Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/17519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRBD
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 03 février 2022-Cour d'appel de PARIS-RG n° 21/09856
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618
INTIMÉES
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Francis BONNET des TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
S.C.P. B.T.S.G,
Société Civile Professionnelle, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 434 122 511, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Me [P] [U], gérant et es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OCEANE
Société civile immobilière, immatriculée au RCS Paris sous le N° 423 765 296, placée sous le régime d'une liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement rendu le 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
S.C.I. OCÉANE,
Société civile immobilière, immatriculée au RCS Paris sous le N° 423 765 296,
dont le siège social est sis [Adresse 1], ;placée sous le régime d'une liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement rendu le 26novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, prise au titre et à la sauvegarde de ses droits propres en la personne de Monsieur [J] [N] son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La SCI Océane a été constituée entre M. [N] et sa mère Mme [K] ; elle a acquis un bien immobilier le 20 août 1999, financé par un prêt octroyé par la CRCAM de Normandie le jour même. Ce bien a été vendu et un autre bien sis à [Localité 7] a été acquis par la SCI Océane, lequel a été financé par un autre prêt consenti par la CRCAM de Normandie le 9 avril 2011. Le privilège du prêteur de deniers a été transféré du premier prêt sur le second.
Déclarant agir en vertu de ce second prêt, la CRCAM de Normandie a le 10
février 2014 délivré à la SCI Océane un commandement à fin de saisie immobilière portant sur le bien susvisé sis à Cormeilles en Parisis ; un jugement d'orientation en vente forcée sera rendu par le Juge de l'exécution de Pontoise le 25 septembre 2014.
Par arrêt en date du 5 février 2015, la Cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement du chef du montant de la créance. Par arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce point, et la Cour d'appel de Versailles statuant en tant que cour de renvoi a suivant décision datée du 26 octobre 2017 fixé les créances de la CRCAM de Normandie à l'encontre de la SCI Océane à hauteur de 124 338,49 euros et 190 438,03 euros, outre intérêts postérieurs
au 20 septembre 2017. Suivant jugement en date du 15 mai 2018, le juge de l'exécution de Pontoise a adjugé le bien pour la somme de 202 000 euros. Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles précité, motif pris de ce que celle-ci avait rejeté à tort la fin de non-recevoir tirée de la prescription en considérant que celle-ci courait, concernant le capital restant dû, à dater de la déchéance du terme, alors que s'agissant des échéances de prêt impayées, elles se prescrivaient à compter de leur date d'exigibilité.
La Cour d'appel de Paris, statuant en tant que Cour de renvoi, a selon arrêt en date du 17 septembre 2020 infirmé le jugement du juge de l'exécution sur le montant des créances, et fixé le quantum de celles-ci à 70 792,20 euros (avec intérêts au taux de 7,55 %) et 183 849,68 euros (avec intérêts au taux de 8,60 %).
Par déclarations des 21 mai et 29 juillet 2021, M. [N] a saisi la présente Cour en tierce opposition à l'encontre de cet arrêt.
Par acte en date du 20 mai 2021, puis par actes en date des 4, 5, et 12 août 2021 délivrés en application d'une autorisation d'assigner à jour fixe donnée par ordonnance sur requête le 30 juillet 2021, M. [N] a assigné la SCI Océane, la société BTSG ès-qualités de liquidateur de celle-ci, et la CRCAM de Normandie en tierce opposition devant la Cour d'appel de Paris.
La procédure a été dénoncée à cette dernière par acte du 10 septembre 2021.
Par arrêt en date du 3 février 2022, actuellement frappé d'un pourvoi en cassation par la CRCAM de Normandie, la Cour d'appel de Paris a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 21/17583 et 21/09856 et dit que la présente instance porte le n° 21/09856 ;
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SCI Océane ;
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CRCAM de Normandie ;
- déclaré irrecevable la demande de la CRCAM de Normandie à fin d'annulation ou d'inopposabilité de l'acceptation de succession de Mme [K] par M. [N] à concurrence de l'actif net ;
- rétracté l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 septembre 2020, uniquement vis à vis de M. [N] ;
- dit que M. [N] reste tenu des dettes de la SCI Océane vis-à-vis de la CRCAM de Normandie à concurrence de 5 % ;
- rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêt en date du 17 septembre 2020 ;
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- rejeté les demandes de M. [N] et de la CRCAM de Normandie en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CRCAM de Normandie aux dépens.
Par message RPVA daté du 7 octobre 2022, M. [N] a indiqué que cet arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il n'a pas fixé la créance de la CRCAM de Normandie aux sommes suivantes, arrêtées au 15 mars 2019 :
- au titre du prêt du 20 août 1999 n° 06604137801, à la somme de 70792,20 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,55 %;
- au titre du prêt du 9 avril 2001 n° 06604137802, à la somme de 183 849,68 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 8,60 %.
Il soutient que cette mention doit être rajoutée au dispositif, en conséquence de celle prévoyant qu'il ne sera tenu qu'au paiement de 5 % des dettes de la SCI Océane.
La CRCAM de Normandie n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS
Il s'avère que la CRCAM de Normandie n'a pas été destinataire du message électronique susvisé et reste donc dans l'ignorance des demandes présentées par la partie adverse. Il convient d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure afin de respecter le principe du contradictoire.
En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt querellé n'est pas entaché d'erreurs matérielle, mais à considérer qu'il n'aurait pas fixé le montant des créances de la CRCAM de Normandie vis-à-vis de M. [N], ce qu'allègue ce dernier ne s'analyserait pas en erreur matérielle mais en ommission de statuer sur l'une de ses prétentions, si bien qu'il y a lieu de faire application de l'article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, selon lequel la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
M. [N] sera invité en conséquence à déposer une requête en omission de statuer et à la notifier à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2023 à 9 h 30 ;
- DIT que M. [N] devra communiquer à la CRCAM de Normandie le message adressé à la Cour le 7 octobre 2022 ;
- DIT que M. [N] devra également déposer une requête en omission de statuer et la communiquer à la partie adverse ;
- RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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