Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024
N° RG 23/03424 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLNZ
[P] [R]
[S] [R]
c/
E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
CADUCITE DECLARATION D'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 23 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01858) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2023
APPELANTS :
[P] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à BAKOU
de nationalité Russe
demeurant [Adresse 5]
Bagrat HOUSEPYAN
né le [Date naissance 3] 1961 à BAKOU
de nationalité Azerbaidjanaise
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Représenté par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme [H] [X]
Conseiller : Mme [L] [Z]
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Odile TZVETAN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé a :
- Déclaré les demandes de l'Etablissernent public [Localité 4] Metropole régulières, recevables et fondées.
- Condamné Messieurs [Y] [V] et [S] [R] et Madame [P], [R] et tous occupants de leur chef que l'ensemble des occupants de l'immeuble situé au [Adresse 2] à libérer les lieux faute de quoi leur expulsion de corps et d'effets pourra avoir lieu avec le concours si nécessaire de la force publique.
- Dit que l'exécution pourra être réalisée avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L-412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que les occupants sans droit ni titre ne pourront pas bénéficier du sursis prévu à l'article L 412-6 du même code.
- Autorisé [Localité 4] Métropole à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels garde-meubles et réserves qu'il plaira et ce aux risques et frais des occupants.
- Fait défense aux occupants d'occuper à l'avenir immeuble précité.
- Les a condamnés aux depens de l'instance.
Par déclaration du 17 juillet 2023, Mme [P] [R] et M. [S] [R] ont formé appel de la décision.
Par ordonnance du 18 août 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023, avec clôture de la procédure au 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l'article 905 - 2 alinéa 1 du code de procédure civile , alinéa 1, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
Par courrier du 17 juillet 2023, les appelants ont informé le greffe qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée, sans justifier de celle-ci.
Ils n'ont pas fait connaître, malgré le courrier de demande d'observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ni répondu à la demande d'observations, en sorte que l'interruption du délai prévu par l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 ne peut recevoir application.
L'avis de fixation de l'affaire est en date du 18 août 2023 en sorte que les appelants disposaient d'un délai jusqu'au 18 septembre suivant pour déposer leurs conclusions ce qu'ils n'ont pas fait. Les conclusions n'ayant pas été déposées dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Par ces motifs,
La Cour
Déclare caduque la déclaration d'appel déposée par Mme [P] [R] et M. [S] [R],
Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Odile TZVETAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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