Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°142
N° RG 21/01793 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROZ4
M. [G] [R]
C/
AssociationMAISON DE L'EUROPE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :22-05-24
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Françoise LE VEZIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
né le 03 Juin 1979 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant, ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Mathieu BRULE de la SARL OCTOGONE AVOCAT, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
L'Association MAISON DE L'EUROPE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise LE VEZIEL de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
M. [G] [R] a été engagé par l'association la Maison de l'Europe, en qualité de Directeur, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2016, à temps complet.
Sa rémunération mensuelle brute atteignait en dernier lieu 2 760,96 euros.
L'association emploie moins de onze salariés.
Un premier entretien d'évaluation s'est déroulé le 23 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, M. [R] a été placé en arrêt de travail.
Cet arrêt a été renouvelé sans discontinuer jusqu'au mois d'avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 8 mars 2019.
Le 18 mars 2019, l'association a notifié à M. [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 1er octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
- le licenciement de M. [R] est infondé et dénué de cause réelle et sérieuse,
- M. [R] a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées,
' Condamner l'association Maison de l'Europe à lui verser :
- 16.565,76 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 718,90 € de rappel d'heures supplémentaires,
- 71,89 € de congés payés afférents,
- 16.565,76 € d'indemnité forfaitaire de 6 mois prévue à l'article L.8223-1 du code du travail,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
' Condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement était justifié et qu'il n'était pas possible de mettre en évidence un reliquat d'heures supplémentaires,
' Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné M. [R] à verser à l'association Maison de l'Europe la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' Condamné M. [R] aux dépens éventuels,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [R] a interjeté appel le 22 mars 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2024 suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 18 février 2021 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était justifié,
- dit qu'il n'était pas possible de mettre en évidence un reliquat d'heures supplémentaires,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] à verser à l'association Maison de l'Europe une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Condamner l'association Maison de l'Europe à verser à M. [R] une somme de 16.565,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Condamner l'association Maison de l'Europe à verser à M. [R] une somme de 9.663,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
' Condamner l'association Maison de l'Europe à verser à M. [R] une somme de :
- 718,90 € à titre de rappels d'heures supplémentaires,
- 71,89 € au titre des congés payés afférents,
- 16.565,76 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois prévue à l'article L.8223-1 du code du travail,
- 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil,
' Débouter l'association Maison de l'Europe de ses demandes,
' Condamner l'association Maison de l'Europe aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2024, suivant lesquelles l'association Maison de l'Europe demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 18 février 2021,
' Confirmer la condamnation de M. [R] à verser à l'association Maison de l'Europe la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer la condamnation aux dépens,
' Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
Statuant à nouveau,
' Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.228 €,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
' Condamner M. [R] à verser à l'association Maison de l'Europe la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Condamner M. [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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*
MOTIFS :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
L'insuffisance professionnelle s'entend de l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification alors que tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions ont été mis à sa disposition.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
'Ainsi que nous vous l'avons expliqué lors de cet entretien, cette insuffisance porte sur plusieurs points, très pénalisants pour la structure :
1/ contexte
Nous avons eu l'occasion de vous rappeler à plusieurs reprises que nous n'étions pas satisfaits de la qualité du travail accompli.
Notamment lors de l'entretien annuel en date du 23 novembre 2018, nous vous avons signifié de façon parfaitement explicite les difficultés que l'association rencontrait en raison des carences dans la gestion de votre poste de travail.
Nous avons analysé, au vu de la fiche de mission de votre poste de travail lors de votre embauche, les difficultés rencontrées.
Lors de cet entretien, votre attitude n'a laissé entrevoir aucune remise en question dans vos pratiques professionnelles. Les jours qui ont suivi n'ont traduit aucun changement, aucune prise en compte de nos remarques.
Vos observations lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation, puisque sur le fond, vous n'avez apporté aucune réponse aux reproches formulés.
