Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/ 73
Rôle N° RG 23/05666 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEV6
[R] [I] [E] [P]
C/
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude RAMOGNINO
Me Rémi JEANNIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 07 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/09279.
APPELANTE
Madame [R] [I] [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P] a prêté à la société Azur Invest, par acte sous seing privé en
date du 12 septembre 2006 dûment enregistré au service des impôts et procès-verbal d'assemblée générale de ladite société en date du 12 septembre 2006, la somme de 200 000 euros.
L'acte sous seing privé prévoyait une rémunération forfaitaire de ce concours à raison de 50.000 euros et il devait être remboursé le 13 septembre 2007 au plus tard.
Il était ajouté que le remboursement de cette somme serait garanti par la caution personnelle de M. [J] [Z] et M. [S] [D].
La résolution de l' assemblée générale du 12 septembre 2006 a été adoptée à l'unanimité par M.[J] [Z] et M.[S] [D], l'acte sous seing privé porte reconnaissance de dette entre Mme [R] [P] et la S.A.R.L. Azur Invest.
Le remboursement n'intervenant pas à l' amiable, Mme [R] [P] a consulté Me [Y] [X], avocat à Aix-en-Provence, afin d'engager une procédure devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-provence à l'encontre de Ms [J] [Z] et [S] [D] en leur qualité de caution.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné M. [J] [Z] à payer à Mme [R] [P] la somme de 166.000 euros et a débouté cette dernière de ses demandes à l' encontre de M. [D].
M. [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2015.
Me [Y] [X] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2016 et a été omis du barreau à cette date.
Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement et déclaré prescrite l'action de Mme [R] [P] . Le 9 juillet 2019 la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [R] [P] à l'encontre de cet arrêt.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2021, Mme [R] [P] a fait assigner Me [Y] [X], afin notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 166 000 euros au titre du montant de sa créance en principal outre intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, 18 989,36 euros au titre des frais de procédure, 15 000 euros au titre du préjudice financier et commercial et du manque à gagner sur fonds non recouvrés, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, .
Le 17 mai 2022, Me [Y] [X] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de fixation en audience d'incident afin que soit déclarée irrecevable comme prescrite l'action de Mme [R] [P].
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré Mme [R] [P] irrecevable en son action ;
- condamné Mme [R] [P] à payer à M. [Y] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [R] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit. de Me Cermolacce conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a considéré que la cessation définitive de ses fonctions mettait fin à sa mission, de sorte que cette date, le 31 mai 2016, devait être retenue comme point de départ de la prescription de l'action à son encontre.
Il ajoute que Mme [P] pouvait agir jusqu'au 31 mai 2021 et a écarté la suspension du délai telle que sollicité considérant qu'il n'était justifié d'aucune convention relative à une mesure de médiation, de conciliation ou de procédure participative, le courrier adressé au bâtonnier de l'ordre ne constituant qu'une demande de déclaration de sinistre auprès de la société de courtage des barreaux.
Mme [R] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2023.
Dans ses conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 26 septembre 2023, Mme [R] [P] demande à la cour de :
-déclarer recevable et fondé son appel,
- infirmer et réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a :
déclaré Mme [R] [P] irrecevable en son action ;
condamné Mme [R] [P] à payer à M. [Y] [X] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné Mme [R] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Cermolacce conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
et rejeté les demandes suivantes :
- débouter M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la juger recevable dans son action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. [Y] [X] et juger ses demandes en réparation de ses préjudices recevables,
- condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau,
- juger son action et ses demandes à l'encontre de M. [Y] [X] non prescrites,
- la juger recevable dans son action en responsabilité dirigée à
l'encontre de M. [Y] [X],
- juger que ses demandes en réparation de ses préjudices à l'encontre de M. [Y] [X] sont recevables,
- renvoyer l' examen de la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de Marseille pour y être jugée au fond,
- débouter M. [Y] [X] de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre de son appel incident,
- condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [X] aux dépens de 1ère instance et d' appe1.
