Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 317
N° RG 21/03370 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWD2
M. [X] [Y]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc BOURGES
LE PARQUET GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats, et Madame Christine NOSLAND, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 30 Décembre 1982 à [Localité 6] - COTE D'IVOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Elisabeth RABESANDRATANA, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
Monsieur [X] [Y], se disant né le 30 décembre 1982 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), a sollicité auprès du greffe du tribunal d'instance de LA ROCHELLE un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil, comme étant né d'une mère française.
Par procès-verbal du 18 septembre 2012, un refus lui a été opposé au motif qu'il résultait des vérifications effectuées, que son acte de naissance ne correspondait pas aux conditions de l'article 47 du Code civil ivoirien.
L'intéressé a introduit un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de la Justice, qui a confirmé le 8 novembre 2012 le refus au motif que, titulaire de deux actes de naissance, aucun ne pouvait avoir force probante au sens de l'article 47 du Code civil français.
Par acte du 25 octobre 2017, Monsieur [X] [Y] a saisi le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE afin de voir annuler le procès-verbal du 18 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française et de voir dire qu'il est de nationalité française au regard de sa filiation maternelle.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a déclaré ce tribunal territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de NANTES a débouté Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, dit que Monsieur [X] [Y], se disant né le 30 décembre 1982 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil, débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [X] [Y] aux dépens.
Par une déclaration du 3 juin 2021, Monsieur [X] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire qu'au regard de sa filiation maternelle, Monsieur [X] [Y] est de nationalité française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil,
- enjoindre au greffe du tribunal de proximité de La Rochelle de délivrer un certificat de nationalité française à Monsieur [X] [Y],
- débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimé en tous les frais et dépens d'appel et devant les premiers juges.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 mars 2022, le Ministère public demande à la cour de :
- dire que la procédure est régulière au sens de l'article 1043 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expréssement visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par la production du récépissé daté du 28 janvier 2022. L'appel est donc recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de souligner que Monsieur [X] [Y] fait de longs développements dans le corps de ses conclusions pour solliciter l'annulation du procès-verbal portant refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par conséquent, il n'y a pas lieu de répondre au moyen de nullité invoqué par Monsieur [X] [Y].
En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom.
L'article 18 du code civil prévoit 'qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.'
Par ailleurs, l'article 20-1 du même code énonce que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L'application de l'article 18 du code civil suppose que soit rapportée la preuve de l'existence d'un lien de filiation légalement établi avant la majorité de l'intéressé entre ce dernier et un parent français par la production d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.
L'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] prétend détenir la nationalité française par filiation maternelle à l'égard de [R] [J] née en 1956 à [Localité 5] (Abidjan). Il est produit par ses soins un document établi par le juge du tribunal d'instance de Paris 18e, portant demande de réintégration dans la nationalité française, après l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire) souscrite le 22 janvier 1990, par [R] [J], née en 1956 à [Localité 5], au titre de l'article 153 du code de la nationalité française, dont récépissé lui a été délivré le même jour, ainsi que la photocopie de son passeport français.
Or, l'article 18 du code civil pour produire ses effets, exige que le parent ait la nationalité française au jour de la naissance de l'enfant. Or, en l'espèce, Monsieur [X] [Y] est né le 30 décembre 1982 alors que sa mère n'a été réintégrée dans la nationalité française qu'à la suite de sa déclaration du 22 janvier 1990. Elle n'avait donc pas la nationalité française au jour de la naissance du requérant.
Au surplus, il résulte des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité, dans sa version applicable en vertu de la loi du 9 janvier 1973 à la date de souscription de sa déclaration de réintégration dans la nationalité française par Madame [R] [J], que, si l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit, c'est à la condition que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité et s'il a la même résidence habituelle que ce parent.
Or, la déclaration rédigée le 22 janvier 1990 ne fait nullement état d'un enfant mineur susceptible de bénéficier de l'effet collectif de cette déclaration.
Ainsi que le premier juge l'a relevé, à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, Monsieur [X] [Y] a produit plusieurs actes de naissance comportant des discordances, ce que l'appelant lui-même reconnaît dans ses écritures lorsqu'il fait état de 'l'existence incontestable de quelques divergences substantielles entre les trois actes de naissance produits'. Le fait qu'il n'y ait pas d'intention de fraude de sa part est inopérant, la bonne foi n'étant pas un des critères prévus par l'article 47 du code civil. Il suffit que l'acte dont se prévaut l'intéressé soit irrégulier, ce qui est nécessairement le cas lorsqu'il est produit plusieurs actes d'état civil portant des mentions divergentes.
Le fait que Monsieur [X] [Y] justifie de la réalité du lien de filiation biologique à l'égard de Madame [R] [J] n'a aucune incidence sur la détermination de sa nationalité s'il ne justifie pas par ailleurs remplir les conditions légales exigées par la loi française pour être reconnu comme ressortissant français.
Enfin, Monsieur [X] [Y] invoque à son profit l'existence d'une possession d'état de Français, alors que tous les documents officiels produits par ses soins font état de sa nationalité étrangère. Il en est ainsi de son titre de séjour qui confirme qu'il est considéré comme étranger en France, de son passeport ivoirien et même de son contrat de travail qui fait état de sa nationalité ivoirienne. Par conséquent, sans que la qualité de son intégration en France ne soit remise en cause, la cour ne peut que constater qu'il ne peut se prévaloir de la possession d'état de français puisqu'il est considéré par tous, par les autorités françaises mais également par les tiers comme un ressortissant de nationalité ivoirienne et non française.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Monsieur [X] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [Y] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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