Pour autant, l'ampleur du projet de mise en place du Pôle Europe en juin prochain implique que le Directeur de la structure s'investisse dans son travail, ce qui n'est pas le cas et pénalise sérieusement la structure, face au mécontentement, ouvertement manifesté par nos financeurs.
2/ Problèmes suivi budgétaire et subventions :
Nous déplorons les insuffisances sur le terrain financier et budgétaire.
Votre fiche de poste de Directeur implique 'la gestion du développement financier et administratif, en lien avec l'assistante comptable'.
La Convention collective prévoit par ailleurs que le Directeur, coefficient 400, correspond au 'Personnel disposant d'une délégation permanente de responsabilité. L'autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats. Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en oeuvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise. II engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission. ll rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires'.
Or, force est de constater que vous n'avez pas été en mesure d'établir un budget cohérent.
Le prévisionnel de l'année 2019 est apparu peu réaliste (avec notamment des mentions 'recettes à trouver'), sans pour autant lancer de demandes de fonds.
Surtout, vous avez ajouté une ligne d'augmentation de 400 € par mois vous concernant sans concertation préalable avec le Bureau (en réintégrant même l'augmentation dans le budget contre l'avis du Bureau).
Cela s'avérait irréaliste, mais surtout non conforme aux décisions prises en Bureau, dont vous aviez pourtant connaissance.
Cette situation résulte d'une exécution défectueuse de votre contrat de travail et implique que les membres bénévoles de l'Association retravaillent et contrôlent systématiquement tous les éléments que vous produisez, ce qui ne correspond pas au degré d'autonomie qui découle de votre poste.
3/ Management, gestion des ressources humaines :
La fiche de poste énonce clairement que le Directeur devra s'occuper du 'management de l'équipe salariée composée de 3 personnes (1 Chargée d'animation, 1 Chargée de mission et 1 assistants comptable) appuyée ponctuellement par un au plusieurs stagiaires, volontaires français ou européens'.
Or nous avons notamment constaté l'existence de problèmes sur le recrutement du poste de comptable (novembre 2018) notamment en raison du retard dans le recrutement, qui relève pourtant totalement de vos prérogatives.
Nous avons relevé des problèmes quant à la gestion de vos propres congés. Vous n'avez jamais effectué de demandes de congés auprès de l'Association avant novembre 2018 (après que nous vous ayons fait part de la difficulté). Vous vous êtes attribué des jours de récupération sans que l'association n'ait la moindre information quant au planning de travail, ce qui nuit à l'organisation de la structure.
Lors de vos absences, nous devons nous organiser, pour que les membres bénévoles puissent pallier vos absences et cette absence de visibilité sur vos plannings a rendu l'organisation très complexe.
À l'occasion d'un nouveau recrutement lors de votre arrêt de maladie nous avons constaté l'inexactitude du contrat de travail que vous nous avez fourni lors du recrutement de Madame [P] en octobre 2017 ce qui a pour conséquence de faire courir un risque important à l'association.
Nous avons ainsi dû palier vos absences totales ou partielles en réunion du bureau alors même que l'ordre du jour de certains d'entre eux prévoyaient expressément que vous présentiez les dossiers en cours et soyez force de proposition, ce même lorsque les bureaux sont programmés durant des horaires normaux de travail (13 septembre 2018 à 15h) lors de ce bureau il devait pourtant être question de la gestion du personnel et d'une démission portée à la connaissance du bureau le mercredi midi pour le vendredi soir sans possibilité raisonnable de temps de réaction pour l'association.
Nous comptions sur vous, or votre absence, sans aucune excuse a nui à l'organisation de la structure.
4/ fonctionnement de l'Association
La fiche de mission de votre poste énonce que le directeur est 'en charge de la préparation et du suivi du programme d'activité de l'association en collaboration avec l'équipe et les administrateurs' et encore 'pilotage du projet de déménagement de la structure à l'horizon 2018 et évolution du projet associatif'.
