Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 596
N° RG 20/03113
N° Portalis DBV5-V-B7E-GE5P
S.A.S. FREE RESEAU
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle
APPELANTE :
S.A.S. FREE RESEAU
N° SIRET : 419 392 931
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Carole BESNARD-BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [S]
né le 03 mai 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2018, la SAS Free Réseau a engagé M. [K] [S] en qualité de coordonnateur optique abonnés, statut employé, groupe C, seuil 1.
Le 18 septembre 2019, la société Free Réseau a convoqué M. [S] le 30 septembre 2019 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2019, la société Free Réseau a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir utilisé le véhicule de service pendant ses congés le 20 août 2019.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [S] a saisi, par requête du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [S] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Free Réseau à payer à M. [S] les sommes de :
* 1 700 euros net au titre du préavis,
* 170 euros net au titre des congés payés sur préavis,
* 425 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3 400 euros au titre des dommages et intérêts prévus par l'article L.1235-3 du code du travail,
* 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire totale du jugement,
- condamné la société Free Réseaux aux dépens et frais d'exécution.
La société Free Réseau a interjeté appel, le 22 décembre 2020, du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Free Réseau demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire que M. [S] ne peut prétendre à une indemnisation comprise qu'entre 1 et 2 mois de salaire,
- réduire le montant de l'indemnisation sollicitée,
- dire que M. [S] ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis (la cour rectifiant, en accord avec les parties, l'erreur affectant le dispositif des conclusions évoquant une indemnité compensatrice de congés payés), outre les congés payés afférents, évaluée en brute,
En tout état de cause,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens.
Elle rappelle que M. [S] s'était vu confier un véhicule de service et non pas de fonction, qu'une charte d'utilisation d'un véhicule de service ainsi que sa carte GR précisant que le véhicule de service était d'usage strictement professionnel lui avaient été remises. Elle en conclut que le salarié ne peut pas sérieusement soutenir qu'il pensait être autorisé à utiliser le véhicule pendant ses congés. Elle indique que M. [S] a reconnu les faits pendant l'entretien préalable. Elle estime que l'utilisation d'un véhicule de service en dehors des heures de service revêt un caractère suffisamment grave pour justifier le licenciement pour faute grave. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le supérieur hiérarchique a donné son accord pour un usage personnel.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 3.400 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau sur ce point de :
- condamner la société Free Réseau à lui payer la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, en réparation de son préjudice tant financier que moral, le premier étant constitué par la perte d'emploi et le second par le caractère brutal, humiliant et vexatoire du licenciement,
- condamner la société Free Réseau à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il explique qu'il a été contraint de déménager pendant ses congés et que n'ayant pas de véhicule personnel, il a utilisé le véhicule de service qui avait été laissé en sa possession. Il ajoute qu'il a pu avoir le sentiment qu'il pouvait utiliser ce véhicule au moins exceptionnellement. Il soutient que son chef de service lui a donné l'autorisation au moins implicite d'utiliser le véhicule, à défaut de quoi il lui aurait retiré le véhicule pendant ses congés. Il en conclut que le motif retenu à son encontre n'est pas sérieux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 juin 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Enfin, il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
En l'espèce, la société Free Réseau a notifié le 15 octobre 2019 à M. [S] son licenciement en lui indiquant :
'Embauché au sein de la société Free Réseau en date du 08/10/2018, en qualité de CSOA, vous n'êtes pas sans ignorer les attentes concernant votre attitude et votre respect des règles et procédures en vigueur au sein de l'entreprise.
Or, il apparaît que vous avez utilisé le véhicule de service mise à votre disposition le 20 août 2019 pendant vos congés.
En effet, votre responsable hiérarchique vous a aperçu à deux reprises au volant du véhicule, et ce; durant vos congés payés.
Cela atteste d'une utilisation du véhicule de service en dehors du temps de travail.
Lors de l'entretien vous avez avoué les faits et avez indiqué que vous reconnaissiez qu'il s'agit effectivement d'un non-respect des process en vigueur au sein de l'entreprise.
Pourtant, comme vous ne pouvez l'ignorer et ce conformément à la charte de l'utilisation du véhicule de service et de la carte GR dont vous avez eu connaissance et que vous avez signé en date du 8 octobre 2018, l'entreprise met à votre disposition un véhicule de service dans le but de faciliter vos déplacements professionnels ; l'usage du véhicule de service est strictement professionnel en aucun cas vous ne pouvez en faire un usage à titre privé.
Aussi, il vous est précisé dans ladite charte qu'il est interdit d'utiliser le véhicule de service le week-end, les jours fériés, durant tout type d'absence (congés, maladie, accident de travail etc...) et en dehors des heures de travail dans la semaine.
Votre attitude témoigne manifestement de votre désintérêt du respect des procédures et vos engagements quant à l'utilisation du véhicule de service.
Soucieux du respect inéluctable des règles et procédures en vigueur, nous ne pouvons tolérer une utilisation du véhicule hors de votre trajet travail/domicile.
C'est pourquoi, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des motifs énoncés ci-dessus [...]'
Autrement dit, la société Free Réseau reproche à M. [S] d'avoir utilisé le véhicule de service mis à sa disposition en dehors d'un usage professionnel.
