Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 22 MAI 2024
(n°289, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM7K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01451
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBL, Greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M.[Y] [R]
demeurant Actuellement hospitalisé au CH [1]
Informé le 22 mai 2024 à 9h30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Hélène MORIN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 22 mai 2024 à 9h30, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 9h59.
INTIMÉ
M.LE DIRECTEUR DU CH [1]
Informé le 22 mai 2024 à 9h30, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M.PIETRI, avocat général,
Informé le 22 mai 2024 à 9h30, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 10h11 ;
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [R] a été admis en soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence le 10 mai 2024.
A compter du 14 mai 2024 il a fait l'objet d'une mesure d'isolement, mesure dont la mainlevée a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 17 mai à 13h24.
Une nouvelle mesure d'isolement a été prise à son égard à compter du 17 mai 2024 à 22h53.
Par ordonnance en date du 20 mai 2024 à 17h00, décision notifiée au conseil du patient le même jour à 19h43, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette seconde mesure d'isolement.
Par déclaration d'appel en date du 21 mai 2024 à 15h12, le conseil de Monsieur [Y] [R], a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable
Déclarer la requête de l'hôpital psychiatrique aux fins de prolongation de la mesure d'isolement irrecevable aux motifs de :
Absence de communication des éléments relatifs à la première mesure d'isolement levée par le juge des libertés et de la détention ne permettant pas de constater l'existence d'éléments nouveaux justifiant une mesure reprise moins de 48h après la mainlevée ordonnée
Absence de communication du registre prévu par l'article L.3222-5-1 III du code de la santé publique
Absence d'éléments sur les examens somatiques obligatoires à raison de 2 par 24h
Absence d'information du patient établie faute de signature
Absence de preuve d'une information donnée à la famille
Mesure injustifiée au regard du certificat médical du 19 mai 2024, imprécis
Les observations adressées par courriel le 22 mai 2024 à 9h59 reprennent les mêmes moyens.
Le ministère public a émis son avis le 22 mai 2024 à 10h11 ; s'en rapporte sur les moyens soulevés et sur le fond demande le maintien de la mesure au regard des éléments médicaux communiqués.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R.3211-42 du code de la santé publique, « l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. »
En l'espèce l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée au conseil de Monsieur [Y] [R] le 20 mai 2024 à 19h43 et celui-ci à interjeté appel le 21 mai 2024 à 15h12 de sorte que son appel est recevable.
Sur la recevabilité de la requête du directeur de l'hôpital psychiatrique
L'article R.3211-33-1 du code de la santé publique énonce que « I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable. »
L'article R.3211-12 du même code prévoit en son dernier alinéa que le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Le premier texte cité liste les pièces devant être communiquées au juge des libertés et de la détention sans indiquer que c'est à peine d'irrecevabilité. Le second texte, relatif au contrôle de la mesure principale d'hospitalisation sous contrainte par le juge des libertés et de la détention, permet une éventuelle régularisation en cour d'audience. Il n'existe pas de texte spécifique pour les mesures d'isolement contention.
Il s'en déduit que le fait que la requête du directeur de l'hôpital psychiatrique ne comporte pas d'élément sur l'information faite au patient et d'éléments sur les précédentes mesures d'isolement n'est pas une cause d'irrecevabilité et ce moyen sera écarté.
Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention
Il ressort de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. »
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 à 13h24 que Monsieur [Y] [R] a été placé en mesure d'isolement à compter du 14 mai 2024 à 22h53, cette mesure étant levée par la décision du juge des libertés et de la détention.
Une nouvelle mesure a été prise dès le 17 mai 2024 à 22h53, soit moins de 48h après la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Dans ces conditions il appartient au directeur de l'hôpital psychiatrique de rapporter la preuve de la survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Ces éléments nouveaux ne peuvent s'apprécier qu'en procédant à une analyse comparative des éléments existant lors de la mainlevée ordonnée et ceux existant lors de la nouvelle mesure.
Or, il n'est produit aucune pièce sur la mesure d'isolement ordonnée le 14 mai 2024 et levée le 17 mai 2024, malgré une demande adressée à l'hôpital psychiatrique le 22 mai 2024 à 9h30, si ce n'est la décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 mai 2024.
Dans ces conditions, la cour, pas plus que le juge des libertés et de la détention en première instance, n'est pas en mesure de contrôler l'existence d'éléments nouveaux justifiant la reprise d'une mesure d'isolement moins de 48h après une décision de mainlevée d'un juge des libertés et de la détention. Il s'en déduit que la nouvelle mesure est irrégulière et sa levée sera ordonnée sur infirmation du premier juge sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [Y] [R]
DÉCLARE recevable la requête du directeur de l'hôpital psychiatrique CH [1] aux fins de prolongation de la mesure d'isolement de Monsieur [Y] [R] ;
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de EVRY en date du 20 mai 2024.
ORDONNE en conséquence la main levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [Y] [R].
RAPPELLE qu'aucune nouvelle mesure ne pourra être prise avant un délai de 48h sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui
LAISSE les dépens la charge de l'État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 MAI 2024 à 14h25.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 MAI 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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