Or concernant la programmation annuelle il s'avère que vous avez rencontré des difficultés sur l'organisation du séminaire de travail 'sur l'évolution de la Maison de l'Europe' en date du 5 octobre 2018 l'ordre du jour que vous avez proposé est apparu totalement insuffisant et non conforme aux attentes du bureau.
Le tableau de programmation que vous avez transmis ne comportait aucune date ni aucune appellation automatique cela s'est avéré largement insuffisant pour se projeter raisonnablement surtout vous n'aviez pas inclus le projet du pôle Europe projet se déroulant en 2019 et pourtant crucial pour les prochaines années (déménagement, modification de la structure...).
De même vous n'avez pas établi de programmation triennale avant octobre 2018, pourtant indispensable à l'obtention des financements.
Par ailleurs, alors que nous avions pour projet de mettre en place des nouveaux statuts de l'association en septembre 2018, vous n'avez formulé aucune proposition et le bureau a donc dû travailler seul sur cette question.
Concernant le règlement intérieur, la proposition de rédaction que vous nous avez transmise s'est avéré totalement inexploitable ; largement insuffisante et clairement impossible à mettre en 'uvre en l'état.
Il en est ressorti un manque d'implication évident une carence dans les réponses aux demandes du CA (élaboration du budget, règlement intérieur, élaboration des fiches de poste) qui nuit sérieusement à la pérennité de notre association.
5/ Suivi partenariat
La fiche de poste de Directeur attachée à votre poste indique que le Directeur est en charge du 'développement des relations avec les partenaires et adhérents : collectivités territoriales, associations, établissements scolaires et d'enseignement supérieur, autres partenaires institutionnels...)'.
Or, il apparaît que vous avez été concrètement absent à des temps clés, et notamment :
- rencontre avec les partenaires financeurs : Université, Département, et Région. La Convention pour la subvention de fonctionnement avec la Région mentionne pourtant expressément l'obligation de participation aux Comités de coordination ;
- vous ne vous êtes pas présenté au Comité d'orientation de Cosmopolis ;
- vous n'avez pas répondu dans les temps, ni présenté de projet finalisé pour la Convention avec la Mairie de [Localité 9] (depuis la rencontre bilatérale d'avril 2018) ;
- vous n'avez pas répondu à la demande de matériel pour le rassemblement des jumelages à [Localité 6], et n'avez pas participé à ce temps fort réunissant des élus et associations à l'échelle du département ;
- vous n'avez pas répondu à la Consule de Roumanie, qui a fait savoir sa déception au niveau national à [Localité 8].
Certains de ces faits sont ressortis durant votre absence, ce qui a largement confirmé les nombreuses et récurrentes carences dans la tenue de votre poste.
Les derniers échanges relatifs à votre boîte mail professionnelle nous ont d'ailleurs alertés. Nous avons demandé à notre prestataire informatique l'accès à votre boîte mail professionnelle, pour pouvoir reprendre la main sur vos dossiers.
Par lettre en date du 7 mars dernier, vous semblez nous reprocher d'avoir repris la main sur votre boîte mail professionnelle pendant vos arrêts, et de ne plus avoir accès à vos données professionnelles, ce qui nous a interpellés et semblé traduire une demande totalement inappropriée, confortant l'inadéquation de votre comportement face aux responsabilités qui découlent de votre poste
.
En conclusion, il apparaît que I'ensemble des faits évoqués traduisent une inexécution de vos obligations contractuelles, ne permettant pas la poursuite de votre contrat de travail.
Ces nombreuses insuffisances professionnelles, sur lesquelles vous avez été alerté à plusieurs occasions, et notamment de façon tout à fait transparente lors de votre entretien annuel et l'absence totale de changements à la suite, perturbent le bon fonctionnement de l'association.
Or, le lancement de notre projet de Pôle Europe, les attentes de nos financeurs, ainsi que de nos usagers, imposent que nous prenions acte de ces nombreuses et répétées insuffisances professionnelles, en mettant un terme à votre contrat de travail.'
