Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06759 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLOT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 17/00577
APPELANTE :
Association AGP LE GRAND PLATANE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [O] [T]
né le 13 Juillet 1970 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE représenté par son directeur régional
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2012, [O] [T] a été embauché en qualité d'agent d'entretien par l'association AGP LE GRAND PLATANE suivant un contrat à durée déterminée à temps partiel.
Après une succession de contrats à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération brute mensuelle hors prime de 1 480,30€.
Le 8 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 15 juin suivant.
Invoquant de nouveaux faits portés à sa connaissance le 9 juin 2017, l'employeur a à nouveau convoqué le salarié, le 12 juin 2017, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 26 juin suivant. Par ce courrier, il lui confirmait la mise à pied à titre conservatoire signifiée verbalement le jour même.
Par lettre du 12 juillet 2017, [O] [T] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
- utilisation du véhicule neuf places de transport des personnes à des fins personnelles sans autorisation et en dehors des heures de transport des personnes et notamment le 9 juin 2017,
- non-respect de la réglementation sur le tabac dans le véhicule de transport des personnes en dépit des remarques de collègues des 23 mai et 8 juin 2017
- insulte en public le 2 juin 2017 à l'encontre de Mme [P] [H],
- retards fréquents, le dernier étant celui du 9 juin 2017.
Estimant son licenciement injustifié, [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 29 novembre 2017, lequel, par jugement du 11 septembre 2019 a :
- dit que le licenciement de [O] [T] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association AGP LE GRAND PLATANE à verser à [O] [T] les sommes suivantes :
* 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 460,02€ brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
* 146 € au titre des congés payés sur mise à pied,
* 2 960,60€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 296,06€ au titre des congés payés sur préavis,
* 1 657,89€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamné l'association AGP LE GRAND PLATANE à remettre à [O] [T] l'attestation Pôle emploi rectifiée conformément au jugement,
- fixé une astreinte de 50€ par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification de la décision, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur demande de [O] [T],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'association AGP LE GRAND PLATANE a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 28 décembre 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement déféré en considérant que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de confirmer également le quantum des dommages et intérêts arrêté à la somme de 3 000€.
Dans ses dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 5 janvier 2023, [O] [T] demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de condamner l'association AGP LE GRAND PLATANE à lui verser la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts et de débouter l'association AGP LE GRAND PLATANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 22 février 2020, le POLE EMPLOI OCCITANIE demande à la cour de condamner l'association AGP LE GRAND PLATANE à lui payer la somme de 5 526€ ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise à pied du 12 juin 2017
La nature conservatoire de la mise à pied n'est plus discutée devant la cour.
Sur le licenciement
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoque 4 griefs :
* L'utilisation du véhicule neuf places de transport des personnes à des fins personnelles sans autorisation et en dehors des heures de transport des personnes et notamment le 9 juin 2017
A ce titre, l'employeur produit une note de service du 10 novembre 2014 qui interdit l'utilisation du véhicule en dehors des heures de transport des personnes accueillies à des fins personnelles, sauf autorisation écrite de la direction.
Il verse également les attestations :
- de quatre salariées, Mmes [A] [G], [C] [Z], [K] [E] et [M] [X] selon lesquelles, durant la réunion qui avait lieu le 9 juin 2017 dans une salle de l'association qui donnait sur le parking, elles ont vu [O] [T] arriver avec le véhicule de transport de l'entreprise à « 19h55 », « un peu avant 20h » et « vers 20h »,
- de deux salariées, Mmes [U] [W] et [D] [I] qui certifient avoir eu connaissance de l'interdiction d'utilisation du véhicule à des fins personnelles.
[O] [T] ne conteste ni avoir été informé de l'interdiction d'utiliser le véhicule à des fins personnelles, ni l'usage litigieux du véhicule.
