Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUCK
O R D O N N A N C E N° 2022 - 493
du 02 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [B]
né le 20 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Amandine RUIZ, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [E] [V], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [K] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 5 juillet 2022, de Monsieur LE PREFET DU [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [B].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] de placement en rétention administrative du 29 novembre 2022 notifiéé à 16 heures 35 à Monsieur X se disant [D] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 01 Décembre 2022 à 14h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 01 Décembre 2022 par Monsieur X se disant [D] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h29.
Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2022 à 13 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 heures 45 a commencé à 14 heures 03.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [E] [V], interprète, Monsieur X se disant [D] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur X se disant [D] [B], je suis né le 20 Juin 2004 à [Localité 3] (ALGERIE). Je suis marié avec [J] [S]. Elle vit à [Localité 6]. Cela fait deux jours qu'elle a accouché d'un enfant, c'était mardi. C'est un mariage religieux. J'ai pas eu le temps de reconnaitre mon enfant. Je n'ai plus de famille en Algérie, mon père, ma mère et mes frères y ont été tués. J'ai appris un métier dans la mécanique, tout ce qui est remplacement de pare brise sur les véhicules. J'ai fait une formation professionnelle pour apprendre ce métier. Je suis un peu malade, j'ai eu un accident lorsque j'étais enfant et j'ai des séquelles au niveau de ma jambe gauche. Je suis arrivé en France en 2019, je suis arrivé par l'Italie. Je n'avais ni passeport, ni visa. Je suis entré clandestinement. Je n'ai pas encore fait de demande d'asile, cela ne fait que quelques mois que j'ai dix-huit ans. Je n'ai pas fait de démarches pour régulariser ma situation. J'étais dans un centre mineurs, je faisais des études. Je ne suis pas d'accord pour quitter le territoire français parce que je n'ai plus personne en Algérie. Si je retourne en Algérie ma vie sera en danger.'
L'avocat Me Amandine RUIZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Me RUIZ soulève à l'audience une erreur dans l'une des pièces utiles du dossier : 'Le pv de notification de fin de garde à vue mentionne que Monsieur va être libéré. À aucun moment, Monsieur n'a été informé de son placement en rétention. Un arrêt du 8 novembre 2022 de la CJCUE nous indique que le juge doit relever d'office toute irrégularité de la procédure.'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'absence du registre de rétention : il est bien au dossier, et actualisé.
Sur l'absence de pièces utiles : il ne souscrit pas aux exigences de l'article 9 du code de procédure civile.
Sur le nouveau moyen : donné au delà des 24 heures d'appel, et donc irrecevable. En outre cette mention n'est pas obligatoire. Monsieur a bien eu mention de ses droits et de sa possibilité de recours, le tribunal judiciaire de Perpignan y est bien mentionné. Pas de griefs pour Monsieur.
Monsieur ment sur sa situation familiale et personnelle, tout ce qu'il a déclaré à l'audience est contraire à ce qu'il a indiqué devant les officiers de police.'
Assisté de Monsieur [E] [V], interprète, Monsieur X se disant [D] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai pas de père ni de mère en Algérie, ils ont été tués par les terroristes. Je maintiens tout ce que j'ai déclaré. Je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que j'aimerais être libéré et partir de la France aussi.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Décembre 2022, à 17h29, Monsieur X se disant [D] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Décembre 2022 notifiée à 14h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevablité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la copie du registre de rétention actualisée.
L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 ).
En l'espèce, la copie du registre de rétention annexée à la requête préfectorale est actualisée puisque sont mentionnées les mesure d'éloignement et de placement en rétention adminsitrative, la notification des drois en rétention et du droit d'asile, l'identité complète de l'étranger et sa signature ainsi que celle de l'agent de la PAF.
La fin de non-recevoir de la requête préfectorale sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, sans toutefois les viser, sollicitant du juge d'appel le contrôle du travail du juge des libertés et de la détention.
Par application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui prétend un fait d'en rapporter la preuve, en l'espèce en soutenant une fin de non recevoir de la requête pour défaut de pièce utile, sans toutefois les identifier.
Le juge des libertés et de la détention de Perpignan qui a l'obligation de vérifier la recevabilité de sa saisine et régularité de la procédure, a examiné le dossier tel que communiqué à la cour pour l'instance d'appel dont il ne ressort pas de défaut de pièce utile puisque l'OQTF notifiée du 5 juillet 2022 , l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 novembre 2022, l'entière procédure de garde à vue du 29 novembre 2022 à 01 heures 15 à 16 heures 30 dont le procès-verbal de notification de fin de garde à vue qui mentionne in fine la possibilité offerte à l'intéressé remis en liberté sans réquisitions du procureur de la républiuqe au visa de l'article 77-2 du cpp , sont au dossier ainsi que la copie actualisée du registre de rétention, l'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative également joint,et les diligences de l'autorité administrative.
En conséquence, il est erroné pour l'appelant de prétendre n'avoir pas été informé de son placement en rétention administrative puisqu'il a reçu notification de cette décision le 29 novembre 2022 à 16 heures 35 et que la mesure de rétention administrative doit être notifiée à l'issue de la garde à vue.
La fin de non recevoir sera rejetée.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2022 à 14 heures 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment