Texte intégral
VCF/LL
[D] [K] épouse [A]
[I] [A]
C/
[H] [L] [O]
[F] [O]
MAIF
ACM IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 21/00781 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW75
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 16/02303
APPELANTS :
Madame [D] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 20] (88)
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 17] (21)
[Adresse 13]
[Localité 18]
assistés de Me Ludovic BUISSON, avocat plaidant, et représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, tous deux membres de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [H] [L] [O], agissant en sa qualité d'héritier de [M] [O], décédé le [Date décès 10].2018
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 16] (21)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 16] (21)
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
prise en sa qualité d'administratrice légale, désignée par un jugement du tribunal d'instance de Dijon du 22.08.2006, de Mme [T] [P] Veuve [O], née le [Date naissance 1] 1939 et résidant chez M. et Mme [F] [E], [Adresse 19])
et agissant également en sa qualité d'héritière de [M] [O], décédé le [Date décès 10].2018
Société MAIF, venant aux droits de la société FILIA-MAIF suivant convention de fusion par voie d'absorption
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [M] [O] / [T] [P] étaient propriétaires sur la commune de [Localité 18] d'une petite maison à usage de résidence secondaire.
Les époux [O], qui envisageaient de vendre cette maison dans laquelle ils ne séjournaient plus, en avaient remis un jeu de clefs à la famille [A] occupant la maison voisine, afin de faciliter son accès aux personnes susceptibles d'y entrer pour les besoins de la vente.
Cette famille est composée des époux [R] [A] / [D] [K] et de leurs deux enfants, [I] né en 1992 et [J] née le [Date naissance 5] 1995.
M. [I] [A], qui avait vainement offert d'acheter la maison [O] au prix de 45 000 euros soit 10 000 euros de moins qu'escompté par les vendeurs, y a passé la soirée et la nuit du 25 janvier 2013 avec sa soeur [J] et deux autres personnes.
Au moyen d'une rallonge électrique raccordée à une prise extérieure de la maison [A] et arrivant dans la maison [O], un radiateur électrique de type radiant infrarouge a été branché dans la soirée du 25 janvier 2013. Lorsque M. [I] [A] et ses hôtes ont quitté la maison [O] à la fin de la mâtinée le 26 janvier 2013, ce radiateur n'a pas été débranché. Dans l'après-midi du 26 janvier 2013, la maison [O] a été détruite par un incendie.
La société Filia Maif auprès de laquelle cette maison était assurée a servi aux époux [O] la somme globale de 53 366 euros, soit 26 683 euros à M. [M] [O] et 26 683 euros à Mme [F] [O] épouse [E], en sa qualité d'administratice légale de Mme [T] [P] épouse [O], majeure sous tutelle.
Par acte du 23 novembre 2016, M. [M] [O] et Mme [F] [O] épouse [E] ès qualités, d'une part et la Filia Maif d'autre part ont initié une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de :
- Mme [D] [K] épouse [A], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [A],
- M. [R] [A] en sa qualité de représentant légal de sa fille [J] [A],
- M. [I] [A]
- Mme [J] [A].
Par acte du 31 mars 2017, les consorts [A] ont appelé en garantie la société Assurances du Crédit Mutuel Iard.
M. [M] [O] est décédé le [Date décès 10] 2018 en laissant pour lui succéder son épouse et cinq enfants.
L'instance engagée en son nom a été reprise par son épouse et deux de ses cinq enfants : M. [H] [L] [O] et Mme [F] [O] épouse [E].