Il soutient cependant qu'après la deuxième tournée, il est allé voir sa mère, que M. [J] [F], président de l'association, connaissait « parfaitement », et ce, avec le véhicule de l'entreprise comme il en avait l'habitude les vendredis, ce dont avait connaissance l'employeur.
Toutefois, il ne produit aucune pièce pour corroborer ses affirmations en sorte qu'il ne justifie pas avoir été autorisé à utiliser le véhicule à cette fin ou, à tout le moins, que l'employeur, informé, lui en avait été laissé la possibilité.
Les arguments tirés du fait que M. [F] connaissait personnellement sa mère, que le domicile de celle-ci était proche du lieu de travail du salarié ou que le véhicule n'avait plus d'utilité au moment où il l'a utilisé ne sont pas de nature à justifier le non-respect des règles imposées par l'employeur.
N'étant pas reproché au salarié le fait de ne pas avoir assisté à la projection du 9 juin 2017 mais uniquement d'avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles et sans rendre les clés personnellement au président, il convient de dire que le fait fautif est suffisamment démontré par l'employeur.
Le grief sera donc retenu.
* L'insulte en public le 2 juin 2017 à l'encontre de Mme [P] [H]
A l'appui de ce grief, l'employeur produit les attestations concordantes et circonstanciées qui font état de l'altercation survenu le 2 juin 2017 entre [O] [T] et Mme [P] [H] aux temps et lieu du travail.
Dans son attestation, Mme [P] [H] écrit que le 2 juin 2017, lors une transmission d'information, le salarié lui a hurlé de « fermer sa gueule », qu'elle n'avait rien à dire, « pour qui elle se prenait » et l'a traitée de « grosse conne ».
De son coté, Mme [R] [L] atteste avoir été alertée par les cris de [O] [T] le 2 juin 2017, lequel était menaçant et a crié « ferme ta gueule, je fais ce que je veux, tu n'es pas la directrice » sur la personne de [P] [H].
Bien que moins circonstanciée, l'attestation de Mme [N] [Y] qui évoque pour sa part que le 2 juin 2017, lors de la transmission de consigne, « M. [T] se met à crier et à insulter Mme [H] [P] de façon violente, en s'approchant de la grille et en continuant à crier », corrobore les deux premières attestations. La salariée ajoute « Certaines personnes accueillies se sont levées et ont été surprises du comportement de ''[O]''. C'est ainsi qu'ils l'appellent. »
Ces témoignages établissent la réalité des insultes proférées par [O] [T] à l'encontre d'une de ses collègues sur le lieu du travail.
Le fait que les attestations aient été rédigées par des salariées de l'association n'enlève pas leur caractère probant, celles-ci ayant été rédigées dans des termes différents, n'étant pas contradictoires entre elles et n'émanant pas de collègues entretenant une animosité particulière à son encontre.
Le salarié verse plusieurs attestations des familles de personnes transportées qui s'attachent notamment à souligner ses qualités professionnelles. Ces témoignages qui décrivent le caractère non violent de [O] [T] ne sont toutefois pas incompatibles avec les faits reprochés et ne viennent pas contredire la réalité du grief caractérisé.
La cour retient que les propos injurieux et insultants de [O] [T], en ce qu'ils ont été proférés à l'égard d'une de ses collègues, et ce devant plusieurs salariés de la société mais aussi de patients de l'association dont il n'est pas contesté que l'état de santé est fragile, sont de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée.
Ce comportement agressif, associé au fait qu'il utilisait régulièrement le véhicule à des fins personnelles sans autorisation de son supérieur hiérarchique, a rendu impossible le maintien du salarié dans la société.
Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la lettre de licenciement, il convient donc de dire que le licenciement pour faute grave était justifié.
Le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions et [O] [T] sera débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes, en ce compris le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur la demande de POLE EMPLOI OCCITANIE
Vu le sens de la décision, la demande de remboursement formulée par le POLE EMPLOI OCCITANIE sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n'y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Partie succombante, [O] [T] est condamné aux dépens d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [O] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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