Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°24/03030 du 27 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02453 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZHN3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 04 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
*
[Localité 2]
Représenté par Mme [C] [P] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/02453
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des [Localité 1] a notifié à M. [G] [T] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 3 février 2021 au motif que la preuve de la réalité du fait accidentel n'était pas rapportée.
Par courrier du 21 juin 2021 reçu le 23, M. [G] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] afin de contester ce refus.
Par décision du 17 août 2021 notifiée le 18, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [G] [T] au même motif que la caisse.
Par requête expédiée le 20 septembre 2021, M. [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024.
En demande, M. [T], assisté par son épouse à l'audience, Mme [I] [B], sollicite oralement le bénéfice de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait principalement valoir qu'il a immédiatement prévenu son employeur de son accident et que ce dernier a retiré ses réserves par courrier du 6 septembre 2021 après avoir reçu communication du certificat médical initial en date du 4 février 2021.
En défense, la CPAM des [Localité 1], représentée à l'audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de voir débouter M. [G] [T] de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des [Localité 1] fait principalement valoir que la matérialité de l'accident allégué n'est pas démontrée par le demandeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l'accident du 3 février 2021
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [4] a transmis, le 10 février 2021, à la CPAM des [Localité 1] une déclaration d'accident du travail rédigée en ces termes :
" Date : 03.02.2021 ; Heure : 14h45 ; Lieu de l'accident : [Adresse 7] ; Nature de l'accident : En cherchant des vannes réseaux pour la vérification et l'accessibilité annuelle, l'agent aurait glissé sur des pierres et serait tombé sur le côté ; Siège des lésions : Cage thoracique, côté droit ; Nature des lésions : Douleur ; Accident connu le : 07.02.2021 à 15h00 ; Première personne avisée : [H] [N] ".
L'employeur accompagnait cette déclaration d'un courrier de réserves indiquant qu'il avait eu connaissance de l'accident tardivement, que, le 3 février, M. [T] aurait continué sa journée de travail normalement et aurait même travaillé le lendemain sans évoquer aucune douleur. Il ajoute que M. [T] aurait été en congé à compter du 4 février au soir et jusqu'au 14 février.
Le certificat médical initial établi le 4 février 2021 par le docteur [K] [M], constate : " suite chute de sa hauteur : traumatisme basithoracique, bilan en cours ".
Dans le cadre de l'enquête administrative, la caisse a constaté qu'aucun témoin n'était présent lors de la survenance de l'accident allégué et elle a notifié à M. [T], en considération des réserves émises par l'employeur, un refus de prise en charge.
Dans le cadre de la présente instance, M. [T] verse aux débats un courrier de son employeur, postérieur à la décision de la commission de recours amiable, indiquant que celui-ci renonçait à ses réserves.
Ce courrier est cependant insuffisant à établir la matérialité de l'accident allégué.
M. [T] produit également au soutien de ses prétentions un courrier dactylographié attribué à M. [N] [H] selon lequel :
"Moi, M. [H] [N] certifie sur l'honneur avoir reçu un appel de M. [T] [G] le 03/02/2021 m'informant qu'il venait de chuter alors qu'il réalisait une intervention et qu'il ressentait une vive douleur dans la région costale.
Toutes les démarches ont alors été faite au sein de l'entreprise afin de déclarer cet accident. "
Cette attestation, qui ne respecte pas les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, n'est pas de nature à emporter la conviction du tribunal quant à la survenance au temps et au lieu de travail du fait accidentel invoqué.
Ainsi, faute pour M. [T] de rapporter la preuve lui incombant de la matérialité de l'accident allé-gué, son action en contestation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM des [Localité 1] ne saurait prospérer et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [G] [T] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 17 août 2021 confirmant la décision de la CPAM des [Localité 1] du 8 juin 2021 de refus de prise en charge de l'accident du 3 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE en conséquence M. [G] [T] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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