Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Alicia COLOMBO
EXPÉDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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N° RG 24/00508 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ONZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3] [Localité 1]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [N] [D]
née le 15 juillet 1968 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [X]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 27 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [N] [D], a fait citer Madame [R] [X], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3667,97 € au titre des charges échues impayées dues au 7 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023,1061,10 € au titre des charges provisionnelles de l’exercice 2024,319,36 € au titre des frais de recouvrement de la créance,le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [N] [D], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée procès-verbal remise en étude, Madame [R] [X] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [N] [D], fait valoir que Madame [R] [X], propriétaire du lot 3 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les charges échues arrêtées au 7 février 2024 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité;
Qu’il produit des pièces à l’appui de ses prétentions et notamment : un relevé de propriété, contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales du 5 février 2023, 16 juin 2023 et 11 septembre 2023, une attestation de non-recours concernant ces assemblées générales, un extrait de compte arrêté au 24 janvier 2024, un commandement de payer les charges impayées de 2427,77 € dans un délai de huit jours visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en date du 15 novembre 2023 ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure de payer les provisions du 1er trimestre 2023 et du 2ième trimestre 2023 soit la somme totale de 609,38 € dans un délai de 15 jours visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception comportant la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
Attendu qu’il résulte examen de l’extrait de compte, la preuve que Madame [R] [X] ne s’est pas acquittée du paiement des provisions de l’exercice en cours 2023 dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure qui visait l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que l’action du syndicat des copropriétaires requérant dans le cadre de la procédure accélérée au fonte est donc régulière ;
Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Attendu que les honoraires de commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi, s’établissent à la somme totale de 319,36 € ;
Qu’ainsi les frais forfaitaires de dépôt d’une requête en injonction de payer, non prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seront écartés ;
Attendu que Madame [R] [X] sera donc condamnée au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
3667,97 € au titre des charges échues impayées dues au 7 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur la somme de 2427,77 € et à compter de l’assignation en justice du 27 février 2024 pour le surplus,1061,10 € au titre des charges provisionnelles de l’exercice 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023,160,36 € au titre des frais nécessaires ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [R] [X] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [N] [D], la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [R] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [N] [D], les sommes suivantes :
3667,97 € au titre des charges échues impayées du au 7 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur la somme de 2427,77 € et à compter de l’assignation en justice du 27 février 2024 pour le surplus,1061,10 € au titre des charges provisionnelles de l’exercice 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023,160,36 € au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [N] [D], la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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