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
' condamné in solidum M. [I] [A] et Mme [D] [K] à payer :
- à M. [H] [O] en qualité d'héritier de M. [M] [O] et à Mme [F] [O] épouse [E] en qualité d'héritière de M. [M] [O] et en qualité d'administratrice légale de Mme [T] [O], la somme de 83 280 euros avec indexation du coût des travaux sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à la date de la présente décision,
- à la société Filia Maif la somme de 53 366 euros,
' débouté Mme [D] [A] et M. [I] [A] de leur demande de garantie à l'encontre de la société Assurance Crédit Mutuel Iard,
' condamné in solidum M. [I] [A] et Mme [D] [K] :
- aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Galland Ansemant Seriot Millot-Morin Thurel,
- à payer à M. [H] [O] en qualité d'héritier de M. [M] [O] et à Mme [F] [O] épouse [E] en qualité d'héritière de M. [M] [O] et en qualité d'administratrice légale de Mme [T] [O], ainsi qu'à la société Filia Maif la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute plus ample ou contraire des parties,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a notamment retenu que :
' l'incendie avait pour origine le branchement du radiateur électrique
' sur les responsabilités :
- celle de M. [I] [A] était établie : en tant qu'organisateur de la soirée du 25 janvier 2013, il était présumé avoir le contrôle, l'usage et la direction du radiateur dont il devait être considéré comme le gardien
- la responsabilité de Mme [J] [A] n'était pas établie
- la responsabilité de Mme [D] [A] était engagée en sa qualité de représentante légale de son fils [I], sans qu'il soit besoin d'établir une faute de sa part,
' sur l'indemnisation :
- le principe de la réparation intégrale du préjudice excluait tout abattement pour cause de vétusté de la maison
- le montant des travaux à réaliser pour la reconstruire s'élevait à 136 646 euros selon une estimation du 18 juin 2013, signée par 4 experts et établie au contradictoire des parties à l'instance, dont 53 366 euros revenant à la Filia Maif, subrogée dans les droits de ses assurés, et 83 280 euros revenant aux consorts [O]
' la garantie des ACM n'était pas due aux consorts [A], en raison d'une clause d'exclusion de garantie formelle et limitée, applicable en l'espèce.
Mme [D] [K] épouse [A] et M. [I] [A] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 9 juin 2021.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2 notifiées le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [D] [K] épouse [A] et M. [I] [A] demandent à la cour au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 546 du code de procédure civile, de :
' juger recevable et fondé leur appel,
' juger irrecevable la demande présentée par les consorts [O] à l'encontre de Mme [D] [A] en qualité de représentante légale d'[J] [A], la concluante n'étant pas partie à l'instance en cette qualité,
' à tout le moins, juger infondée toute demande des consorts [O] au titre d'une quelconque responsabilité d'[J] [A], et les en débouter,
' à titre principal,
- réformer le jugement dont appel,
- constater que Mme [D] [A] n'a jamais été attraite en qualité de représentante légale de son fils [I], en réalité majeur au moment des faits,
- prononcer la mise hors de cause de Mme [D] [A] et débouter les consorts [O] de toutes demandes à son encontre,
- débouter les consorts [O] et la compagnie Maif de l'intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions et appel incident,
' à titre subsidiaire, si la responsabilité de M. [I] [A] devait être retenue,
- juer que le montant du préjudice réel des consorts [O] ne pourra excéder la somme de 45 000 euros,
- juger également qu'au regard des droits dans la succession de M. [H] [L] [O] et Mme [F] [E], ceux-ci ne pourraient solliciter une indemnisation supérieure à 6 750 euros chacun, tandis que Mme [T] [O] ne pourrait prétendre qu'à la somme de 11 250 euros,
- en conséquence, les débouter ainsi que la compagnie Maif, subrogée, de toutes demandes d'indemnisation supérieures à ces montants,
' en tout état de cause vis à vis de la compagnie ACM,
- juger nulles et inopposables les clauses de non-garantie opposées par les ACM,
- à tout le moins, juger qu'elles ne peuvent recevoir application en l'espèce,
- débouter ainsi la société ACM de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la garantie 'Responsabilité civile chef de famille' souscrite auprès de la société ACM a vocation à s'appliquer,
- ainsi, dans l'hypothèse du prononcé d'une condamnation intervenant à leur encontre, condamner la société ACM à les garantir de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à leur charge,
' ajoutant, condamner les consorts [O], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens et à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 2 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [T] [P] veuve [O], représentée par Mme [F] [O], M. [H] [L] [O], en sa qualité d'héritier de M. [M] [O] et Mme [F] [O], en sa qualité d'héritière de M. [M] [O], et la société Maif, venant aux droits de la société Filia Maif, demandent à la cour, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 121-12 du code des assurances, et 66 et 327 du code de procédure civile, de :
