Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/630
N° RG 24/00628 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI5X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 12 juin à 15H45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [S]
né le 08 Août 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12 juin 2024 à 10 h 32 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 12 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[K] [S],
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [H] , interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juin 2024 à 15 h 39 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 28 jours de [K] [S].
Vu l'appel interjeté par [K] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juin 2024 à 10h32 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Insuffisance de motivation
-Erreur manifeste d'appréciation
-Absence de perspective d'éloignement
- SUBSIDIAIRE : Assignation à résidence
Il expose également que les autorités administratives auraient dû, au regard des nombreuses identités données par l'intéressé, saisir également les autorités tunisiennes et marocaines.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 juin 2024 ;
En présence du préfet du GARD avisé de la date d'audience, entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de la motivation :
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [K] [S] et est écrite et motivée.
Elle mentionne en effet que l'intéressé :
est démuni de documents d'identité
déclare sans le justifier être domicilié chez son frère [Adresse 1] à [Localité 3]
ne présente pas de garanties de représentation ayant déclaré que ses papiers étaient " au bled "
ne présente pas d'état de vulnérabilité.
Dès lors, le préfet du GARD retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.
Toutefois, force est de constater que les éléments rapportés par la préfecture sont à tout le moins insuffisants voire erronés.
En effet, l'examen du dossier de [K] [S] montre que ce dernier a fourni copie d'un passeport en cours de validité ce qui met à néant la motivation première de la décision de placement en rétention.
En outre, le fait que [K] [S] évoque l'adresse de son frère à [Localité 2] n'est pas incompatible avec le fait que ces documents d'identité en original soient dans son pays d'origine (" au bled ").
Il convient également de souligner que l'intéressé est arrivé en France de façon régulière en 2022 et qu'il justifie avoir travaillé en qualité de saisonnier chez un producteur de fruits et légumes jusqu'en 2023.
Par conséquent, affirmer que [K] [S] ne dispose d'aucune garantie de représentation constitue également une présentation erronée de sa situation.
Ainsi, force est de constater que la décision préfectorale est insuffisamment motivée.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [K] [S] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 juin 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Constatons l'irrégularité du placement en rétention de [K] [S]
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [K] [S]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [K] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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