Texte intégral
C5
N° RG 22/02459
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNOV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00478)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
AT/MP [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie VABOIS, avocat plaidant au barreau d'ANNECY substituée à l'appel des causes par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE,
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Jean-yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [I] [C] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 9 janvier 2015, M. [S] [R], salarié de la société [10] travaillant comme opérateur au sein de la société [8], a été victime le 22 décembre 2014, à 6 heures 15, après une prise de poste à 6 heures, d'un malaise cardiaque alors qu'il était dans un laboratoire pendant le change des vestiaires.
Un certificat médical initial du 26 décembre 2014 a constaté une douleur rétrosternale oppressante avec sueurs profuses, grande pâleur, malaise avec flou visuel, nécessitant une prise en charge par le SAMU.
Le 30 mars 2015, la CPAM de Haute-Savoie a notifié un refus de prise en charge à la société [10], après avis du service médical.
Après une contestation ayant donné lieu à une expertise technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par le docteur [Y] [F] le 16 juin 2015, la CPAM de Haute-Savoie a notifié par courrier du 26 juin 2015 une prise en charge de l'accident du travail.
La CPAM a dressé le 2 mai 2018 un procès-verbal de constat d'échec de conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de M. [R] contre les sociétés [10], [8] et en présence de la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 2 juin 2022':
- dit que l'accident du travail de M. [R] est dû à la faute inexcusable de la SAS [8] substituée dans la direction de l'employeur, la SAS [10],
- ordonné l'indemnisation servie à M. [R],
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle,
- condamné la SAS [10] à rembourser à la caisse la majoration de l'indemnisation sur la base du taux qui lui a été notifié,
- ordonné une expertise médicale avant dire droit et aux frais avancés de la caisse en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la nomenclature Dintilhac,
- alloué à M. [R] une provision de 3.000 euros et dit que la caisse en fera l'avance,
- condamné la SAS [10] à rembourser à la caisse les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
- sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- condamné la SAS [8] à relever et garantir la SAS [10] à hauteur de 50'% des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [R] et à supporter 50'% des dépens et condamnations en principal et intérêts résultant du présent litige,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juin 2022, la SAS [10] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 3 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [10] demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit constaté l'absence de preuve d'une faute inexcusable et jugé qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,
- subsidiairement que la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire,
- la condamnation de la société [8] à la garantir de toute condamnation au titre de la faute inexcusable,
- qu'il soit jugé que M. [R] ne peut prétendre à aucune majoration de rente,
- la limitation de l'étendue de la mission de l'expert,
- le débouté de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- que l'arrêt soit déclaré commun à la CPAM et à la société [8].
La SAS [10] fait valoir que le jugement critiqué a retenu à tort un enchaînement ininterrompu de missions pendant près d'un an et demi, une privation d'un droit effectif à repos, des conditions de travail dégradées avec un stress permanent, un rythme imposé et un état de fatigue et d'épuisement constatés, et enfin l'absence de bénéfice de la formation obligatoire prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
La société estime qu'il n'y a pas, dans la présente affaire, de présomption de faute inexcusable au sens de l'article L. 4154-3 du code du travail, en l'absence de poste à risque, ce qu'a en fait retenu le tribunal, et d'obligation de formation renforcée à la sécurité, évoquée pourtant à tort par les premiers juges. M. [R] était employé au conditionnement et au contrôle visuel de pièces et les contrats de mission n'indiquaient aucun risque particulier. En outre, son malaise est intervenu alors qu'il se changeait dans les vestiaires, et non pas sur son poste de travail.
Il appartient donc au salarié de prouver l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, ce que M. [R] ne fait pas selon la société. Celle-ci rappelle que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions de travail et de la durée du travail en application de l'article L. 1251-21 du code du travail, et qu'elle s'est substituée à la société [10] dans la direction de M. [R]. L'appelante rappelle également que le conseil des prud'hommes et la cour d'appel de Chambéry ont débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts dans le litige qui leur était soumis.
En ce qui concerne l'état de fatigue et d'épuisement, la société [10] souligne que les calendriers figurant sur les bulletins de paie prouvent qu'il n'y a eu aucune semaine au cours de laquelle M. [R] n'aurait pas bénéficié de ses repos hebdomadaires, et que la réponse au questionnaire du salarié prouve qu'il s'était reposé la veille de l'accident, le dimanche, et qu'il était en pleine forme. La société ajoute qu'un refus de prise en charge initial de la caisse était fondé sur des facteurs de risque présentés par le salarié, et qu'aucun élément sérieux ne vient corroborer l'épuisement allégué par M. [R].
En ce qui concerne le travail sans interruption, la société [10] relève que M. [R] a interrompu son travail pendant trois semaines entre le 16 novembre et le 4 décembre 2013, et qu'il a ensuite travaillé sans prise de congé pendant un an jusqu'au 22 décembre 2014 en exécution de 5 contrats de mission avec des prolongations, acceptées en toute connaissance de cause par M. [R] qui avait la possibilité de les refuser et de poser des congés, ce qu'il n'a jamais sollicité, en sachant que l'article L. 4122-1 du code du travail précise qu'il incombe au salarié de prendre soin de sa santé. La société nie avoir imposé ce rythme de travail à son salarié, qui était entièrement libre de refuser ou d'accepter les missions proposées, ce qu'a d'ailleurs fait l'un des salariés dont M. [R] verse une attestation. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, un système dérogatoire en matière de congé prévoit pour les travailleurs intérimaires le principe d'une indemnité compensatrice de congés payés au terme de leurs missions, un droit au bénéfice de prise de repos n'étant pas prévu par principe. La société ajoute que M. [R] n'aurait pas pu forcément prétendre à des congés s'il avait été un salarié permanent de l'entreprise utilisatrice.
La société [10] fait également valoir que M. [R] a été déclaré apte sans restriction le 14 février 2014 par la médecine du travail lors d'un examen périodique, dix mois avant l'accident, et que le salarié n'a pas fait part d'une quelconque difficulté.
Dès lors, la société estime que la cause de l'accident reste indéterminée et qu'il est impossible de caractériser un lien de causalité certain entre une faute de l'employeur et la lésion, en présence des constatations du service médical de la caisse (hypertension artérielle, tabagisme, surveillance par épreuve d'effort) et des docteurs [H] (bilan cardiologique du 30 décembre 2012 notant des facteurs de risque cardiovasculaires': tabagisme, dyslipidémie, hypertension artérielle, surpoids), [J] (BPCO tabagique, antécédents d'angioplasties coronaires multiples), [F] (trajets en scooter tôt le matin pour se rendre au travail en décembre avec des conditions climatiques ayant pu jouer un rôle dans le malaise cardiaque).
Par conclusions du 10 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande':
- la confirmation du jugement,
- l'ajout dans la mission de l'expert d'une demande d'avis sur son déficit fonctionnel permanent,
- la condamnation des deux sociétés à lui verser 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que les dépens soient réservés,
- que la décision soit rendue opposable à la CPAM de Haute-Savoie.
M. [R] fait valoir qu'il a travaillé du 16 septembre 2013 au 22 décembre 2014 pour le même recours à un travailleur intérimaire en présence d'un accroissement temporaire d'activité, sur le même poste et aux mêmes horaires sur le fondement de 6 contrats de travail temporaires, donc de manière quasi-permanente et sans respect des délais légaux de carence imposés par l'article L. 1251-36 du code du travail. Cet enchainement quasiment sans interruption pendant plus d'un an et demi l'a donc privé de son droit effectif à repos.
M. [R] ajoute avoir été soumis de ce fait à un stress permanent, ainsi qu'en attestent deux autres salariés intérimaires qui témoignent des conditions de travail dégradées et de méthodes de management et d'organisation inappropriées. M. [R] souligne ne pas avoir été un cas isolé, l'entreprise [8] utilisant un nombre très important d'intérimaires à raison de 305 contrats entre le 7 janvier 2013 et le 2 décembre 2015. Il ajoute que deux salariés intérimaires de la société [9], Mme [B] pour une période conséquente et Mme [T] qui avait conclu 85 contrats entre 2008 et 2015, ont ainsi pu obtenir la requalification de leurs contrats de mission en CDI, le conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa propre demande en ce sens, uniquement parce que ses missions se sont déroulées sur une période plus courte parce qu'interrompue par son accident du travail. M. [R] estime que l'entreprise utilisatrice ne pouvait pas ignorer le stress auquel il était donc soumis, en sachant que l'expertise technique n'a retenu aucun antécédent médical.