Les griefs reprochés à M. [R] s'inscrivent dans un contexte et un projet dénommé pôle Europe d'alliance de l'association avec une autre association afin de s'installer dans des locaux communs et de conduire des projets communs.
Sont adhérents à l'association des collectivités locales et des personnes physiques.
La gouvernance de l'association est assurée par le Conseil d'administration composé de 24 membres titulaires et le Bureau de l'association composé d'un Président, de Vice-Présidents, d'un Secrétaire et d'un Trésorier.
Le directeur salarié a pour mission de mettre en oeuvre les décisions du bureau.
L'association produit les comptes rendus des réunions de bureau et des courriels dont il résulte que M. [R], directeur, soumettait des propositions au bureau pour approbation ou refus concernant tant le recrutement de personnel dans le cadre de contrat civique, de contrat de volontariat européen, de contrat aidé ou de contrat de travail à durée déterminée, indéterminée, le projet de budget, les demandes de subvention, la politique salariale, la programmation des activités, la rédaction du règlement intérieur de l'association, la politique de communication de l'association.
Le 14 septembre 2018, il a été demandé à M. [R] de réunir une commission événementielle pour l'inauguration du Pôle Europe, et de proposer au bureau une liste des personnes qui la compose et d'avancer sur le nom du Pôle Europe.
Le 13 novembre 2018, M. [R] a demandé aux membres du bureau que la méthode de travail au sein du bureau soit revue de même que la méthode d'interface entre le bureau et l'équipe ainsi que le rôle du directeur. Ce message est révélateur d'un contexte de travail insécurisant quant aux tâches et rôles de chacun. Les reproches formulées à l'encontre de M. [R] quant à ses capacités à diriger et son investissement doivent être appréciées à l'aune de celui-ci.
Or, M. [R] s'est investi dans ce projet. Ainsi le 16 novembre, il a adressé aux membres du bureau de l'association une proposition de sommaire pour le projet Europa [Localité 7] 2019-2021.
Les courriels communiqués par l'organisation ne formulent aucun reproche à M. [R] pas plus qu'ils n'établissent d'absences récurrentes aux réunions, son absence pour contraintes d'agenda à certaines d'entre elles étant seules évoquées.
S'agissant de l'absence d'établissement d'un budget prévisionnel réaliste pour l'année 2019 avec notamment des mentions 'recettes à trouver', sans lancer de demandes de fonds, M. [R] objecte que ce budget a fait l'objet d'un suivi régulier et était toujours en cours de finalisation lors de sa convocation à entretien préalable. Force est de constater que les projets de budget provisionnels versés aux débats par l'association ne sont pas datés de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'état d'avancement de ce travail.
Concernant l'ajoût d'une ligne d'augmentation de 400 € par mois le concernant sans concertation préalable avec le Bureau, M. [R] démontre par la production d'échanges de courriels et les pièces cotés dans ses conclusions que les augmentations de salaires envisagées concernaient également d'autres salariés et faisaient l'objet d'échanges approfondis avec le Trésorier de l'association, membre du bureau, et ce au cours du mois de novembre 2018. Son attitude était donc tout à fait transparente.
Mme [B], ancienne chargée de projets au sein de l'association atteste que 'Pendant l'époque de [G] [R], le projet de Pôle Europe était en phase de construction et son budget prévisionnel a connu plusieurs scénarios, en incluant des montants de salaires de l'équipe qui ont changé à chaque version.'
Dans ce cadre, aucun élément précis ne permet d'établir un manque d'investissement du directeur qui aurait pénalisé sérieusement la structure, ni ne démontre un mécontentement, ouvertement manifesté par ses financeurs
S'agissant du recrutement de l'assistante-comptable et des autres collaborateurs de l'association, M. [R] démontre par la production de courriels s'être investi dans les actions mises en 'uvre pour l'identification et l'embauche des personnes ayant le profil le plus adapté.
