle n'est accessible qu'aux propriétaires du lotissement et, du fait de la servitude, aux époux [X]. En outre, il y a lieu de relever que plusieurs indivisaires (notamment M. et Mme [E] ainsi que Mme [I]) ont déclarés au commissaire de justice lors de ses diverses constatations faites sur une période de trois mois, que les véhicules stationnés appartenaient à M. [R] [X] et Mme [H] [B] ou à leurs proches. En tout état de cause, il doit être rappelé qu'il peut être fait application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile même en présence d'une contestation sérieuse.
Par ailleurs, il est évident que la servitude de passage sur la voie privée A151 dont se prévalent M. [R] [X] et Mme [H] [B] ne leur confère aucun droit d'y garer des véhicules.
Enfin, il est justifié d'une lettre adressée à M. [R] [X] et Mme [H] [B] par l'association syndicale du lotissement en date du 15 décembre 2022, ainsi que d'une mise en demeure en date du 6 avril 2023, qui n'ont pas été suivies d'effets.
Au vu de ces éléments, le stationnement répété de véhicules du fait de M. [R] [X] et Mme [H] [B] constitue une atteinte au droit de propriété du fonds servant au préjudice des propriétaires indivis de la voie privée A151, qui caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles
Au cas présent, M. [R] [X] et Mme [H] [B] ne caractérisent ni ne justifient d'aucun trouble manifeste.
Leurs demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [X] et Mme [H] [B] seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à régler aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [R] [X] et Mme [H] [B] à retirer tout véhicule stationné de leur chef sur la voie privée cadastrée A151 du [Adresse 10] ;
Assortissons cette condamnation d'une astreinte de 80 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, ceci pendant un délai maximal de deux mois ;
Condamnons M. [R] [X] et Mme [H] [B] à régler à l'Association syndicale du lotissement du [Adresse 10], ainsi qu'à M. [L] [E], Mme [A] [E], Mme [S] [I], M. [J] [O], Mme [C] [G], M. [T] [D] et Mme [P] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déclarons les demandes reconventionnelles irrecevables ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons M. [R] [X] et Mme [H] [B] aux dépens, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice des [Cadastre 8] septembre 2023, 5 et 25 octobre 2023, 15 et 20 novembre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON