Texte intégral
N° RG 22/01828 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC6M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la Cour d'Appel de Rouen du 6 Janvier 2022 (RG. 20/2418)
JCP de ROUEN du 10 Janvier 2020 (18/00581)
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCAT, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEUR :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
***
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience.
Greffière lors de la mise à disposition :
Madame DUPONT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Vu l'arrêt rendu par la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen le 6 janvier 2022 dans le litige opposant Mme [N] [Y] à la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue de la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine le 3 mars 2022,
Vu la demande d'observation adressée au conseil de Mme [Y] le 10 mai 2022,
Vu l'absence de réponse dans le délai imparti,
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la requérante fait valoir que le dispositif de l'arrêt comporte une erreur matérielle au regard des motifs de la décision rendue.
Il résulte en effet des motifs de l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 que Mme [Y] a été condamnée au paiement de la somme de 74 368 euros, outre les intérêts au taux de 8,30% sur la somme de 46 991,22 euros et au taux de 6,90% sur les sommes de 7 367,33 euros et 4 520,36 euros entre le 15 novembre 2016 et le 18 janvier 2019 et des intérêts au taux de 4,16% sur la somme de 60 906,83 euros à compter du 19 janvier 2019 alors que le dispositif de la décision rendue l'a condamnée à verser à la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 74 368 euros outre les intérêts au taux de 8,30% sur la somme de 46 991,22 euros et au taux de 6,90% sur 'les le 18 janvier 2019" et des intérêts au taux de 4,16% sur la somme de 61 796,40 euros à compter du 19 janvier 2019.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 sous le numéro de RG 20/2418 ;
Dit qu'il y a lieu de rectifier la mention suivante :
Condamne Mme [Y] à verser à la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 74 368 euros outre les intérêts au taux de 8,30% sur la somme de 46 991,22 euros et au taux de 6,90% sur les le 18 janvier 2019 et des intérêts au taux de 4,16% sur la somme de 61 796,40 euros à compter du 19 janvier 2019 ;
Dit que cette mention sera remplacée par la mention suivante :
Condamne Mme [Y] à verser à la SA Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 74 368 euros outre les intérêts au taux de 8,30% sur la somme de 46 991,22 euros et au taux de 6,90% sur les sommes de 7 367,33 euros et 4 520,36 euros entre le 15 novembre 2016 et le 18 janvier 2019 et des intérêts au taux de 4,16% sur la somme de
60 906,83 euros à compter du 19 janvier 2019 ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification seront à la charge de l'Etat.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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