Texte intégral
N° RG 23/00906 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXGY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis JEGLOT
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00257)
rendue par le Tribunal Judiciaire de Vienne
en date du 02 février 2023
suivant déclaration d'appel du 02 mars 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. LINK ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. LEXISNEXIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 25 juillet 2019, la SELARL d'avocats LLC et Associés devenue Link Associés a souscrit un contrat d'abonnement internet «'Lexis 360'» :
pour l'année 2019 remisée à 0€,
pour l'année 2020 d'un montant de 22.185,92€ HT,
pour l'année 2021 d'un montant de 22.740,57€ HT,
pour l'année 2022 d'un montant de 23.309,08€ HT,
pour l'année 2023 d'un montant de 23.891,81€ HT.
Après mise en demeure infructueuse du 23 octobre 2022, la société Lexis Nexis a, suivant exploit d'huissier du 12 décembre 2022, fait citer la SELARL Link en condamnation à paiement d'une somme provisionnelle au titre du solde du contrat d'abonnement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
condamné la SELARL Link à payer à la société Lexis Nexis la somme provisionnelle de 27.970,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2022,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
condamné la SELARL Link à payer à la société Lexis Nexis une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 2 mars 2023, la SELARL Link a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 5 juin 2023, la SELARL Link demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de :
débouter la société Lexis Nexis de l'ensemble de ses prétentions,
qualifier l'indemnité de rupture anticipée de clause pénale,
fixer le montant de la clause pénale à la somme de l'euro symbolique,
condamner la société Lexis Nexis à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction.
Elle fait valoir que :
par LAR du 7 février 2022, elle a notifié la résiliation du contrat à la société Lexis Nexis qui par retour de mail l'a confirmée,
le juge des référé a fixé le montant de l'indemnité de résiliation au montant correspondant à l'abonnement pour l'année 2022,
cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale et minorée au regard de son caractère manifestement excessif,
la société Lexis Nexis ne justifie d'aucun préjudice.
Par uniques conclusions du 28 avril 2023, la société Lexis Nexis demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner la SELARL Link à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
la SELARL Link, qui s'était engagée jusqu'au 3 décembre 2023, a rompu unilatéralement et de façon anticipée le contrat en février 2022,
elle sollicite l'indemnisation de son gain manqué sans perte ni profit et ne revendique pas l'application de la clause pénale prévue distinctement à l'article 14 du contrat d'abonnement.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2024.
MOTIFS
1/ sur la demande en provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Au regard de la stricte application de la convention d'abonnement conclue entre les parties et non de la clause pénale distincte de l'article 14, étant relevé que la SELARL Link, d'une part, n'a élevé aucune contestation à réception de la facture du 4 avril 2022 ni de la mise en demeure du 23 octobre 2022 et, d'autre part, n'a pas comparu en première instance, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la somme réclamée constituait une obligation non sérieusement contestable.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Lexis Nexis en appel .
Enfin, la SELARL Link supportera les dépens de la procédure d'appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Link Associés à payer à la société Lexis Nexis la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne la SELARL Link Associés aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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