L'appelante fait valoir que les dispositions de l'article 2224 du code civil s'appliquent et non celles de l'article 2225 et qu'elle n'a connu les faits lui permettant d'agir que le 9 juillet 2019, date de l'arrêt de cassation, date du résultat de la faute commise par l'avocat,
Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée du départ en retraite de son avocat d'alors et n'avoir pas été informée de la constitution de sa consoeur devant la cour d'appel à laquelle elle n'a jamais réglé d'honoraires, de sorte que ces dates ne peuvent davantage être retenues comme point de départ.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 octobre 2023, Me [Y] [X] demande à la cour de :
- déclarer Mme [R] [P] irrecevable en ses demandes qui sont prescrites ; en conséquence, les rejeter sans examen au fond et, partant, confirmer l'ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré Mme [R] [P] irrecevable en son action ;
- confirmer encore l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné Mme [R] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Ajoutant à l'ordonnance querellée :
- condamner Mme [R] [P] à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner encore aux entiers dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Me Rémi Jeannin.
Au soutien de ses demandes il expose que le délai de prescription applicable en matière
de responsabilité des professionnels du droit est de cinq ans et court à compter de la fin de mission, conformément aux dispositions de l'article 2225 du code civil ; qu'en l'espèce sa mission a pris fin le jour de sa cessation d'activité, le 31 mai 2016, de sorte que la prescription a été acquise le 31 mai 2021. Il ajoute que les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont
applicables que lorsque la responsabilité de l'avocat est recherchée au titre d'une faute commise dans l'exécution d'une mission juridique, que la cessation de ses fonctions a mis fin à sa mission sans notification préalable, et que la saisine du conseil des barreaux n'a pas entraîné la suspension du délai.
En réponse aux écritures adverses, il précise qu'un courriel a été adressé à Mme [R] [P] pour l'informer de son départ à la retraite.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Il est acquis que les délais de droit commun applicables en matière de prescription extinctive ne s'appliquent qu'en l'absence de texte particulier, conformément à l'adage selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales.
Au cas d'espèce, Mme [R] [P] recherche la responsabilité contractuelle de Me [Y] [X], lui reprochant d'avoir tardé à faire délivrer une assignation, ayant conduit une juridiction à déclarer prescrite son action, lui faisant ainsi perdre une chance de recouvrer les sommes qu'elles estime lui être dues.
Celle-ci formule donc un grief à son encontre dans le cadre d'une mission de représentation en justice, de sorte que les dispositions de l'article 2225 du code civil doivent s'appliquer, en ce qu'elles disposent que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il est par ailleurs acquis que la prescription au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission par un avocat court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
La cessation des relations s'entend également, de façon constante, en cas de cessation d'activité de l'avocat.
Or, Me [Y] [X] justifie avoir cessé d'exercer son activité le 31 mars 2016. Si cette cessation marque la fin de la mission sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une notification préalable de cet arrêt au client, il apparaît en tout état de cause que Me [Y] [X] a adressé un courriel à Mme [R] [P] pour l'informer de l'imminence de son départ à la retraite le 16 juin 2016, et lui indiquer que son dossier serait pour l'avenir suivi par Me [L] [M], avocate qui s'est d'ailleurs constituée en cause d'appel et a conclu dans les intérêts de Mme [R] [P] devant la cour.
La rédaction de ce courriel ainsi que la reprise de la défense des intérêts de la cliente par un nouveau avocat ne laissent aucun doute quant à la réalité de la cessation de son activité par Me [Y] [X].
Ainsi, il ne peut être valablement discuté de la cessation des relations entre le client et son avocat.
L'impossibilité d'agir, revendiquée au visa de l'article 2234 du code civil, n'est pas démontrée en l'état du courriel sus mentionné produit par Me [Y] [X].
Enfin, la suspension du cours de la prescription telle que prévue par les dispositions de l'article 2238 du code civil, en cas de conciliation, suppose la démonstration par Mme [R] [P] qui l'invoque de la réalité de la mesure de conciliation avancée.
Or, ni la saisine du Bâtonnier, ni la saisine de la Société de Courtage des Barreaux ne constituent au sens procédural une mesure de conciliation, de sorte que le délai de prescription n'a pas été suspendu durant le temps de ces saisines.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable à agir Mme [R] [P].
Sur les frais du procès
Succombant Mme [R] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Me [Y] [X], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [P] aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne Mme [R] [P] à régler à Me [Y] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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