Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR6I
Ordonnance n° 2024/ M066
S.A.R.L. CARAVAR Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante - défenderesse à l'incident
Mme [Z], [M], [S] [R] veuve [D]
Représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU de l'AARPI LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocate au barreau de TOULON
Intimée - demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT ET DE RADIATION
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant Mme [Z] [R] veuve [D] agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de son fils, M. [X] [D], à la SARL Caravar qui a :
- déclaré la vente parfaite au jour de sa conclusion,
- constaté que la SARL Caravar n'a pas rempli son obligation de délivrance de la caravane et du certificat d'immatriculation,
En conséquence,
- prononcé la résolution du contrat de vente du 1er février 2020 signé entre M. [X] [D] et la SARL Caravane, portant sur la caravane Caravelair Allegra Home 560,
- condamné la SARL Caravar à rembourser le prix de vente de la caravane, soit la somme de 27 000 euros, à Mme [Z] [R] veuve [D], l'héritière de M. [X] [D], avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme,
- débouté Mme [Z] [R] veuve [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
- condamné la SARL Caravar à payer à Mme [Z] [R] veuve [D] la somme de 3 000 euros à titre de préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme,
- débouté la SARL Caravar de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Caravar à payer à Mme [Z] [R] veuve [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Caravar aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Vu les déclarations d'appel des 2 et 3 janvier 2023 interjetée par la SARL Caravar ;
Vu l'ordonnance de jonction du 21 février 2023 ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 4 mai 2023 par Mme [Z] [R] veuve [D] agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de son fil, M. [X] [D], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation de l'appel enrôlé sous le n° 23/00099,
- de condamner la SARL Caravar à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Caravar aux entiers dépens d'appel ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 11 décembre 2023 par la SARL Caravar, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- rejette la demande de radiation de l'appel,
- déboute l'intimée de ces demandes ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, l'appelante a été condamnée à verser à Mme [Z] [R] veuve [D] en son nom personnel et ès qualités d'héritière de son fils, la somme totale de 32 000 €. La décision entreprise a été signifiée à la SARL Caravar le 5 décembre 2022.
Cette décision est revêtue de plein droit de l'exécution provisoire pour avoir été introduite par acte du 21 décembre 2020, soit postérieurement au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La SARL Caravar soutient que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire. Or, l'article 514-2 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée, par application de l'article 514-1 du code de procédure civile, notamment si le juge estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, que par la décision en cause.
En l'occurrence, le premier juge n'a pas écarté cette exécution provisoire de droit, non légalement interdite en matière de résolution du contrat de vente. Il n'appartient donc pas au présent conseiller de la mise en état d'apprécier si cette exécution provisoire est ou non compatible avec la nature de l'affaire, cette décision n'entrant pas dans ses pouvoirs.
La SARL Caravar ne justifie par ailleurs d'aucune demande auprès du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vue de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision, sur le fondement de l'article 514-3 du même code, étant observé qu'à la lecture de la décision entreprise, il n'apparaît pas que la SARL Caravar ait fait valoir des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Les développements présentés par l'appelante quant au risque que présenterait pour elle le paiement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision entreprise en appel sont donc inopérants.
Par ailleurs, la SARL Caravar ne démontre aucunement que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, ne produisant aucune pièce comptable ou financière concernant sa situation.
Elle n'a procédé à aucun règlement, même partiel des sommes dues.
En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient d'ordonner la radiation de la procédure.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [R] veuve [D] de sa demande à ce titre,
Condamne la SARL Caravar aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 7 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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