La société [8] ne justifie d'aucune mesure adaptée pour prévenir le risque et justifier du respect de son obligation de sécurité. Le document unique d'évaluation des risques qu'elle fournit ne prévoit aucune disposition spécifique pour les risques propres aux travailleurs intérimaires, la charge de travail, l'aménagement du temps de travail en 3/8 et le travail de nuit. Sa seule autre pièce, un extrait du site de la Fédération française de cardiologie pour fonder l'idée que la période de froid et les trajets en scooter pourraient avoir joué un rôle dans son malaise, ne rapporte pas la preuve des mesures adaptées qui devaient être prises, en sachant que la faute de l'employeur n'a pas à être la cause exclusive de la lésion subie par le salarié victime.
M. [R] précise qu'il était bien au travail lors du malaise, ayant pointé et étant dans les vestiaires, et que le fait que la veille était un dimanche ou que son travail était dépourvu d'effort physique n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité. Il ajoute que l'interruption de travail de trois semaines est intervenue plus d'un an avant l'accident du travail, et que ceci n'est pas opérant dès lors qu'il n'a pas bénéficié pendant plus d'une année des délais de carence légaux et que, s'il avait été un salarié permanent, il aurait pu disposer de 20 jours de congé à compter du 1er juin 2014.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] demande':
- l'infirmation du jugement,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- sa mise hors de cause,
- subsidiairement la limitation pour moitié de sa garantie à l'égard des condamnations prononcées à l'encontre de la société [10],
- que l'arrêt soit rendu opposable à la CPAM,
- la condamnation de M. [R] aux dépens.
La société [8] se réfère à l'analyse de la société [10] et souligne que le malaise n'est pas survenu lors de la tenue du poste de travail en lui-même, et que M. [R] n'apporte aucun élément objectif au soutien de ses affirmations sur un stress permanent ou des conditions de travail ayant concouru à la survenance de son malaise. La société précise que les attestations communiquées contiennent des expressions très subjectives, sont extraites de contentieux prud'homaux, que M. [R] a été débouté de son propre recours prud'homal et qu'il a tenu des propos plus mesurés lors de l'enquête de la CPAM, a choisi de renouveler ses missions dans l'entreprise sans y mettre de terme et ne s'est pas prévalu de conditions de travail difficile devant le conseil des prud'hommes.
La société considère que si M. [R] avait pu acquérir un peu plus de 20 jours de congés payés entre le 13 septembre 2013 et le 31 mai 2014 s'il avait été un salarié permanent, c'est de sa propre initiative qu'il a décidé de travailler sur des périodes longues non entrecoupées de congés payés, en sachant qu'il a pu percevoir à la fin de chaque mission les indemnités compensatrices de congés payés prévues légalement et qu'il est resté libre d'organiser son rythme de travail et de repos. M. [R] a donc créé lui-même les conditions factuelles de travail qu'il reproche à son employeur, ayant déclaré à la CPAM qu'il était «'un bosseur dynamique'».
La société revient enfin sur le fait que le poste de travail de M. [R] était dépourvu de stress et d'effort physique intense ou d'un environnement physique exceptionnel, que le malaise n'est pas survenu lors de l'occupation de ce poste, qu'il s'est reposé la veille à son domicile et qu'il présentait des facteurs de risque cardiovasculaire (tabagisme, dyslipidémie, tension, surpoids) outre le fait de venir travailler en scooter dans le froid, ce qui peut déclencher des pathologies cardiaques d'après une étude publiée dans le British Medical Journal.
Par conclusions du 15 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande':
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte quant à l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R],
- la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes versées par elle ainsi que les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2, 8 juillet 2004, 02-30.984'; 22 mars 2005, 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, 00-16.535).