' à titre principal, infirmer partiellement le jugement dont appel et en conséquence,
' condamner in solidum Mme [D] [K] épouse [A], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de Mme [J] [A], et M. [I] [A] à régler aux consorts [O] la somme de 137 101,71 euros avec indexation du coût des travaux sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir, à charge pour eux de répartir les sommes leur revenant en application des règles successorales et matrimoniales,
' dire et juger que Filia Maif est subrogée à hauteur de la somme de 53 366 euros correspondant à l'indemnité d'assurance réglée à ses assurés, que Mme [D] [K] épouse [A], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de Mme [J] [A], et M. [I] [A] devront lui rembourser
' condamner in solidum les mêmes à payer à la Filia Maif la somme de 53 366 euros,
' condamner in solidum Mme [D] [K] épouse [A], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de Mme [J] [A], et M. [I] [A] à règler aux consorts [O] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes à règler à Filia Maif la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel et en conséquence,
' condamner in solidum M. [I] [A] et Mme [D] [K] à payer aux consorts [O] la somme de 83 280 euros avec indexation du coût des travaux sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction à la date de la décision,
' condamner in solidum M. [I] [A] et Mme [D] [K] à payer à la société Filia Maif la somme de 53 366 euros,
' condamner in solidum M. [I] [A] et Mme [D] [K] à payer aux consorts [O], ainsi qu'à la société Filia Maif la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Galland Ansemant Seriot Millot-Morin Thurel,
' en tout état de cause, y ajoutant,
' condamner in solidum M. [I] [A] et Mme [D] [K] à payer aux consorts [O] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes à régler à Filia Maif la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Galland Ansemant Seriot Millot-Morin Thurel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société ACM Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- en conséquence, débouter Mme [D] [K] épouse [A] et M. [I] [A] de l'intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [D] [K] épouse [A] et M. [I] [A],
- débouter les consorts [O] de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [A],
- à titre subsidiaire, fixer le quantum du préjudice subi par les consorts [O] à la somme de 45 000 euros,
- condamner in solidum Mme [D] [K] épouse [A] et M. [I] [A] :
. aux entiers dépens de l'instance,
. à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de Mme [D] [A] en sa qualité de représentante de sa fille [J]
Mme [D] [A] n'a interjeté appel qu'en son nom personnel. Elle n'aurait de toute façon pas eu intérêt à former recours en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] dès lors que la responsabilité de celle-ci n'a pas été retenue par le premier juge.
Les consorts [O] et la Maif auraient dû former un appel provoqué à l'encontre de Mme [D] [A] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] pour qu'elle soit partie à la procédure devant la cour, ce qu'ils n'ont pas fait.
En conséquence, toutes les demandes formées à l'encontre de Mme [D] [A] en qualité de représentante légale de sa fille [J], majeure depuis novembre 2013, sont irrecevables.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [I] [A] et de Mme [D] [A]
A titre liminaire, la cour observe que le premier juge a retenu la responsabilité de Mme [D] [A] en sa qualité de représentante légale de son fils [I], dont il est indiqué à tort qu'il était mineur au moment des faits. Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Si dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [O] et la Maif visent l'article 1384 du code civil, dans le corps de leurs conclusions, ils se bornent à rappeler les dispositions de ce texte et n'invoquent aucun moyen relatif à la garde d'une quelconque chose que ce soit par M. [I] [A] ou par sa mère. Les développements qui figurent en pages 8 et 9 de leurs écritures ne sont fondés que sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Les consorts [O] et la Maif reprochent :
' à M. [I] [A] les fautes suivantes :
- s'être installé dans les lieux, en y introduisant sa soeur et deux amis,
- avoir installé avec sa mère une alimentation en électricité au mépris des normes et des règles les plus élémentaires de sécurité,
- avoir laissé chauffer un radiateur nuit et jour
- avoir oublié d'éteindre ce radiateur alors même qu'il était placé sous une table et en ne procédant à aucune vérification d'usage avant de quitter les lieux,
' à Mme [D] [A], d'avoir tiré une rallonge électrique depuis sa maison jusqu'à la maison [O], ce qui a permis et facilité une installation dangereuse. Elle reconnaît que c'est elle qui a tiré la rallonge plusieurs semaines avant le 25 janvier 2013 et précise que c'était pour brancher un projecteur afin d'éclairer la cour de son habitation et une partie du terrain [O] lorsqu'elle promenait son chien alors qu'il faisait nuit.
Pour apprécier si ces fautes sont en lien de causalité avec le sinistre, il convient de déterminer l'origine de l'incendie au regard des quatre éléments analysés ci-dessous.