Il résulte également des pièces produites que la rédaction du règlement intérieur a donné lieu à un travail collaboratif auquel M. [R] a été force de proposition.
S'agissant des congés, l'échange de courriels du 27 novembre 2018 établit que M. [R] a sollicité l'autorisation de prendre des congés, en l'espèce, en décembre, avant d'en bénéficier. Si aucune pièce n'est relative à une demande antérieure, la prise de congés sans autorisation ne relève pas de l'insuffisance professionnelle.
Concernant les absences reprochées à M. [R] lors des rencontres avec les partenaires financeurs, au Comité d'orientation de Cosmopolis ou les griefs d'absence de réponses aux demandes de la Mairie de [Localité 9] ou de la ville de [Localité 6], ou encore de la Consule de Roumanie, les pièces produites ne permettent pas de les caractériser à l'exception de deux absences justifiées au regard de contraintes d'agendas.
C'est à juste titre que M. [R] fait valoir qu'aucune mise en garde ne lui a préalablement été adressée au cours de ses deux années passées au sein de l'association, que celle-ci ne lui a jamais laissé le temps de corriger les difficultés prétendument rencontrées et que les reproches adressées reposent uniquement sur l'entretien d'évaluation du 23 novembre 2018 qui par sa teneur et sa concomitance avec l'engagement de la procédure de licenciement se revèle être un document préparatoire à celui-ci.
Les éléments ainsi examinés ne permettent d'identifier que des insatisfactions ponctuelles de l'employeur sans que soit caractérisée une incapacité objective et durable du salarié à exécuter de façon satisfaisante l'emploi correspondant à sa qualification.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il résulte de l'article 5.4 de la convention collective de l'animation que dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.
L'article 5.4.1 de la convention précise que : « Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 25%, soit au paiement de ces heures majorées de 25%.
Conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires.
Lorsque l'employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l'article 5.4.5.'
Aux termes de l'article 5.4.5. de la convention, « Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois qui suit l'acquisition de la 24 ème heure.
Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.
M. [R] expose avoir assisté à plusieurs réunions de Bureau ou autres événements organisés en soirée ou pendant les weekend et communique un décompte des heures supplémentaires réalisées chaque jour et chaque semaine au cours de l'année 2018.
Il sollicite le paiement de 31,6 heures supplémentaires n'ayant donné lieu ni à une compensation en temps, ni au paiement.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci soutient que M. [R] était absent de manière injustifiée le13 septembre 2018 alors qu'il sollicite des heures supplémentaires au cours de cette même journée. L'association souligne en outre qu'elle n'avait pas accès à l'agenda de M. [R].
Alors que M. [R] présente le décompte qu'il communique comme émanant de l'association, elle ne formule aucune contestation quant à l'auteur de ce décompte.
Au regard des éléments ainsi discutés, la cour a la conviction que M. [R] a effectué les heures supplémentaires non compensées dont il sollicite le paiement.
L'association est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 718,90 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et la somme de 71,89 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du Code du travail dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Si M. [R] souligne qu'au regard de ses conditions d'exercice, notamment la taille restreinte des équipes et l'organisation des réunions du Bureau ou des autres événements en soirée ou sur les weekends, l'association était nécessairement informée des heures supplémentaires réalisées par le salarié et que ses heures étaient consignées sur un tableau récapitulatif édité par l'association, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une intention de dissimuler son emploi.
La demande indemnitaire pour travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés entre un et deux mois de salaire pour une ancienneté de moins de deux ans.
Si M. [R] demande à la cour de dépasser le plafond fixé par la loi, il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
En conséquence, il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de l'âge de M. [R], de son salaire de 2720 euros bruts de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sera réparé par l'allocation de la somme de 5 400 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 7 février 2020 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'association Maison de l'Europe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Maison de l'Europe à payer à M. [G] [R] les sommes de :
- 718,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 71,89 euros bruts de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020
- 5 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne l'association Maison de l'Europe à payer à M. [G] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Maison de l'Europe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.