5. - En l'espèce, les contrats de mission versés au débat font apparaître que les postes occupés par M. [R] n'étaient pas les mêmes tout au long de sa période de travail au sein de la société [8]':
- le contrat du 16 septembre au 15 novembre 2013 concernait la conduite de machine automatisée, le contrôle avec outils SPC, le réglage complet lors des changements de série, la maintenance de premier niveau en raison de la constitution d'un stock de sécurité ON 642 et DV6 non prévu au planning et nécessitant un renfort de personnel';
- le contrat du 4 au 7 décembre 2013 (renouvelé du 8 au 14) concernait le contrôle visuel de pièces et conditionnement lié à la commande OM642';
- le contrat du 16 au 20 décembre 2013 (renouvelé du 21 décembre 2013 au 24 janvier 2014) concernait le contrôle visuel de pièces et le tri de pièces et la préparation liés à l'automatisation du chargement de la ligne polymère';
- le contrat du 27 janvier au 28 février 2014 (renouvelé du 1er au 29 mars) concernait le contrôle visuel de pièces et le conditionnement liés au rattrapage d'un retard EA888';
- le contrat du 1er au 25 avril 2014 (renouvelé du 26 avril au 30 mai) concernait le contrôle visuel de pièces, le tri de pièces et la préparation liés à l'automatisation du chargement des coussinets grand diamètre';
- le contrat du 1er juin au 29 août 2014 (renouvelé du 30 août au 24 décembre) concernait le contrôle visuel de pièces et le conditionnement liés à l'automatisation du chargement des coussinets grand diamètre.
Le fait que les contrats aient prévu les mêmes horaires (4h15-12h15 ou 12h15-20h15 ou 20h15-4h15), les mêmes qualifications demandées (opérateur régleur ou opérateur) et le même motif de recours (accroissement temporaire d'activité) ne suffit pas à confirmer l'allégation de M. [R] selon laquelle il a occupé le même poste, au regard des précisions apportées par les contrats.
Dans ces conditions, les délais de carence dont il se prévaut n'étaient pas applicables à sa situation puisque l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 19 août 2015, visait la poursuite de la relation de travail intérimaire sur un poste identique': «'A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.'»
C'est ce qu'a retenu la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry, dans son arrêt du 14 février 2017, en estimant que les contrats de travail temporaire de M. [R] ne pouvaient pas être requalifiés à durée indéterminée, le salarié ayant été embauché pour des motifs différents et sur des postes différents, dont la description établissait qu'ils n'étaient pas identiques. Ce n'est donc pas le nombre de contrats ou la durée de l'intervention de M. [R] au sein de la société [8] qui a justifié le rejet de sa demande par la chambre sociale, contrairement à ce qu'il soutient.
Par ailleurs, non seulement M. [R] ne peut pas reprocher à son employeur une absence de délai de carence, mais il ne peut davantage reprocher une absence de congés payés, l'article L. 1251-19 du code du travail prévoyant que': «'Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.'»
M. [R] ne conteste pas avoir été bénéficiaire des indemnités qui devaient lui être versées au titre des congés payés.
Enfin, M. [R] ne justifie pas avoir été dans l'obligation de contracter les missions qu'il a effectué entre septembre 2013 et décembre 2014 au sein de la société [8], et ne pas avoir pu librement prévoir des périodes de repos entre ses différents contrats ou leurs renouvellements.
S'agissant des conditions de travail, M. [R] se prévaut de deux témoignages.
- M. [A] [M], cariste, a attesté le 9 février 2016 de grosses pressions au sein de l'entreprise et des gros problèmes d'organisation et de gestion du travail': il n'apporte pas de précision sur les pressions et les problèmes, ne précise pas de quelle entreprise il s'agit ni quelle période il vise, se contentant d'évoquer avoir travaillé quelques mois avec M. [R].
- M. [N] [X], commercial, a attesté le 12 février 2016 avoir travaillé chez «'[Z] à Chavanaux'» en tant qu'intérimaire pendant un an, en signalant que «'cette société prend les intérimaire pour des mouchoirs et a instauré un sistème de mafia et de stresse, ont aprend le vendredi soir à minuit quant ont et de nuit que notre mission et fini et ont arrête des intérimaire pour faire rentré le copain ou la copine de. Je tien à dire que j'ai décider d'arrêter avec [Z] car je me sentais pas bien toujours stressé et ennervé pour rien depuis mon départ je revie et j'ais trouver enfin une société qui respecte les gens'»': il n'apporte pas de précision sur la période visée, ni en quoi M. [R] pouvait être concerné par ces appréciations qui ne sont pas objectivées ou circonstanciées.