' le rapport d'enquête du cabinet Glorieux, enquêteur de droit privé, mandaté par la Filia Maif en date du 19 mars 2013
Les investigations de ce cabinet ont exclusivement consisté en des entretiens avec M. [M] [O], M. [I] [A], Mme [J] [A], Mme [D] [A] et les deux autres personnes qui étaient dans la maison [O] dans la soirée et la nuit du 25 janvier 2013 et la mâtinée du 26 janvier 2013. Aucune investigation d'ordre technique n'a été menée et dans la partie du rapport intitulé 'discussion synthèse', aucune conclusion n'est émise sur l'origine de l'incendie. Ce premier élément n'est donc pas de nature à éclairer la cour.
' l'enquête de gendarmerie réalisée suite au sinistre
Les enquêteurs n'ont sollicité aucun avis technique.
Ils concluent de la sorte : l'incendie s'est déclaré dans le séjour, un chauffage électrique d'appoint serait probablement à l'origine du sinistre.
' le rapport d'expertise établi par le cabinet Prévost, mandaté par la Filia Maif
Il est indiqué en page 7 de ce rapport en date du 15 avril 2013 : 'Selon les renseignements recueillis et les constatations, l'incendie pourrait être la conséquence de l'oubli d'un radiateur par les 4 adolescents présents dans la maison le jour de l'incendie (...). Néanmoins compte tenu de l'importance des destructions, on ne peut exclure que l'incendie soit la conséquence :
- soit d'un acte accidentel, style accident de fumeur,
- soit d'un acte volontaire d'un tiers survenu entre le départ des 4 enfants et la découverte du sinistre.'
' le rapport d'expertise du cabinet Elex, mandaté par les ACM
Il est indiqué en page 10 de ce rapport en date du 30 mai 2014 que :
. aucune installation interne à l'habitation de M. [O] ne permet d'expliquer la survenance de l'incendie,
. la trop grande proximité du radiant électrique posé au sol avec un matériau inflammable, comme par exemple le matelas posé au sol, pourrait permettre d'expliquer la survenance de l'incendie,
. toutefois, l'examen des alimentations du radiant infrarouge, dont les vestiges ont été retrouvés, ne met en évidence aucune trace de surintensité ou échauffement anormal susceptible d'expliquer le départ d'incendie.
La conclusion est la suivante : la cause effective et réelle de l'incendie n'est pas établie.
Les conclusions tant des gendarmes que des experts sont prudentes. Le fait que le radiateur électrique soit à l'origine de l'incendie n'est considéré qu'à titre d'hypothèse, de vraisemblance. Mais les deux experts exposent que certaines constatations ne permettent pas de valider cette hypothèse. Le premier évoque l'ampleur du sinistre qui ne lui paraît pas compatible avec un feu provoqué par le radiateur. Le second s'est étonné qu'en cas de foyer d'incendie provoqué par le radiant électrique ou né à proximité du radiant électrique, les résistances de celui-ci aient subi aussi peu de dommages. Sur ce dernier point, la cour observe que sur les photographies produites aux débats, le radiateur est clairement identifiable en tous ses éléments et apparaît davantage disloqué que calciné.
En conséquence, les éléments de l'espèce ne suffisent pas à établir que le radiateur, branché grâce à la rallonge installée entre les deux maisons par Mme [D] [A], et maintenu allumé de longues heures dans la maison des consorts [O] investie par M. [I] [A], soit à l'origine de l'incendie.
Dans ces circonstances, la responsabilité des appelants ne peut pas être engagée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter les consorts [O] et la Maif de toutes leurs demandes indemnitaires, cette solution privant d'objet l'appel en garantie des ACM par les appelants.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par les consorts [O] et la Maif, la cour relevant que les conseils des consorts [A] et des ACM ne sollicitent pas l'application de l'article 699 du même code.
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur d'une part des consorts [A] et d'autre part des ACM, l'équité conduit en l'espèce la cour à laisser à la charge de ces parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes des consorts [O] et de la Maif en ce qu'elles sont présentées à l'encontre de Mme [D] [A] en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [A],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute les consorts [O] et la Maif de toutes leurs demandes,
Dit que l'appel en garantie des ACM Iard par les consorts [A] est dépourvu d'objet,
Condamne les consorts [O] et la Maif aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,