Pour établir ce fait, la société Free Réseau produit :
- la charte d'utilisation d'un véhicule de service et de sa carte Total GR, signé par M. [S] le 8 octobre 2018, selon laquelle le salarié est très clairement informé de 'l'interdiction d'utiliser le véhicule le week-end, les jours fériés, durant tout type d'absence (congés, maladie, accident de travail etc.), de suspension de contrat, et en dehors des heures de travail dans la semaine',
- l'attestation de M. [M] [V], supérieur hiérarchique de M. [S], qui explique avoir vu ce dernier le 20 août 2019 à 19h03 au volant de son véhicule de service et l'avoir croisé à nouveau, le même jour, à 19h15 alors qu'il était en congés du 7 au 26 août 2019,
- le mail de Mme [G], du service des ressources humaines, du 30 septembre 2019 adressé à M. [M] [V] notamment, lui indiquant que lors de l'entretien préalable à son licenciement, M. [S] avait reconnu avoir utilisé le véhicule de service le 20 août 2019 pendant ses congés.
M. [S] produit un compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement, rédigé par le salarié l'ayant assisté, qui confirme la réalité du fait qui lui est reproché puisqu'il est indiqué 'Lors de l'entretient, MR. [S] avoue avoir utilisé le véhicule ce jour-là'.
Ces éléments permettent donc de retenir que le fait reproché à M. [S] est établi.
Cependant, la cour observe que si M. [S] ne pouvait sérieusement se méprendre sur l'interdiction qui lui était faite d'utiliser le véhicule de service en dehors d'un usage purement professionnel, la société Free Réseau ne démontre pas en quoi ce manquement a rendu nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail du salarié sans respect du délai de préavis. La cour relève par ailleurs que M. [S] n'a utilisé le véhicule de service à des fins personnelles que lors d'une seule journée et sur une zone géographie extrêmement limitée puisque M. [V] l'a croisé à [Localité 5], ville dans laquelle réside M. [S]. Ce dernier a en outre expliqué, sans être utilement contredit par son employeur, qu'il a été contraint de quitter le domicile où il résidait avec sa compagne en raison de leur rupture et qu'il a ainsi usé du véhicule pour se rendre chez ses parents. Il est d'ailleurs justifié que M. [S] a déménagé et a signalé son changement d'adresse à son employeur le 30 septembre 2019 (changement de domicile à [Localité 5]) alors que son supérieur hiérarchique lui avait demandé de le faire dès le 5 septembre 2019, ce qui corrobore les explications de M. [S] relatives aux raisons de l'utilisation du véhicule le 20 août 2019.
Il s'ensuit que le manquement commis par M. [S] à ses engagements à l'égard de son employeur est un manquement totalement isolé, intervenant un an après son embauche, dans des circonstances exclusives de toute volonté du salarié de s'inscrire régulièrement dans un comportement fautif de sorte que la sanction prononcée par son employeur est disproportionnée. La cour estime ainsi le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant en conséquence le jugement entrepris de ce chef.
2. Il résulte des articles L.1234-5 et L.1234-1 du code du travail et de l'article 4.4.1.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 que M. [S] a le droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 1 mois de salaire brut. En effet, l'indemnité compensatrice de préavis, qui est de nature salariale, se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales (Cass. soc., 21 févr. 1990, no 85-43.285) qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis. C'est donc à tort que les premiers juges ont fixé cette indemnité et les congés payés afférents en net. Les chefs du jugement ayant alloué une somme de 1.700 euros net à M. [S] à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 170 euros net au titre des congés payés afférents doivent par conséquent être infirmés, la cour condamnant alors la société Free Réseau à payer à M. [S] la somme de 1.700 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 170 euros brut au titre des congés payés afférents.
3. En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail et de l'article 4.4.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, M. [S] a le droit à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire. Les premiers juges lui ont alloué à ce titre une somme de 425 euros net dont le salarié demande la confirmation, sans que l'employeur n'émette aucune observation sur le montant ou le calcul de cette somme. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
4. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté d'un an survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782) .
Les premiers juges ont alloué à M. [S] une somme de 3.400 euros sans autre précision de sorte qu'il convient de considérer qu'il s'agit d'une somme exprimée en brut. Cette somme qui est comprise entre le plafond minimal et le plafond maximal du barème figurant à l'article L.1235-3 du code du travail est en outre suffisante pour réparer l'entier préjudice du salarié découlant de la rupture injustifiée de son emploi, étant précisé que les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail invoquées ne sont pas applicables puisque la société Free Réseau emploie habituellement plus de 11 salariés. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
5. La société Free Réseau qui succombe majoritairement est condamnée aux dépens d'appel qui viennent s'ajouter aux dépens de première instance.
Compte tenu de la solution du litige, il est justifié de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Free Réseau à payer à M. [S] la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à M. [S] l'ensemble des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société Free Réseau est condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle sauf en ce qu'il a condamné la SAS Free Réseau à payer à M. [K] [S] les sommes de 1.700 euros net au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis et 170 euros net au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Condamne la SAS Free Réseau à payer à M. [K] [S] les sommes de 1.700 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 170 euros brut au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Free Réseau à payer à M. [K] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Free Réseau aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,