Ces attestations imprécises ne permettent pas de fonder les conditions de travail stressantes décrites par M. [R], ni sa fatigue ou son épuisement lors de la survenue de son malaise, d'autant que ses réponses au questionnaire de la CPAM à l'occasion de l'examen de la déclaration d'accident du travail vont en sens contraire. En effet, M. [R] a déclaré le 22 janvier 2015': «'Le jour précédent c'était dimanche j'étais à la maison. Aucun effort physique. Je me suis reposé à la maison. (') Aucun environnement psychologique exceptionnel (à part un peu de stress). (') Aucun antécédent. J'étais en pleine forme. J'étais en bonne santé. Je suis un bosseur dynamique et en bonne santé. Posez la question à ma hiérarchie.'» Le stress évoqué n'est pas spécialement rapporté au travail et M. [R] ne fait état d'aucune fatigue ni d'aucune conséquence liée au rythme de ses missions ou au poste de travail, renvoyant en outre en toute confiance à ce que pourrait confirmer son employeur. M. [R] précise qu'il s'était reposé la veille, chez lui, s'agissant d'un dimanche, et qu'il n'a fourni aucun effort particulier.
Il convient de signaler que le rapport d'expertise du docteur [F], qui a fondé la reconnaissance de l'accident du travail après un refus initial de la caisse, a lié l'infarctus myocardique de M. [R] au travail en contredisant l'avis du médecin-conseil de la caisse, qui avait retenu une absence d'effort particulier, de conditions physiques ou climatiques contraignantes, et une présence d'hypertension artérielle connue et traitée, un tabagisme actif, et une surveillance particulière avec épreuve d'effort deux ans auparavant. L'expert a considéré que la lésion est intervenue sur le lieu et au moment du travail, qu'il était donc question d'identifier une cause totalement étrangère au travail, que le contexte était particulier (horaire très matinal, trajet en scooter fin décembre, changement de poste après 5 mois d'un poste physique et stressant), que les facteurs de risque n'étaient en aucun cas liés à une pathologie coronarienne connue ou suspectée (suivi pour une hypercholestérolémie et une HTA équilibrées), que l'argument de l'état antérieur n'était pas valide, que l'épreuve d'effort avait été réalisée à titre préventif pour ces deux pathologies et s'était avérée normale. Il est à souligner que le propos de l'expert sur le changement de poste après 5 mois d'un poste physique et stressant n'est ni précisé, ni repris par M. [R], ni corroboré par l'état de ses contrats de missions rapportés ci-dessus.
Dans ces conditions, si le malaise de M. [R] a bien été lié à son activité professionnelle, il n'existe aucun argument pour fonder l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de cette lésion. M. [R], à qui incombe la charge de la preuve en l'absence de toute présomption contraire, n'établit pas la privation de temps de repos par son employeur, ni un état de stress ou d'épuisement à l'origine de son malaise, ni la conscience d'un risque, d'autant qu'un avis de la médecine du travail du 14 février 2014 l'estimait apte sans restriction pour les postes de régleur sur presse, aide à la maintenance, l'usinage, le travail de nuit et le port de charges'; il n'établit pas non plus l'absence de mesure adaptée pour prévenir un risque de malaise.
Le jugement sera donc intégralement infirmé et M. [R] sera débouté de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, comme de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS [8] qui était substituée à l'employeur dans la direction de M. [R].
Compte tenu du rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, il convient de rendre explicitement l'arrêt opposable à la CPAM de Haute-Savoie.
M. [R] devra supporter les dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 2 juin 2022,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SAS [8] de sa demande de mise hors de cause,
Déboute M. [S] [R] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de ses demandes subséquentes,
Dit que le présent arrêt est opposable à la CPAM de Haute-Savoie,
Condamne M. [S] [R] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président