Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/414
N° RG 22/00697 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ7U
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Décembre 2022 à 15h17 par :
M. [B] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 à 16h45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 Novembre 2022 à 18h01;
En l'absence de représentant du préfet de la Seine Maritime, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01/12/2022)
En présence de [B] [D], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [O], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Décembre 2022 à 14h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 décembre 2021 notifié le même jour le préfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [B] [D] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 28 novembre 2022 notifié le même jour le préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [B] [D] en rétention et par requête du 30 novembre 2022 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Le même jour Monsieur [B] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 30 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que la procédure était régulière, et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 1er décembre 2022 Monsieur [B] [D] a formé appel de cette décision.
Il fait valoir que le préfet de Seine Maritime n'a pas procédé à une examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il n'a pas pris en compte sa situation caractérisée par l'existence d'une attestation d'hébergement.
Il soutient en outre que la procédure de garde à vue est irrégulière en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue sur la base d'une qualification pénale eronnée et qu'il n'a pas signé les procès-verbaux et fait valoir enfin qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, en l'absence de reconnaissances consulaires antérieures.
A l'audience, Monsieur [B] [D], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Il sollicite la condamnation du préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet de Seine Maritime n'a pas adressé de mémoire et n'a pas comparu.
Par avis du 1er décembre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, l'intéressé est dépourvu de titre de séjour et de document d'identité, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et produit une attestation d'hébergement ne correspondant pas à l'adresse qu'il avait donnée en audition.
Ces éléments, retenus par le préfet dans l'arrêté de placement en rétention, montrent que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite, l'intéressé ayant démontré qu'il ne se soumettrait pas volontairement à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer sur le vol à destination de son pays d'origine.
Sur l'absence d'interprète en garde à vue et lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention,
L'article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue et de ses droits dont celui d'être assistée d'un interprète.
L'article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque qu'il est prévu qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète et que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle ni ne lit le français.
Il n'est pas contesté qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale et il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que Monsieur [B] [D] ne comprenne pas le français et il a au contraire déclaré au début de sa garde à vue et lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qu'il comprenait le français. Il ressort même de son audition en garde à vue qu'il a été en capacité (comme dans sa déclaration d'appel) de contester l'infraction pour laquelle il était en garde à vue, à savoir sa consommation de stupéfiants et non de trafic de stupéfiant et même de préciser qu'il pensait avoir le droit de consommer du cannabis à l'intérieur (d'un bâtiment).
Sur l'interpellation et la garde à vue,
L'article 78-2 du Code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.
L'article 62-2 définit la garde à vue comme une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
L'article 63-1 précise que la personne gardée à vue est informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue.
En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés et relevant d'une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le juge des libertés et de la détention a relevé d'une part que Monsieur [B] [D] avait été interpellé dans un immeuble à la demande de son propriétaire qui avait constaté l'intrusion de personnes consommant des produits stupéfiants et lui-même étant en possession de cannabis.
Il importe peu par ailleurs que la motif de la garde à vue soit la détention de produits stupéfiants alors que la qualification aurait pu être usage de stupéfiants dès lors que les conditions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale étaient remplies, l'intéressé étant bien en possession de produits stupéfiants et qu'au stade de la garde à vue et non des poursuites.
Il ressort des pièces de la procédure qu'il a été par ailleurs satisfait aux exigences des articles 62-2 et 63-1 du Code de procédure pénale.
Enfin, l'absence de signature des procès-verbaux résulte de la seule volonté de l'intéressé qui a refusé de les signer, comme le montrent les procès-verbaux de la procédure pénale et de notification des droits, portant par ailleurs tous une signature manuscrite ou électronique de l'APJ ou de l'OPJ.
Sur les diligences du préfet et les perspectives raisonnables d'éloignement,
L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
Dès le placement en rétention le préfet a saisi les autorités marocaines dont il n'est pas établi ni même allégué que dans la précédente procédure de rétention elles aient refusé de reconnaître l'intéressé.
Aucun élément de la procédure n'établit ou même laisse envisager à ce stade que les autorités marocaines ne vont pas délivrer de laissez-passer et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement au sens de l'article 15 de la Directive 2008/115/CE.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 30 juin 2021 et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle..
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 30 novembre 2022,
REJETONS la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 02 Décembre 2022 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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